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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.022385-140511
131
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Courbat
Greffier :M. Elsig
Art. 154, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par ETAT DE
VAUD, à Lausanne, contre l’ordonnance de preuves rendue le 4 mars
2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant le recourant d’avec A.H., B.H.,
C.H.________ et D.H.________, à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de preuves du 4 mars 2014, le Juge délégué
de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment nommé André Dubey
en qualité d’expert actuaire et l’a chargé de se déterminer sur les allégués
n
os
155 à 157, 160, 161, 163 et 166 (V) et dit que les frais d’expertise
actuarielle seraient avancés par les demandeurs A.H.,
B.H., C.H.________ et D.H.________ (VI).
Etat de Vaud a recouru contre cette ordonnance le 17 mars
2014 en concluant, avec dépens, principalement à la réforme de ses
chiffres V et VI en ce sens que la requête des intimés A.H.,
B.H., C.H.________ et D.H.________ tendant à la mise en œuvre
d’une expertise fiduciaire est rejetée et, subsidiairement, à son annulation.
2.L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard
injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), qui constitue une
ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 14 ad art.
319, p. 1272). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc
subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard
de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3).
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Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La
question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c.
1.2.2; voir aussi arrêt 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art.
319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est
le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou
chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et
références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable
de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant
(ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
Selon la doctrine et la jurisprudence de la cour de céans les
ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en
règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel
contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, p. 1176; Brunner,
Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2
e
éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art.
319 CPC, p. 1374 ; CREC 3 septembre 2013/274).
La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée
dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où
l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
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4 -
mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi (Jeandin,
op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), ou encore dans le cas de la mise en œuvre
d'une expertise qui pourrait causer un augmentation importante des frais
de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Brunner/Gasser/ Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815;
CREC 27 juin 2012/234).
Le recourant soutient que l’expertise en cause est contraire à
la loi, dès lors qu’elle porte sur des points de droit. Toutefois, la limite
entre le fait et le droit est souvent difficile à tracer. Il est en effet rare que
les faits puissent être totalement débarrassés de leurs attaches juridiques.
Dans le domaine spécifique du droit de la responsabilité civile, il convient
en particulier de clairement distinguer le dommage de la fixation du
montant des dommages-intérêts. Le premier correspond à l’évènement
objectivement constatable et relève du fait. La seconde appartient au droit
et, partant, au juge : elle « exprime l’atteinte aux droits subjectifs
patrimoniaux ou extra-patrimoniaux qui appellent une réparation dès lors
qu’un tiers en est responsable ». En d’autres termes, une limite doit être
tracée entre le constat du dommage et la fixation des dommages-intérêts
(Bovey, Le juge face à l’expert, in La preuve en droit de la responsabilité
civile – Journée de la responsabilité civile 2010, Chappuis/Winiger éd.,
2011, pp. 97-98).
Ainsi dans un procès en responsabilité civile, l’expert joue un
rôle fondamental dans l’établissement des faits, en particulier en ce qui
concerne le calcul du dommage et la détermination de la causalité
naturelle (Morin, La responsabilité de l’expert dans un procès civil, in La
preuve en droit de la responsabilité civile – Journée de la responsabilité
civile 2010, Chappuis/Winiger éd., 2011, p. 54), l’établissement de
l’espérance de vie pour la capitalisation des rentes, le taux d’intérêt en
vigueur pour cette même capitalisation, etc.
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5 -
En l’espèce, les allégués sur lesquels portent l’expertise
litigieuse portent sur le calcul du dommage, de sorte que l’on ne saurait
considérer que cette expertise est contraire à la loi.
En outre, l’avance des frais de cette expertise a été mise à la
charge des intimés et le recourant, s’il succombe, pourra toujours faire
valoir que celle-ci était inutile et prétendre à ce que les frais soient mis à
la charge des intimés pour cette raison en application de l’art. 108 CPC.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la
condition du préjudice difficilement réparable n’est pas réalisée, de sorte
que le recours est irrecevable.
3.Vu l’irrecevabilité du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 1'000 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la
charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge du recourant Etat de Vaud.
III. L’arrêt est exécutoire.
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6 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Odile Pelet (pour Etat de Vaud),
-Me Myriam Mazou (pour A.H., B.H., C.H.________ et
D.H.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :