855 TRIBUNAL CANTONAL PT13.022385-140511 131 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Courbat Greffier :M. Elsig
Art. 154, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par ETAT DE VAUD, à Lausanne, contre l’ordonnance de preuves rendue le 4 mars 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec A.H., B.H., C.H.________ et D.H.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de preuves du 4 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment nommé André Dubey en qualité d’expert actuaire et l’a chargé de se déterminer sur les allégués n os 155 à 157, 160, 161, 163 et 166 (V) et dit que les frais d’expertise actuarielle seraient avancés par les demandeurs A.H., B.H., C.H.________ et D.H.________ (VI). Etat de Vaud a recouru contre cette ordonnance le 17 mars 2014 en concluant, avec dépens, principalement à la réforme de ses chiffres V et VI en ce sens que la requête des intimés A.H., B.H., C.H.________ et D.H.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise fiduciaire est rejetée et, subsidiairement, à son annulation. 2.L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), qui constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 14 ad art. 319, p. 1272). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3).
3 - Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2; voir aussi arrêt 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). Selon la doctrine et la jurisprudence de la cour de céans les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, p. 1176; Brunner, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2 e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC, p. 1374 ; CREC 3 septembre 2013/274). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
4 - mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer un augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/ Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815; CREC 27 juin 2012/234). Le recourant soutient que l’expertise en cause est contraire à la loi, dès lors qu’elle porte sur des points de droit. Toutefois, la limite entre le fait et le droit est souvent difficile à tracer. Il est en effet rare que les faits puissent être totalement débarrassés de leurs attaches juridiques. Dans le domaine spécifique du droit de la responsabilité civile, il convient en particulier de clairement distinguer le dommage de la fixation du montant des dommages-intérêts. Le premier correspond à l’évènement objectivement constatable et relève du fait. La seconde appartient au droit et, partant, au juge : elle « exprime l’atteinte aux droits subjectifs patrimoniaux ou extra-patrimoniaux qui appellent une réparation dès lors qu’un tiers en est responsable ». En d’autres termes, une limite doit être tracée entre le constat du dommage et la fixation des dommages-intérêts (Bovey, Le juge face à l’expert, in La preuve en droit de la responsabilité civile – Journée de la responsabilité civile 2010, Chappuis/Winiger éd., 2011, pp. 97-98). Ainsi dans un procès en responsabilité civile, l’expert joue un rôle fondamental dans l’établissement des faits, en particulier en ce qui concerne le calcul du dommage et la détermination de la causalité naturelle (Morin, La responsabilité de l’expert dans un procès civil, in La preuve en droit de la responsabilité civile – Journée de la responsabilité civile 2010, Chappuis/Winiger éd., 2011, p. 54), l’établissement de l’espérance de vie pour la capitalisation des rentes, le taux d’intérêt en vigueur pour cette même capitalisation, etc.
5 - En l’espèce, les allégués sur lesquels portent l’expertise litigieuse portent sur le calcul du dommage, de sorte que l’on ne saurait considérer que cette expertise est contraire à la loi. En outre, l’avance des frais de cette expertise a été mise à la charge des intimés et le recourant, s’il succombe, pourra toujours faire valoir que celle-ci était inutile et prétendre à ce que les frais soient mis à la charge des intimés pour cette raison en application de l’art. 108 CPC. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la condition du préjudice difficilement réparable n’est pas réalisée, de sorte que le recours est irrecevable. 3.Vu l’irrecevabilité du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant Etat de Vaud. III. L’arrêt est exécutoire.
6 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Odile Pelet (pour Etat de Vaud), -Me Myriam Mazou (pour A.H., B.H., C.H.________ et D.H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :