854 TRIBUNAL CANTONAL PT13.029789-190919 204 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2019
Composition : M. SAUTEREL, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bouchat
Art. 103 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K., à Ettingen, W., à Lausanne, [...], à Bottmingen, et l’hoirie de feu [...] composée de [...] et de B.K., à Lüsslingen, défendeurs, contre la décision rendue le 5 juin 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec Z., à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - 2.Par réponse du 8 mai 2019, A.K., W., D.K., et l’hoirie de feu [...] ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, comme suit : « I. La demande déposée par Z. le 8 juillet 2013 est irrecevable en ce qu’elle vise [...], respectivement l’hoirie [...], composée de A.K.________ et B.K., ainsi que de [...]. II. Subsidiairement au chiffre I, la conclusion I de la demande déposée par Z. le 8 juillet 2013 est irrecevable en ce qu’elle vise [...], respectivement aujourd’hui l’hoirie [...], composée de A.K.________ et de B.K.________ ainsi que de [...]. III. Les conclusions I, III et IV de la demande déposée par Z.________ le 8 juillet 2013 sont rejetées. IV. Le partage de la succession de feu [...], (...), est ordonné. V. Déterminer la valeur de la succession de feu [...], décédé (...) à [...]. VI. Dire qu’un montant de CHF 150'000.-, avec intérêts à 2.93 % (taux d’intérêts moyen du marché), dès le 3 février 2011, doit être prélevé de la masse successorale, telle qu’elle aura été définie, pour être versé à la succession de [...], soit à A.K.________ et à C.K., solidairement entre eux. VII. Subsidiairement à la conclusion VI ci-dessus, dire qu’un montant de CHF 300'000.-, avec intérêts à 2.93 % (taux d’intérêts moyen du marché) dès le 3 février 2011, doit être prélevé de la masse successorale, telle qu’elle aura été définie, pour être versé à la succession de [...], soit à A.K. et à B.K., solidairement entre eux. VIII. Si le testament du 27 janvier 2011 de [...], (...), n’est pas annulé : VIII.1 Dire qu’un montant de CHF 100'000.- doit être versé à W. à titre de legs ; VIII.2 Fixer la part héréditaire de la demanderesse à 3/8, soit un montant de l’ordre de CHF 150'000.- (montant non chiffré), les codéfendeurs se réservant de préciser les conclusions en cours d’instance sur la base de l’administration des preuves ; VIII.3 Sauf à admettre la conclusion subsidiaire VII. ci-dessus, déduire de la part héréditaire de la demanderesse fixée à 3/8 selon la conclusion VIII.2 ci-dessus un montant de CHF 150'000.- au titre du remboursement de la part de la demanderesse du prêt de [...], avec intérêts à 1.25 % (taux d’intérêts moyen du marché) dès le 3 février 2011 pour être versé à la succession de [...], soit à A.K.________ et à B.K.________, solidairement entre eux ;
4 - VIII.4 Fixer la part de A.K.________ et C.K.________ à 5/16 chacun, soit CHF 125'000.- (montant non chiffré), chacun, les défendeurs se réservant de préciser les conclusions en cours d’instance sur la base de l’administration des preuves. IX. Si le testament du 27 janvier 2011 de [...], (...), était annulé : IX.1 Fixer la part héréditaire de la demanderesse à 3/4, soit à CHF 375'000.- (montant non chiffré) ; IX.2 Sauf à admettre la conclusion subsidiaire VII ci-dessus, déduire de la part héréditaire de la demanderesse fixée à 3/4 selon la conclusion IX.1 ci-dessus, un montant de CHF 150'000.- au titre du remboursement de la part de la demanderesse du prêt de [...], avec intérêts à 1.25% (taux d’intérêts moyen du marché) dès le 3 février 2011 pour être versé à la succession de [...], soit à A.K.________ et à B.K., solidairement entre eux ; IX.3 Fixer la part d’D.K. à 1/8, soit à CHF 62'500.- (montant non chiffré) et les parts de A.K.________ et B.K.________, en qualité d’héritiers de feu [...], à 1/16, chacun, soit à CHF 31'250.- (montant non chiffré), les codéfendeurs se réservant de préciser les conclusions en cours d’instance sur la base de l’administration des preuves. X. Cas échéant nommer un notaire, en vue de stipuler une proposition de partage à l’amiable si faire se peut ou à défaut de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et faire des propositions en vue du partage. » E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d'avances de frais judiciaires étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.1Les recourants soutiennent que les conclusions relatives à l'attribution de leurs parts successorales respectives ne constitueraient pas des conclusions reconventionnelles. Ils se réfèrent à cet effet à un arrêt de la Chambre de céans dans lequel ce constat aurait déjà été fait pour une action en partage portant sur un immeuble pour lequel les parties divergeaient quant à la valeur à prendre en considération, cette divergence ne constituant pas pour le défendeur des conclusions reconventionnelles (CREC du 3 septembre 2015/322 cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4 ad art 98 CPC). 3.2 3.2.1Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat
6 - n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann- Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2 e éd., 2013, n. 10 ad art. 98 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais. La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, CR-CPC, n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC. 3.2.2L'action en partage de la succession est une action formatrice qui vise à la distraction de la part du demandeur de la masse successorale et à la sortie de celui-ci de la communauté héréditaire (Bohnet, CR-CPC, n. 9 ad art. 87 CPC). Le juge devra, notamment, déterminer la masse à partager, fixer la part du demandeur et, le cas échéant, celle des défendeurs, et arrêter les modalités du partage ; son jugement remplacera le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (ATF 130 III
7 - 550 consid. 2.1.1). Selon Bohnet, l'action en partage étant une action de nature double (actio duplex), les défendeurs peuvent déposer leurs propres conclusions sans devoir former une demande reconventionnelle (Bohnet, Actions civiles, Bâle 2019, p. 515, n° 9 ad art. 612 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Les Commentateurs bâlois sont du même avis. Selon eux effet, les défendeurs à l'action en partage peuvent faire valoir leurs propres prétentions sans qu'il s'agisse de conclusions reconventionnelles (Schaufelberger/Keller Lüscher, in Basler Kommentar, ZGB II, 5 e éd., Bâle 2015, n. 4 ad art. 604 CC). 3.3En l’espèce, le cas n’est pas identique à celui faisant l’objet de l’arrêt cité par les recourants (cf. CREC du 3 septembre 2015/322). Les défendeurs et recourants ont pris de nombreuses conclusions (15 chiffres), dont certaines ne portent pas sur leurs parts successorales, mais sur la recevabilité de la demande déposée, à tout le moins à l'encontre de certains de consorts. Or, des conclusions en irrecevabilité ne sont pas assimilables à des conclusions tendant exclusivement au rejet de la demande, car elles ne se bornent pas à demander la libération des défendeurs, mais soulèvent d'autres questions juridiques. En outre, les consorts recourants constituent la majorité des héritiers et on ne voit pas pourquoi, en équité, il appartiendrait à la seule demanderesse et intimée au recours d'assumer l'entier des frais de la procédure, les recourants eux- mêmes invoquant l'application de l'art. 107 CPC, soit une répartition en équité à l'issue de la procédure de partage, plutôt que selon l'art. 106 CPC. Il apparaît ainsi que les défendeurs et recourants pourraient être chargés de frais dans le jugement à intervenir au fond, de sorte, que dans son principe, l'avance de frais judiciaires est justifiée. Pour le reste, elle n'est pas discutée dans sa quotité, sous réserve du moyen qui sera examiné ci- après concernant le principe de la couverture des frais.
4.1Comme dit, les recourants invoquent encore une violation du principe de la couverture des frais, l’avance de frais judiciaires effectuée par l’intimée couvrant, selon eux, l’entier des opérations. Ils ajoutent que
8 - leurs prétentions n’entraineront aucun surcroît de travail à l’autorité judiciaire. 4.2En l’espèce, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer à ce stade de la procédure sur ce point, l'avance demandée ne préjugeant en rien le montant définitif des frais judiciaires (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 4). 5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 475 fr. (art. 70 al. 3 TFJC) sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent. Il n’a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 475 fr. (quatre cent septante cinq francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Schaufelberger pour A.K., W., D.K.________ et l’hoirie de feu [...] composée de A.K.________ et C.K., -Me Yves Brandt pour Z.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :