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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.019983-150388
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 126 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à
Troinex (GE), B.N., à Corsier (GE), et C.N., à Genève,
demandeurs, contre le prononcé rendu le 30 janvier 2015 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les
recourants d’avec A.S. et B.S.________, tous deux à Nyon,
défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 27 novembre 2012, A.N., B.N. et
C.N.________ ont ouvert action en nullité de dispositions pour cause de
mort à l’encontre d’A.S.________ et B.S.________ auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale.
2.Le 28 août 2014, les demandeurs ont informé la Chambre
patrimoniale cantonale qu’ils avaient déposé plainte pénale le 11 juillet
2014, ayant découvert que feu [...] avait été victime d’agissements
délictueux commis par A.S., B.S. et [...].
Considérant que la plainte pénale était de nature à fournir des
éléments déterminants, les demandeurs ont sollicité la suspension de la
procédure civile jusqu’à droit connu au pénal.
3.Le 10 décembre 2014, la Procureure du Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a informé la Chambre patrimoniale cantonale
que l’audition des trois prévenus était reportée en 2015 et que, pour les
besoins de son instruction, il était souhaitable que ceux-ci n’aient pas
accès au dossier avant leur première audition.
4.Par décision du 30 janvier 2015, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de suspension de
cause formée le 28 août 2014 par les demandeurs dans le procès qui les
oppose aux défendeurs (I) et arrêté les frais judiciaires et les dépens (II et
III).
5.Par acte du 6 mars 2015, A.N., B.N. et
C.N.________ ont recouru contre la décision du 30 janvier 2015 en
concluant à son annulation, les époux S.________ étant condamnés
conjointement et solidairement aux frais de l’instance qui comprendront
une équitable indemnité à titre de dépens.
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6.a) Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des
motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2
CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire
l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a
contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que
du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors
démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512 ; CREC 6 février 2014/46 ; CREC 24
janvier 2013/26).
La notion de préjudice difficilement réparable vise non
seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les
désavantages de fait qui peuvent être de nature financière ou temporelle,
à condition qu’ils soient difficilement réparables (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2485, p. 449). Cette notion est ainsi plus large que celle de
« dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (Jeandin, loc. cit.).
b) En l’espèce, les recourants soutiennent qu’ils subiraient un
préjudice difficilement réparable en ce sens qu’un résultat contradictoire
des procédures pénale et civile, respectivement une condamnation pénale
des intimés et un gain du procès civil par ceux-ci, rendrait aléatoire le
recouvrement des biens successoraux qui leur auraient été transférés à
tort avant l’issue du procès pénal.
Dès lors que le contenu du dossier pénal et les reproches
formulés à l’encontre des intimés sont inconnus, les recourants ne
démontrent pas quelles conséquences l’issue de la procédure pénale
pourrait avoir sur le litige civil portant sur la capacité de tester de feu [...]
et, partant, n’établissent pas en quoi le refus de suspension de cause leur
causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b
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ch. 2 CPC. Cela étant, comme relevé par le premier juge, l’instruction de la
procédure civile peut se poursuivre, notamment par la mise en œuvre
d’une expertise sur la capacité de tester de la défunte, et il sera loisible
aux recourants de déposer une demande de suspension de cause
ultérieurement, en fonction de l’évolution de la procédure civile. Il s’ensuit
que le recours doit être déclaré irrecevable, sans que les intimés ne soient
invités à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC).
La demande d’effet suspensif des recourants est sans objet.
7.Les frais judiciaires sont arrêtés à 4'500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]) et mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al.
1 CPC), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr. (quatre mille cinq cents
francs), sont mis à la charge des recourants solidairement
entre eux.
III. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-François Marti (pour A.N., B.N. et C.N.)
-Me François Logoz (pour A.S. et B.S.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 420’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :