854 TRIBUNAL CANTONAL PT13.015705-161184 315 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Merkli et M. Pellet Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 117, 118 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1, 320 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ SA, à [...], intimée, contre la décision rendue le 29 juin 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 29 juin 2016, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a accordé à G., dans la cause en conflit du travail, qui l’oppose à M. SA, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 avril 2016 (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances ; 1b. exonération des sûretés ; 1c. assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Christophe Piguet (II), dit que G.________ paiera une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er octobre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne (III). En droit, le premier juge a considéré que les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étaient réalisées et que la situation financière du requérant justifiait de l’astreindre au paiement d’une franchise mensuelle. B.Par acte du 11 juillet 2016, M.________ SA a recouru contre ce prononcé, en concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la requête d’assistance judiciaire présentée le 22 avril 2016 par G.________ est rejetée, encore plus subsidiairement à sa réforme, en ce sens que l’assistance judiciaire n’est admise que pour l’exonération de l’avance de frais et l’assistance d’un conseil d’office. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Par demande du 16 avril 2013 déposée auprès du Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, G.________ a conclu à l’encontre de M.________ SA, à ce que cette société soit reconnue comme sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 30'000 fr, avec intérêts à 5 % dès les 31 octobre 2012. Depuis le dépôt de cette demande, parties ont échangé plusieurs écritures, dont la demande complémentaire en paiement de la somme de 20'000 fr. jointe à la cause principale et les dernières déterminations datant du 13 janvier 2015, requis la mise en œuvre d’une expertise comptable, pour laquelle M.________ SA a effectué une avance de frais de 10'000 fr. et requis l’audition de plusieurs témoins. 2.Par décision du 14 avril 2014, le Tribunal des Prud’hommes a été dessaisi de la cause, laquelle a été transmise au Tribunal d’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence ratione valoris. 3.Par requête en fourniture de sûretés déposée le 3 mars 2016, M.________ SA a conclu notamment à ce que G.________ soit astreint à lui fournir des sûretés à concurrence de 20'000 fr. par dépôt de cette somme en espèces au greffe du tribunal saisi de la cause, subsidiairement par tout moyen que justice dira. 4.Par requête du 21 avril 2016, accompagnée de pièces sous bordereau, G.________ a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 118 al. 1 let. a à c CPC. M.________ SA a été invitée à se déterminer sur dite requête. Selon l’acte de défaut de biens après saisie du 28 avril 2015, G.________ avait encore des dettes d’un montant de 16'018 fr. 20 et sa situation financière était telle qu’aucune saisie n’était possible. Au 19 février 2016, les actes de défaut de biens s’élèvent à 20'762 fr. 30, selon l’extrait du registre des poursuites de l’Office des
4 - poursuites du district de Lavaux-Oron et à 51'276 fr. 10, selon l’extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites et faillites des districts de Martigny et Entremont. Selon la déclaration d’impôt 2015, G.________ a réalisé un revenu annuel de 39'041 fr., soit un revenu mensuel de l’ordre de 3'000 francs. La contribution d’entretien due pour ses deux enfants est de 2'500 fr. et les frais liés au droit de visite sont de 260 fr. par mois, tel que cela ressort de l’acte de défaut de biens après saisie du 28 avril 2015. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision rendue par un Juge délégué du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, statuant en matière d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Lorsque l'assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun recours ni appel immédiat n'est en principe possible. Il convient toutefois de réserver l'hypothèse d'un recours d'une partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2012, nn. 6 et 16 ad art. 121 CPC). Ce droit de recours doit s’exercer aux conditions de l’art. 103 CPC permettant normalement d’attaquer le refus de telles sûretés, solution admise tant par le Message CPC du 28 juin 2006 (FF 2006 7303) que par la doctrine
5 - (Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 121 CPC ; Jent-Sorensen, in : Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 121 CPC ; Bühler, in Berner Kommentar, 2012, n. 21 ad art. 121 CPC ; contra Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011 [DIKE Kommentar], n. 7 ad art. 121 CPC qui fonde un tel recours sur l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit l’exigence d’un préjudice difficilement réparable). En règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC. En effet, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC qui accorde au demandeur indigent une dispense de payer les avances et les sûretés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121 CPC). C'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3 ; Bühler, in Commentaire bernois, 2012, n° 120 ad art. 119 CPC et n° 5 ad art. 121 CPC ; Rüegg, in Commentaire bâlois, 2 e éd., 2013, n° 9 ad art. 119 CPC). Cette règle s'applique, à tout le moins par analogie, également en deuxième instance (TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; Bühler, op. cit., n° 21 ad art. 121 CPC ; Tappy, op. cit., n° 11 ad art. 121 CPC). La seule protection pour le défendeur, dans ce cas de figure, consiste dans le contrôle que doit faire le juge – au moins prima facie – que l’action n’apparaît pas d’emblée dépourvue de chance de succès (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC). En l'espèce, la recourante avait requis des sûretés par requête du 3 mars 2016. Or, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire, comprenant au ch. II de son dispositif l’exonération des sûretés, rend sans
6 - objet cette requête. Par conséquent, un intérêt à recourir doit lui être reconnu. 1.2Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet en revanche que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd. Stämpfli Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante fait valoir que de nombreux actes de défaut de biens auraient été délivrés à l’encontre de l’intimé, de sorte que sa requête de sûreté serait parfaitement fondée. L‘intimé aurait participé à la procédure durant plusieurs années sans solliciter l’assistance judiciaire, de sorte que sa requête du 22 avril 2016 d’en bénéficier n’aurait qu’un but procédural, pour déjouer la requête en fourniture de sûretés. Pour ces motifs, la demande d’assistance judiciaire aurait dû, selon la recourante, être écartée car abusive. En outre, la situation financière de l’intimé serait
7 - peu claire et les revenus annoncés par celui-ci sujets à caution. La cause n’aurait ainsi pas été suffisamment instruite et la décision devrait être annulée, pour complément d’instruction, la recourante ayant appris d’un témoin que l’intimé aurait d’autres revenus dans le domaine du commerce de véhicules d’occasion. 3.2A l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, l’intimé a produit plusieurs pièces concernant sa situation financière, dont des extraits de poursuites, des actes de défaut de biens après saisie, des relevés bancaires et sa déclaration d’impôts pour 2015 faisant état d’un revenu annuel de 39'041 francs. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’existence d’actes de défaut de biens et la production de la déclaration d’impôts faisant état de revenus mensuels de l’ordre de 3'000 fr. permettent de considérer que le premier juge a accordé l’assistance judiciaire à bon droit. Le fait que l’intimé ait participé durant des années à la procédure sans la solliciter auparavant ne permet pas de renverser ce constat, car la situation financière d’une partie peut évoluer considérablement. Pour les mêmes motifs, on ne saurait admettre que l’examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire aurait été effectué sur des bases probantes insuffisantes. Si la recourante entend démontrer que l’intimé disposerait en réalité d’autres revenus qui ne seraient pas déclarés, il lui incombe d’en apporter la preuve au premier juge dans le cadre d’une procédure de retrait de l’assistance judiciaire (art. 120 CPC), de simples affirmations de sa part dans la procédure de recours n’étant pas suffisantes. Les griefs sont donc mal fondés. Pour le reste, la recourante conclut subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire, sauf pour l’exonération des sûretés. Elle n’explique toutefois pas en quoi il se justifierait de traiter différemment une telle exonération et l’exonération des avances de frais, alors même que l’art. 118 al. 1 let. a CPC prévoit un régime commun et qu’on ne discerne aucune circonstance particulière qui justifierait d’y déroger.
8 - 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.________ SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du 11 août 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marc-Olivier Buffat (pour M.________ SA), -Me Christophe Piguet (pour G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :