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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.016271-141547
362
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 novembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmeLogoz
Art. 126, 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
Oron-le-Châtel, demanderesse, contre la décision de suspension de la
procédure rendue le 7 août 2014 par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre du conflit du travail
divisant la recourante d’avec B., à Cully, défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 août 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu la cause divisant C.________
d’avec B., jusqu’à ce que la Chambre des avocats ait statué sur la
demande du conseil de cette fondation tendant à ce que l’avocat
G. soit sommé de se dessaisir de ses mandats de représentation
d’C.________ et de [...].
En droit, le premier juge a considéré que la question portée
devant la Chambre des avocats n’était pas sans incidence sur
l’administration des preuves, en particulier sur la question de savoir si
l’avocat G.________ pouvait ou non être entendu comme témoin. De
surcroît, il a relevé que, si cette autorité devait valider la décision du
Bâtonnier invitant ce dernier à se démettre sans tarder de son mandat, le
jugement du tribunal pourrait cas échéant être mis à néant.
B.Par acte du 25 août 2014, C.________ a fait recours contre cette
décision en concluant à son annulation.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
- a) Par courrier du 23 octobre 2012, B.________ a licencié
l’infirmière C.________ avec effet immédiat en invoquant des justes motifs.
Dans ce courrier, l’employeur rappelait notamment « le manque de
loyauté flagrant, ainsi que le non-respect du devoir de discrétion » dont
C.________ avait fait preuve lors d’un incident survenu au mois d’avril
2012, lorsqu’elle avait publiquement, en présence d’une patiente, [...], et
de son mari, G., désavoué le corps médical et les instructions
reçues de celui-ci. B. se référait à cet égard à la lettre que lui avait
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adressée G.________ le 2 avril 2012 ainsi qu’à la réponse subséquente de la
fondation.
b) Dans cette lettre, G.________ exposait en substance que son
épouse, hospitalisée à [...], devait le 31 mars 2012 recevoir des soins sous
l’autorité du médecin (changement de pansement sur une jambe
présentant deux fractures) et que l’infirmière en charge de son épouse ce
jour-là, C., l’avait avisée que le médecin en question, le Docteur
[...], ne voulait pas se déplacer, n’ayant pas le temps, et qu’il invitait
l’infirmière à se charger de ces soins, ce qu’elle avait fait. L’infirmière
avait fait part à son épouse ainsi qu’à lui-même de ce comportement,
qu’elle considérait, au vu du dossier de la patiente, comme un manque
d’éthique, pour ne pas dire une négligence. G. tenait à informer la
fondation de ce qui précédait, puisque l’infirmière avait été choquée par
l’attitude de ce médecin, tout comme son épouse et lui-même, et priait la
fondation de veiller à ce que cela ne se reproduise pas.
- a) C., représentée par Me G., a ouvert action
contre B.________ par demande du 18 avril 2013, en prétendant que le
licenciement immédiat qui lui avait été signifié par courrier du 23 octobre
2012 était injustifié et qu’elle avait droit à son salaire et diverses
indemnités.
b) Dans sa réponse du 19 septembre 2013, B.________ a conclu
au rejet des conclusions de cette demande, considérant que le congé était
justifié. Elle a allégué en particulier qu’en déclarant à la patiente [...] et à
son époux G.________ que le non-déplacement du Dr [...] au chevet de
cette dernière le samedi 31 mars 2012 était constitutif d’un manque
d’éthique, pour ne pas dire d’une négligence, et en se disant choquée par
cette décision, C.________ avait commis une faute professionnelle qui,
notamment, justifiait son renvoi immédiat pour justes motifs (allégués 108
à 110).
c) C.________ a déposé une réplique le 8 novembre 2013, dans
laquelle elle entend notamment démontrer que ses griefs à l’endroit dudit
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médecin étaient fondés (allégués 236 à 249) et qu’ils ne sauraient dès lors
justifier son licenciement avec effet immédiat. Elle a produit dans ce cadre
un courriel du 4 avril 2012 adressé à ses collègues [...], infirmière-cheffe,
et [...], avec copie à [...], directrice des soins, dans lequel elle indiquait
que sa version des faits « ne correspond pas tout à fait à ce qui est écrit »
dans le courrier que G.________ avait adressé le 2 avril 2012 à la fondation.
La demanderesse a également produit un courriel du 4 avril
2012 adressé à [...], avec copie à [...] et [...], dans lequel elle détaillait le
déroulement des faits survenus le 31 mars 2013 dans la chambre de
l’épouse de G., en présence de celui-ci.
d) Dans sa duplique du 27 février 2014, B. a requis
l’audition de [...] et de son épouse en qualité de témoins. Elle entend
notamment faire porter l’instruction sur la question de savoir si ce dernier
avait exercé une pression insurmontable sur C.________ pour obtenir l’avis
de celle-ci à propos du choix du Dr [...] ou si celle-ci s’était au contraire
exprimée spontanément à ce sujet et si cette dernière avait uniquement
parlé d’un manque d’éthique ou également d’une négligence du médecin.
e) C.________ a encore déposé des déterminations le 28 février
- a) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues à l’audience du 4 mars 2014 du Président du Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois, consacrée entre autres à la
détermination des moyens de preuve adéquats. B.________ a maintenu sa
réquisition tendant à l’audition de G.________ en tant que témoin.
b) Dans son ordonnance de preuves du 19 mars 2014, le
Président a ordonné l’assignation et l’audition à l’audience de jugement
des témoins de la défenderesse selon liste du 27 février 2014, sur laquelle
figure [...] et son épouse [...].
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c) Par avis du 11 avril 2014, le Président a cité G.________ à
comparaître en qualité de témoin à l’audience du 20 août 2014.
Dans un courrier du 21 mai 2014, Me G., invoquant le
secret professionnel absolu de l’avocat, a annoncé qu’il refuserait de
témoigner et a sollicité dès lors la dispense de comparution.
Le 22 mai 2014, B. s’est opposée à la dispense de
comparution, relevant que ce serait au moment concret de l’audition que
Me G.________ devrait indiquer s’il invoque ou non le secret professionnel
pour ne pas témoigner, selon la situation à ce moment-là.
Par courrier du 28 mai 2014, le Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois a dispensé Me G.________ de comparaître en qualité de
témoin, sa citation n’ayant plus guère de sens, dès lors qu’il entendait se
retrancher derrière le secret professionnel.
Le 3 juin 2014, B., contestant que Me G. puisse
invoquer le secret professionnel lié au mandat qui lui avait été confié par
C., a requis qu’il soit à nouveau assigné à comparaître en tant que
témoin.
Par courrier du 6 juin 2014, le tribunal indiqué qu’il maintenait
la dispense du 28 mai 2014, compte tenu des explications fournies par Me
G. et de sa volonté déterminée de se prévaloir du secret
professionnel.
d) Le 30 juillet 2014, [...] a sollicité la dispense de comparution
à l’audience du 20 août 2014 pour raison médicale. Elle a produit à cet
effet un certificat de son médecin traitant.
Invitée à se déterminer, B.________ a observé dans son courrier
du 11 août 2014 que cette requête n’avait plus d’objet, compte tenu du
renvoi de l’audience, et a requis que [...] soit à nouveau assignée à
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comparaître comme témoin lorsque l’audience de jugement serait
réappointée.
- Le 13 janvier 2014, Me Alexandre Bernel, conseil de
B., a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois au motif que
sa cliente entendait faire assigner Me G. en qualité de témoin et
que son audition était incompatible avec le fait que celui-ci demeurât le
conseil d’C..
Après avoir recueilli les déterminations des parties, le
Bâtonnier est arrivé à la conclusion que Me G. n’était pas en butte
à un conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA (loi fédérale du 23
juin 2001 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) mais avait perdu
son indépendance au sens de l’art. 12 let. b LLCA. Dans sa décision du 3
avril 2014, il l’a ainsi invité à se démettre sans tarder de son mandat et à
lui confirmer que tel était le cas d’ici au 10 avril 2014.
- Me G.________ ayant refusé de se soumettre à cette
recommandation, la Chambre des avocats vaudois a été saisie le 26 mai
2014 d’une requête de Me Alexandre Bernel lui demandant de confirmer
que le prénommé violait l’art 12 let. b LLCA et d’examiner s’il transgressait
également l’art. 12 let. c LLCA, prohibant les conflits d’intérêts.
Par courrier du 25 juillet 2014, le Président de la Chambre des
avocats a informé les parties que la question de la compétence de cette
chambre pour se prononcer sur la problématique du conflit d’intérêts et de
l’absence d’indépendance de Me G.________ constituait une question de
principe et qu’elle serait dès lors portée à l’ordre du jour de la prochaine
séance de la Chambre fixée au 4 septembre 2014.
- Le 5 août 2014, B.________ a saisi le Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est d’une requête tendant à la suspension de la
cause jusqu’à droit connu sur la question de savoir si Me G.________
pouvait ou non continuer d’assister C.________ dans la procédure et au
renvoi sans réappointement de l’audience de jugement fixée aux 20 et 21
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août 2014. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Président statue lui-
même sur cette question et en tire les conséquences s’agissant de la date
de l’audience.
Dans son courrier du 6 août 2014, C.________ s’est opposée à la
suspension de la cause, faisant notamment valoir que la Chambre des
avocats n’avait pas la compétence de se prononcer sur la problématique
du conflit d’intérêts et l’absence d’indépendance de Me G.________ et ne
pouvait dès lors lui donner ordre de renoncer au mandat. Elle s’est en
outre prévalue de son droit à obtenir un jugement dans un délai
raisonnable.
E n d r o i t :
1.L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre
les ordonnances de suspension.
Les ordonnances de suspension devant être considérées
comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès
de l'instance de recours dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 1 et 2
CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
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Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010. n° 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
3.1La recourante prétend qu’il n’est pas nécessaire d’attendre la
décision de la Chambre des avocats au sujet du conflit d’intérêts dans
lequel son conseil serait à son égard, décision influant sur son aptitude à
être entendu comme témoin, dès lors que ledit conseil a obtenu d’être
dispensé de témoigner en invoquant le secret professionnel.
3.2Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ;
Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC), et quelle que
soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd.
2013, n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension doit en outre être compatible
avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III
127 c. 3.4, JT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains
auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la
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suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de
célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et
que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée
par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès
lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à
l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch.
2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). Bornatico
considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une
certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine
et du principe de célérité, mais également du type de procédure en
question (Bornatico, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p.
635). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il
suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon
significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126
CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à
l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci
(Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date
qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC).
Une suspension "jusqu’à droit connu sur une procédure" doit être
considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors
pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin,
loc. cit.).
3.3Selon la recourante, la procédure pourrait suivre son cours,
puisque la question du manque d’indépendance de son conseil ne se
poserait plus, le Président du Tribunal d’arrondissement l’ayant dispensé
de comparaître en qualité de témoin, motif tiré de son secret
professionnel. Une telle dispense a été probablement accordée à tort, dès
lors que c’est en qualité de mari et non d’avocat que l’intéressé se
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trouvait dans la chambre d’hôpital de son épouse lorsqu’il s’est adressé à
l’infirmière C.________ et a recueilli ses déclarations, la construction d’un
mandat donné par l’épouse en vue de cette interpellation ne paraissant
avoir été échafaudée qu’en vue de faire échec à la demande d’audition en
qualité de témoin. Quoi qu’il en soit, peu importe la dispense précitée,
l’avocat G.________ devant également se présenter à l’audience en qualité
de mandataire de la recourante. Or, on ne saurait admettre qu’il
fonctionne en cette qualité si son mandat contrevient aux règles posées
par la LLCA pour l’exercice de la profession d’avocat. Tel apparaît être le
cas. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats a ainsi considéré dans sa décision
du 3 avril 2014 que l’intéressé n’était pas en mesure d’exercer son activité
en toute indépendance (art. 12 let. b LLCA) et qu’il devait dès lors se
démettre sans tarder de son mandat. On ne voit donc pas que le Tribunal
d’arrondissement poursuive l’instruction et passe au jugement de la
cause, alors que la Chambre des avocats est saisie de cette question,
l’avocat G.________ ayant refusé de se soumettre à l’injonction du
Bâtonnier. A relever au surplus que la question de l’indépendance de
l’intéressé et d’un éventuel conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c
LLCA n’est pas sans incidence sur le déroulement du procès, notamment
en ce qui concerne l’administration des preuves et les conditions dans
lesquelles seraient recueillis les témoignages. Des motifs tenant non
seulement à la légalité mais également à l’opportunité commandent ainsi
la suspension de la procédure. Les prétentions au fond de la recourante
relèvent certes d’un contrat de travail et il importe que les litiges en cette
matière soient tranchés de façon diligente. Il n’en demeure pas moins que
la question de savoir si l’avocat G.________ peut valablement représenter
la recourante est importante et doit être tranchée à titre préalable.
4.Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté selon la voie
procédurale de l’art. 322 al 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 925 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 925 fr.
(neuf cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante C.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
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Du 14 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me [...] (pour C.),
-Me Alexandre Bernel (pour B.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :