Appeal declared moot after disciplinary ban on counsel

CREC pt13-016271-106/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 mars 2015Dismissed

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Résumé

T.________ appealed a first-instance refusal to rule on whether her lawyer, R.________, could continue representing her in a labor dispute against M.________. While the appeal was pending, the Vaud Bar Chamber held that R.________ had breached his duty of independence under the LLCA and ordered him to stop representing T.________ with immediate effect. After no appeal was filed against that disciplinary decision, counsel informed the civil appeal court that the appeal had become moot and could be treated as withdrawn. The court took note, struck the case from the roll, and waived judicial fees.

Regest

Art. 242 CPC; appeal becomes moot after supervening final decision eliminating the disputed interest. Where, during appellate proceedings, a separate binding decision definitively resolves the underlying procedural question and deprives the appeal of any object, the appeal court may take note of the loss of object and remove the matter from the roll. This formal outcome may be ordered by the judge delegate under cantonal procedural rules; the decision can be rendered without judicial costs where the applicable tariff so permits.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL PT13.016271-141987 106 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 mars 2015


Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffier :Mme Logoz


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Oron-Le-Châtel, demanderesse, contre la décision rendue le 29 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre du litige divisant la recourante d’avec M., à Cully, défenderesse, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par décision du 29 octobre 2014, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, considérant qu’il n’était pas compétent, a refusé de donner suite à la requête d’T.________ tendant à ce que ce magistrat se prononce sur la question de la capacité de son conseil, l’avocat R., à la représenter dans le cadre du conflit de travail la divisant d’avec M.. b) Le 4 novembre 2014, T.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours civile. c) Par décision du 24 novembre 2014, le Président de la cour de céans a prononcé la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la décision de la Chambre des avocats, également saisie de la question de la compétence d’interdire à l’avocat, en l’occurrence Me R., de postuler dans une affaire donnée. d) Par décision rendue le 12 janvier 2015, la Chambre des avocats, considérant qu’elle était compétente pour se prononcer sur cette question, a notamment retenu que l’avocat R. avait violé son devoir d’indépendance au sens de l’art. 12 let. b LLCA (loi fédérale du 23 juin 2001 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et l’a enjoint de cesser de représenter les intérêts d’T.________ dans la procédure en droit du travail l’opposant à M., avec effet immédiat. d) Par courrier du 5 mars 2015, l’avocat R. a informé la Juge déléguée de céans que n’ayant pas recouru à l’encontre de la décision de la Chambre des avocats du 12 janvier 2015, le recours formé le 4 novembre 2014 par sa cliente auprès de la Chambre des recours civile devenait sans objet et pouvait être considéré comme retiré. 2.Il y a lieu de prendre acte de cette déclaration et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre

  • 3 - 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La Juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me R.________ (pour T.), -Me Alexandre Bernel (pour M..

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

Mots-clés

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