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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.011661-151080
279
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 août 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 190, 191, 192 et 320 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], défenderesse, contre la décision rendue le 30 juin 2015 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec J. et C.F.________, tous deux à [...] (France),
demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère
:
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 30 juin 2015, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté la requête de retrait de l’assistance
judiciaire du 6 janvier 2014 formée par la défenderesse Z.________ contre
les demandeurs J.________ et C.F.________ (I) et rendu la décision sans frais
(II).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions d’un
retrait de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 120 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’étaient pas remplies en
l’espèce, dès lors que, selon les demandeurs, le montant de 186'000 fr.
qu’ils avaient reçu le 17 juin 2013 ensuite de la vente de leur restaurant
avait été utilisé pour rembourser les dettes liées à ce même restaurant.
Pour le premier juge, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire au
sens de l’art. 117 CPC étaient en outre remplies, dès lors qu’on ne saurait
retenir à ce stade que la procédure intentée par les demandeurs était
dépourvue de chances de succès (let. b) et que les demandeurs ne
disposaient pas de revenus importants, ni d’une fortune disponible ou
aisément réalisable (let. a). Dans ces circonstances, il convenait pour le
premier juge de rejeter la requête de retrait de l’assistance judiciaire
déposée le 6 janvier 2014 par la défenderesse.
B.Par acte du 1
er
juillet 2015, Z.________ a formé un recours
contre cette décision, concluant principalement à la réforme de son
dispositif en ce sens que l’assistance judiciaire accordée aux demandeurs
est retirée avec effet au jour du dépôt de la demande. Subsidiairement,
elle a conclu à la réforme de son dispositif en ce sens que l’assistance
judiciaire est retirée avec effet au jour de l’octroi de la demande.
J.________ et C.F.________ n’ont pas été invités à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Les parties sont liées par une convention de vente signée le 17
octobre 2011, par laquelle Z.________ – titulaire de la raison de commerce
« [...] », entreprise individuelle ayant pour but l’exploitation d’un
restaurant-bar situé à [...] – a vendu à J.________ et C.F.________ son
restaurant pour un montant de 200'000 francs.
Les parties ont convenu, par contrat de prêt signé le même
jour, que J.________ et C.F.________ s’acquitteraient du prix d’achat de
200'000 fr. par un premier acompte de 21'000 fr. versé au plus tard le 20
octobre 2011, puis par un acompte de 128'400 fr. au jour de l’exécution
du contrat, soit le 1
er
novembre 2011 et enfin que les acheteurs paieraient
le solde de 50'000 fr. en vingt-quatre mensualités.
A la suite de la vente, des conflits sont apparus entre les
parties.
2.Le 28 août 2012, J.________ et C.F.________ ont quitté leur
domicile de [...] pour s’établir à [...], en France.
3.Sur requête de mesures superprovisionnelles et de mesures
provisionnelles déposée par Z.________ le 31 août 2012 auprès du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, une audience
de mesures provisionnelles a eu lieu le 17 octobre 2012, lors de laquelle
les parties ont signé la convention suivante :
« I. C.F., d’une part, et J., d’autre part,
s’engagent irrévocablement à ne pas aliéner, céder d’une
quelconque manière ou déplacer les biens meubles et
appareils faisant l’objet de l’inventaire signé entre les parties,
dont une copie est annexée à la présente convention, biens se
trouvant dans le local commercial sis [...], à [...], sous la
dénomination Restaurant [...].
II. C.F.________ et J.________ acceptent que les biens mentionnés
dans l’inventaire du 6 juin 2011 soient inscrits au registre des
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pactes de réserve de propriété de l’Office des poursuites de
Nyon, au bénéfice de Z..
III. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
4.Le 6 mars 2013, J. et C.F.________ ont déposé devant la
Chambre patrimoniale cantonale une demande tendant à l’annulation de
la convention de vente et du contrat de prêt signés par les parties le 17
octobre 2011, concluant au versement par Z.________ d’une somme de
160'848 fr. 25. Ils ont en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
5.Le 17 juin 2013, J.________ et C.F.________ ont signé une
convention portant sur la vente du restaurant « [...]» à la société [...] Sàrl
pour un montant de 186'000 francs.
6.Par prononcé du 15 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale (ci-après : le Juge délégué) a accordé à J.________
et C.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 mars
2013, sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des
frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office en la
personne de Me Jean-Christophe Oberson, avocat à Lausanne, à charge
pour les bénéficiaires de payer une franchise mensuelle de 200 fr., dès et
y compris le 1
er
juillet 2013, à verser auprès du Service juridique et
législatif.
7.Le 18 juillet 2013, Z.________ a adressé à l’Office des
poursuites du district de Nyon deux réquisitions de poursuite à l’encontre
de C.F.________ et de J.________, chacune pour un montant de 28'205 fr. 45
avec intérêt à 5% l’an dès le 18 juillet 2013 pour « retard de 13
mensualités selon contrat de prêt signé entre les parties le 17.10.2011
(2'169.65 x 13) ».
Par courrier du 13 septembre 2013, l’Office des poursuites du
district de Nyon a informé Z.________ que les réquisitions de poursuites à
l’encontre de C.F.________ et de J.________ reçues en date du 19 juillet 2013
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n’avaient pas pu être notifiées, les débiteurs n’étant plus tenanciers de
« [...]».
8.Le 24 septembre 2013, Z.________ a déposé une requête en
fourniture de sûretés au sens de l’art. 99 CPC contre J.________ et
C.F.________ en lien avec la demande déposée par ces derniers le 6 mars
2013.
Par prononcé du 29 novembre 2013, le Juge délégué a rejeté la
requête en fourniture de sûretés.
9.Par courrier du 6 janvier 2014 adressé au Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale, Z.________ a requis qu’une décision de
retrait de l’assistance judiciaire accordée à J.________ et C.F.________ soit
prononcée, et qu’il soit fixé à ces derniers un délai pour déposer l’avance
de frais requise par le tribunal.
10.Le 6 mars 2014, J.________ et C.F.________ ont conclu au rejet
de cette requête et au maintien de l’assistance judiciaire qui leur avait été
accordée en juillet 2013.
A l’appui de leur conclusion, les demandeurs ont exposé que le
montant de 186'000 fr. leur avait permis de procéder au remboursement
des sommes qu’ils avaient empruntées en vue de l’exploitation de leur
restaurant « [...] », à [...]. Ils ont produit à cet égard une attestation datée
du 20 février 2014 et établie par B.F., père du demandeur, de
laquelle il ressort que le demandeur aurait remboursé à ses parents, à la
fin du mois d’octobre 2013, un montant de 100'000 euros qu’il leur avait
emprunté. Les demandeurs ont également produit une attestation signée
par une dénommée D. qui confirme avoir reçu de la demanderesse
le 20 novembre 2013 un montant de 50'000 fr. en remboursement d’un
prêt consenti en novembre 2011. Ils ont en outre expliqué avoir réglé le
salaire de leur ancien employé ainsi que diverses factures restées en
suspens, telles que celles de l’assurance GastroSocial.
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11.Par arrêt du 29 avril 2014, la Chambre de céans a confirmé le
prononcé rendu le 29 novembre 2013, relevant que l’octroi de l’assistance
judiciaire à J.________ et C.F., portant aussi sur l’exonération des
sûretés, dispensait le premier juge de l’examen plus avant des conditions
de l’art. 99 CPC. Elle a rejeté le recours de Z., indiquant qu’il
« appartiendrait, cas échéant, à la recourante de saisir le juge d’une
nouvelle requête, si l’assistance judiciaire devait être retirée au terme de
l’instruction actuellement en cours devant le premier juge » (CREC 29 avril
2014/152).
12.Par courrier du 11 novembre 2014, Z.________ a informé le Juge
délégué, en référence à l’arrêt du 29 avril 2014, qu’elle allait requérir une
nouvelle fois des sûretés concernant les dépens.
13.Par décision du 13 novembre 2014, le Juge délégué a rejeté la
requête de retrait d’assistance judiciaire formée par Z.________ et
maintenu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordée le 15 juillet 2013
à J.________ et C.F..
14.Par arrêt du 3 février 2015, la Chambre de céans a admis le
recours formé par Z. contre la décision du 13 novembre 2014,
celle-ci étant annulée et la cause renvoyée au Juge délégué pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
La Chambre de céans a considéré que le Juge délégué avait
maintenu l’assistance judiciaire octroyée aux demandeurs, sans toutefois
indiquer pour quels motifs il avait estimé que les conditions visées à l’art.
117 CPC étaient encore réalisées. Elle a ainsi considéré que ce défaut de
motivation constituait une violation du droit d’être entendue de la
défenderesse.
15.Par avis du 29 avril 2015, le Juge délégué a invité les parties à
déposer un mémoire complémentaire ensuite de l’arrêt du 3 février 2015.
Elles n’y ont pas donné suite.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision rendue par un Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, statuant en matière
d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC).
Comme l’a retenu la Chambre de céans dans son arrêt du 3
février 2015, rendu dans la même cause, la recourante, partie adverse des
bénéficiaires de l’assistance judiciaire, a qualité pour recourir contre le
refus de retirer cette assistance, dès lors qu’elle requiert des sûretés en
garantie des dépens exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC et
que l'octroi de l'assistance judiciaire fait échec à cette requête en vertu de
l'art. 118 al. 1 let. a CPC, qui accorde au demandeur indigent une dispense
de payer les avances et les sûretés (CREC 3 février 2015/59 ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 16 ad art. 121 CPC).
Au reste, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), formé dans un
délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art.
321 al. 2 CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet en revanche que
de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
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l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.a) Pour la recourante, ce serait à tort que le premier juge a
retenu que « le seul élément nouveau dans la situation financière des
demandeurs après le 6 mars 2013, date du dépôt de la demande
d’assistance judiciaire, est le montant de 186'000 fr. qu’ils ont touché
ensuite de la vente de leur restaurant le 17 juin 2013 ». Ce serait
également à tort qu’il a retenu que les demandeurs ne s’étaient pas
enrichis, mais avaient utilisé « cet argent pour rembourser des dettes liées
à ce même restaurant ».
La recourante critique également la valeur probante des
témoignages écrits produits par les demandeurs le 6 mars 2014 et sur
lesquels se serait fondé le juge.
Enfin, la décision entreprise et le refus de lui allouer des
sûretés en garantie de ses dépens rendraient ainsi vaine toute défense
dans la procédure au fond, dès lors que, pour faire valoir d’éventuelles
conclusions reconventionnelles, elle devrait être amenée à « verser une
avance de frais de 7'000 fr., sans garantie de pouvoir récupérer cette
somme à l’issue de la procédure ».
b/aa) Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance
judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il
s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire
peut intervenir en tout temps ; pour un auteur, elle pourrait même être
retirée si les éléments justifiant son retrait ne sont découverts qu’après la
clôture de la procédure dans laquelle elle avait été accordée (Tappy, op.
cit., n. 10 ad art. 120 CPC). Si le tribunal envisage le retrait, il devra dans
ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l’occasion de se déterminer
(TF 4P_300/2005 c. 2.2 et 3.3 du 15 décembre 2005) oralement ou plus
généralement par écrit (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPC, p. 493).
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bb) Les témoignages écrits ne peuvent pas être pris en
compte en tant que renseignements écrits, puisqu'ils n'ont pas été
sollicités par le juge (art. 190 al. 2 CPC). La question de savoir si, en
procédure fédérale, les témoignages écrits sont recevables, est
controversée (Hafner, Basler Kommentar, 2013, n. 1 ad art. 190 CPC, qui
les considère comme irrecevables ; Schweizer, CPC commenté, n. 10 ad
art. 190 CPC et Schmid, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 1 ad art. 190 CPC,
qui sont plus nuancés quant à leur recevabilité). Les mêmes auteurs
relativisent toutefois la valeur probante des témoignages écrits. De
manière générale, il doit être tenu compte du fait qu'un témoignage écrit
est rédigé en vue d'un procès (loc. cit.).
c) En l’espèce, la recourante perd de vue qu’elle ne peut pas,
en procédure de recours, discuter librement de l’appréciation des preuves
faite par le premier juge et doit, conformément à l’art. 320 let. b CPC,
démontrer en quoi le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire à cet
égard. Or, le magistrat s’est fondé sur les déclarations des intimés pour
retenir que ceux-ci ne disposaient plus du produit de la vente du
restaurant, de sorte que leur situation financière ne se trouvait pas
modifiée par rapport à celle prévalant au moment de l’octroi de
l’assistance judiciaire. Formellement, il s’est donc fondé sur des
déclarations des parties au sens des art. 191 et 192 CPC et non sur des
témoignages écrits.
Il est vrai toutefois que les intimés ont produit des déclarations
écrites de tiers attestant du remboursement de dettes auxquelles s’est
référé le premier juge, l’une émanant de B.F., le père de l’intimé,
et l’autre d’une dénommée D.. Si l’on peut effectivement
relativiser fortement la valeur probante d’un document émanant d’un
parent d’une partie et produite en vue du procès, il ne faut pas perdre de
vue que l’autre document émane d’une personne apparemment sans lien
de parenté avec les intimés, de sorte qu’il est exclu de considérer qu’en
retenant une certaine valeur probante à des attestations confirmant les
déclarations des intimés dans la procédure, le premier juge aurait
arbitrairement apprécié les preuves. La recourante n’apporte d’ailleurs
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aucun élément tangible permettant de remettre en question les faits
retenus en première instance.
Enfin, c’est en vain que la recourante tente de soutenir que la
décision entreprise rendrait inutile toute défense au fond. On ne voit en
effet pas en quoi le fait de devoir verser une avance de frais en cas d’un
hypothétique dépôt de conclusions reconventionnelles serait susceptible
de violer les garanties légales et constitutionnelles en matière d’accès à la
justice et de droit à un procès équitable.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
Z.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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La vice-présidente : Le greffier :
Du 5 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour Z.)
-Me Jean-Christophe Oberson (pour J. et C.F.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale
Le greffier :