854 TRIBUNAL CANTONAL PT13.014282-140235 82 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 mars 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffière:MmeVuagniaux
Art. 839 al. 4 CC ; 505 al. 2 CO ; 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.GMBH, à Küttigen (AG), demanderesse, contre le prononcé rendu le 30 janvier 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec E., à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 30 janvier 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la cause opposant la demanderesse D.GmbH au défendeur E., selon demande du 25 mars 2013, est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de sursis concordataire concernant V.________AG, pendante devant le président du Regionalgericht de Bern-Mittelland (I) et statué sur les frais et dépens (II et III). En droit, le premier juge a retenu que la créance de la sous- traitante D.GmbH à l’égard de l’entreprise générale V.AG ne serait connue dans son principe et sa quotité qu’à l’issue de la procédure concordataire et que E. ignorait les éventuelles objections que l’entreprise générale pourrait avoir contre D.GmbH, de sorte qu’il paraissait opportun d’attendre l’issue de la procédure concordataire, voire l’homologation éventuelle du concordat, et de faire droit aux conclusions en suspension de cause formées par E.. B.Par acte du 3 février 2014, D.GmbH a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de suspension de cause déposée par E. est rejetée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par « contrat d’entreprise totale à prix forfaitaire » signé le 10 septembre 2009, E. a confié à la société V.________AG la réalisation du [...]. Selon le chiffre 10 du contrat, l’entrepreneur pouvait sous-traiter moyennant certaines conditions.
3 - 2.Par « contrat d’entreprise » signé les 14 et 21 mai 2012, l’entreprise générale V.________AG a adjugé à D.________GmbH l’installation de luminaires sur pieds pour un montant de 360'000 francs. 3.Par décision du 26 octobre 2012, le Président du Regionalgericht de Bern-Mittelland a accordé à V.________AG un sursis concordataire jusqu’au 26 avril 2013. Ce délai a ensuite été prolongé deux fois jusqu’au 26 avril 2014. 4.Le 21 novembre 2012, D.GmbH a annoncé à E. qu’il était tenu au paiement de plusieurs factures impayées de la part de V.AG, compte tenu du sursis concordataire accordé cette dernière société et en vertu du cautionnement légal de la collectivité publique prévu à l’art. 839 al. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 5.D.GmbH a ouvert action en constatation de créance contre E. par requête de conciliation du 4 décembre 2012. Le 13 février 2013, E. a dénoncé le litige à V.AG, en tant que tiers débiteur. La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 5 mars 2013. 6.Le 25 mars 2013, D.GmbH a déposé une action en constatation de créance contre E.. Dans sa réponse du 9 juillet 2013, E. a conclu au rejet de la demande de D.________GmbH. Il a demandé à ce que litige soit dénoncé auprès de V.________AG et la procédure suspendue en raison de l’octroi du sursis concordataire.
4 - V.________AG n’a pas donné suite à la dénonciation d’instance dans le délai imparti au 19 août 2013. Pour sa part, D.________GmbH a conclu au rejet de la demande de suspension de cause.
5 - E n d r o i t : 1.L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), de sorte que la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273 ; CREC 9 mars 2012/97), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97). 3.a) La recourante conteste la nécessité de suspendre la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale. Elle fait valoir qu’elle doit être en mesure de rechercher l’intimé, caution simple, dès l’octroi du sursis concordataire, conformément à l’art. 495 al. 1 CO (Code
6 - des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et qu’il n’est dès lors pas nécessaire d’attendre l’issue de cette procédure pour statuer sur sa créance à l’encontre de l’intimé. La poursuite de l’action au fond serait d’autant plus nécessaire que la procédure concordataire ne permettra de toute évidence pas de la désintéresser. En outre, comme la débitrice principale V.________AG est dénoncée dans la procédure, elle pourra faire valoir l’intégralité de ses exceptions et objections. b) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité Ie commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 p. 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512). La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 126 CPC, p. 949). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d’une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715).
7 - Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 699). La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715 ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 854). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). c) A teneur de l’art. 839 al. 4 CC, si l’immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. L’art. 505 al. 2 CO définit les devoirs du créancier principal dans la procédure concordataire : si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu’il en est lui-même informé. Cette disposition repose sur l’idée que la caution, qui n’est pas partie au contrat entre le créancier et le débiteur principal, ne peut pas connaître le développement de leur relation contractuelle. Le principe de la bonne foi veut donc que le créancier porte les faits les plus importants à la connaissance de la caution et défende les
8 - intérêts de celle-ci. Cette disposition permet à la caution de prendre les mesures prévues aux articles 504, 506 et 511 CO (Meier, Commentaire romand, n. 1 ad art. 505 CO). d) La recourante a requis le cautionnement du maître de l’ouvrage, respectivement de E.________ en application de l’art. 839 al. 4 CC. En annonçant par lettre du 21 novembre 2012 se prévaloir du cautionnement légal prévu par cette disposition et en ouvrant action par demande du 25 mars 2013, la recourante paraît avoir accompli les devoirs exigés du créancier pour la sauvegarde de ses droits. La suspension de la procédure ne constitue ainsi nullement un obstacle au recouvrement de la créance, selon les dispositions légales invoquées par la recourante. Il faut au contraire constater que, comme l’a retenu le premier juge, l’intimé doit être en mesure de connaître, à l’issue de la procédure concordataire, les exceptions que le débiteur principal pourrait faire valoir à l’encontre de la recourante (art. 502 CO). A cet égard, le commissaire au sursis rendra une décision sur les créances produites dans un délai qui n’apparaît pas trop éloigné, compte tenu des deux prolongations de délai déjà intervenues dans la procédure concordataire (art. 295 al. 4 LP). Dès lors que les obligations de la caution sont subordonnées à celles du débiteur principal, la poursuite de la procédure paraît prématurée et c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la suspension de la procédure. Contrairement à ce que soutient la recourante, la dénonciation d’instance au débiteur principal ne change rien à cette appréciation, V.________AG n’ayant pas donné suite à cette dénonciation dans le délai imparti. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (art. 22 al. 8, 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
9 - N’ayant pas été invité à se déterminer, l’intimé n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante D.________GmbH.
10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dan Bally (pour D.GmbH) -Me Nicolas Gillard (pour E.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
11 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale La greffière :