852 TRIBUNAL CANTONAL PT13.011661-151080 279 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 août 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 190, 191, 192 et 320 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 30 juin 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec J. et C.F.________, tous deux à [...] (France), demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 30 juin 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de retrait de l’assistance judiciaire du 6 janvier 2014 formée par la défenderesse Z.________ contre les demandeurs J.________ et C.F.________ (I) et rendu la décision sans frais (II). En droit, le premier juge a considéré que les conditions d’un retrait de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 120 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors que, selon les demandeurs, le montant de 186'000 fr. qu’ils avaient reçu le 17 juin 2013 ensuite de la vente de leur restaurant avait été utilisé pour rembourser les dettes liées à ce même restaurant. Pour le premier juge, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 117 CPC étaient en outre remplies, dès lors qu’on ne saurait retenir à ce stade que la procédure intentée par les demandeurs était dépourvue de chances de succès (let. b) et que les demandeurs ne disposaient pas de revenus importants, ni d’une fortune disponible ou aisément réalisable (let. a). Dans ces circonstances, il convenait pour le premier juge de rejeter la requête de retrait de l’assistance judiciaire déposée le 6 janvier 2014 par la défenderesse. B.Par acte du 1 er juillet 2015, Z.________ a formé un recours contre cette décision, concluant principalement à la réforme de son dispositif en ce sens que l’assistance judiciaire accordée aux demandeurs est retirée avec effet au jour du dépôt de la demande. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de son dispositif en ce sens que l’assistance judiciaire est retirée avec effet au jour de l’octroi de la demande. J.________ et C.F.________ n’ont pas été invités à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Les parties sont liées par une convention de vente signée le 17 octobre 2011, par laquelle Z.________ – titulaire de la raison de commerce « [...] », entreprise individuelle ayant pour but l’exploitation d’un restaurant-bar situé à [...] – a vendu à J.________ et C.F.________ son restaurant pour un montant de 200'000 francs.
Les parties ont convenu, par contrat de prêt signé le même jour, que J.________ et C.F.________ s’acquitteraient du prix d’achat de 200'000 fr. par un premier acompte de 21'000 fr. versé au plus tard le 20 octobre 2011, puis par un acompte de 128'400 fr. au jour de l’exécution du contrat, soit le 1 er novembre 2011 et enfin que les acheteurs paieraient le solde de 50'000 fr. en vingt-quatre mensualités.
A la suite de la vente, des conflits sont apparus entre les parties.
2.Le 28 août 2012, J.________ et C.F.________ ont quitté leur domicile de [...] pour s’établir à [...], en France.
3.Sur requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposée par Z.________ le 31 août 2012 auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 17 octobre 2012, lors de laquelle les parties ont signé la convention suivante :
« I. C.F., d’une part, et J., d’autre part, s’engagent irrévocablement à ne pas aliéner, céder d’une quelconque manière ou déplacer les biens meubles et appareils faisant l’objet de l’inventaire signé entre les parties, dont une copie est annexée à la présente convention, biens se trouvant dans le local commercial sis [...], à [...], sous la dénomination Restaurant [...]. II. C.F.________ et J.________ acceptent que les biens mentionnés dans l’inventaire du 6 juin 2011 soient inscrits au registre des
5.Le 17 juin 2013, J.________ et C.F.________ ont signé une convention portant sur la vente du restaurant « [...]» à la société [...] Sàrl pour un montant de 186'000 francs.
6.Par prononcé du 15 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le Juge délégué) a accordé à J.________ et C.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 mars 2013, sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jean-Christophe Oberson, avocat à Lausanne, à charge pour les bénéficiaires de payer une franchise mensuelle de 200 fr., dès et y compris le 1 er juillet 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif. 7.Le 18 juillet 2013, Z.________ a adressé à l’Office des poursuites du district de Nyon deux réquisitions de poursuite à l’encontre de C.F.________ et de J.________, chacune pour un montant de 28'205 fr. 45 avec intérêt à 5% l’an dès le 18 juillet 2013 pour « retard de 13 mensualités selon contrat de prêt signé entre les parties le 17.10.2011 (2'169.65 x 13) ».
Par courrier du 13 septembre 2013, l’Office des poursuites du district de Nyon a informé Z.________ que les réquisitions de poursuites à l’encontre de C.F.________ et de J.________ reçues en date du 19 juillet 2013
8.Le 24 septembre 2013, Z.________ a déposé une requête en fourniture de sûretés au sens de l’art. 99 CPC contre J.________ et C.F.________ en lien avec la demande déposée par ces derniers le 6 mars 2013.
Par prononcé du 29 novembre 2013, le Juge délégué a rejeté la requête en fourniture de sûretés. 9.Par courrier du 6 janvier 2014 adressé au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, Z.________ a requis qu’une décision de retrait de l’assistance judiciaire accordée à J.________ et C.F.________ soit prononcée, et qu’il soit fixé à ces derniers un délai pour déposer l’avance de frais requise par le tribunal.
10.Le 6 mars 2014, J.________ et C.F.________ ont conclu au rejet de cette requête et au maintien de l’assistance judiciaire qui leur avait été accordée en juillet 2013. A l’appui de leur conclusion, les demandeurs ont exposé que le montant de 186'000 fr. leur avait permis de procéder au remboursement des sommes qu’ils avaient empruntées en vue de l’exploitation de leur restaurant « [...] », à [...]. Ils ont produit à cet égard une attestation datée du 20 février 2014 et établie par B.F., père du demandeur, de laquelle il ressort que le demandeur aurait remboursé à ses parents, à la fin du mois d’octobre 2013, un montant de 100'000 euros qu’il leur avait emprunté. Les demandeurs ont également produit une attestation signée par une dénommée D. qui confirme avoir reçu de la demanderesse le 20 novembre 2013 un montant de 50'000 fr. en remboursement d’un prêt consenti en novembre 2011. Ils ont en outre expliqué avoir réglé le salaire de leur ancien employé ainsi que diverses factures restées en suspens, telles que celles de l’assurance GastroSocial.
6 - 11.Par arrêt du 29 avril 2014, la Chambre de céans a confirmé le prononcé rendu le 29 novembre 2013, relevant que l’octroi de l’assistance judiciaire à J.________ et C.F., portant aussi sur l’exonération des sûretés, dispensait le premier juge de l’examen plus avant des conditions de l’art. 99 CPC. Elle a rejeté le recours de Z., indiquant qu’il « appartiendrait, cas échéant, à la recourante de saisir le juge d’une nouvelle requête, si l’assistance judiciaire devait être retirée au terme de l’instruction actuellement en cours devant le premier juge » (CREC 29 avril 2014/152). 12.Par courrier du 11 novembre 2014, Z.________ a informé le Juge délégué, en référence à l’arrêt du 29 avril 2014, qu’elle allait requérir une nouvelle fois des sûretés concernant les dépens. 13.Par décision du 13 novembre 2014, le Juge délégué a rejeté la requête de retrait d’assistance judiciaire formée par Z.________ et maintenu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordée le 15 juillet 2013 à J.________ et C.F.. 14.Par arrêt du 3 février 2015, la Chambre de céans a admis le recours formé par Z. contre la décision du 13 novembre 2014, celle-ci étant annulée et la cause renvoyée au Juge délégué pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Chambre de céans a considéré que le Juge délégué avait maintenu l’assistance judiciaire octroyée aux demandeurs, sans toutefois indiquer pour quels motifs il avait estimé que les conditions visées à l’art. 117 CPC étaient encore réalisées. Elle a ainsi considéré que ce défaut de motivation constituait une violation du droit d’être entendue de la défenderesse. 15.Par avis du 29 avril 2015, le Juge délégué a invité les parties à déposer un mémoire complémentaire ensuite de l’arrêt du 3 février 2015. Elles n’y ont pas donné suite.
7 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision rendue par un Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, statuant en matière d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Comme l’a retenu la Chambre de céans dans son arrêt du 3 février 2015, rendu dans la même cause, la recourante, partie adverse des bénéficiaires de l’assistance judiciaire, a qualité pour recourir contre le refus de retirer cette assistance, dès lors qu’elle requiert des sûretés en garantie des dépens exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC et que l'octroi de l'assistance judiciaire fait échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC, qui accorde au demandeur indigent une dispense de payer les avances et les sûretés (CREC 3 février 2015/59 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 121 CPC). Au reste, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), formé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet en revanche que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
8 - l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 3.a) Pour la recourante, ce serait à tort que le premier juge a retenu que « le seul élément nouveau dans la situation financière des demandeurs après le 6 mars 2013, date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire, est le montant de 186'000 fr. qu’ils ont touché ensuite de la vente de leur restaurant le 17 juin 2013 ». Ce serait également à tort qu’il a retenu que les demandeurs ne s’étaient pas enrichis, mais avaient utilisé « cet argent pour rembourser des dettes liées à ce même restaurant ». La recourante critique également la valeur probante des témoignages écrits produits par les demandeurs le 6 mars 2014 et sur lesquels se serait fondé le juge. Enfin, la décision entreprise et le refus de lui allouer des sûretés en garantie de ses dépens rendraient ainsi vaine toute défense dans la procédure au fond, dès lors que, pour faire valoir d’éventuelles conclusions reconventionnelles, elle devrait être amenée à « verser une avance de frais de 7'000 fr., sans garantie de pouvoir récupérer cette somme à l’issue de la procédure ». b/aa) Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire peut intervenir en tout temps ; pour un auteur, elle pourrait même être retirée si les éléments justifiant son retrait ne sont découverts qu’après la clôture de la procédure dans laquelle elle avait été accordée (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 120 CPC). Si le tribunal envisage le retrait, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l’occasion de se déterminer (TF 4P_300/2005 c. 2.2 et 3.3 du 15 décembre 2005) oralement ou plus généralement par écrit (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPC, p. 493).
9 - bb) Les témoignages écrits ne peuvent pas être pris en compte en tant que renseignements écrits, puisqu'ils n'ont pas été sollicités par le juge (art. 190 al. 2 CPC). La question de savoir si, en procédure fédérale, les témoignages écrits sont recevables, est controversée (Hafner, Basler Kommentar, 2013, n. 1 ad art. 190 CPC, qui les considère comme irrecevables ; Schweizer, CPC commenté, n. 10 ad art. 190 CPC et Schmid, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 1 ad art. 190 CPC, qui sont plus nuancés quant à leur recevabilité). Les mêmes auteurs relativisent toutefois la valeur probante des témoignages écrits. De manière générale, il doit être tenu compte du fait qu'un témoignage écrit est rédigé en vue d'un procès (loc. cit.). c) En l’espèce, la recourante perd de vue qu’elle ne peut pas, en procédure de recours, discuter librement de l’appréciation des preuves faite par le premier juge et doit, conformément à l’art. 320 let. b CPC, démontrer en quoi le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire à cet égard. Or, le magistrat s’est fondé sur les déclarations des intimés pour retenir que ceux-ci ne disposaient plus du produit de la vente du restaurant, de sorte que leur situation financière ne se trouvait pas modifiée par rapport à celle prévalant au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire. Formellement, il s’est donc fondé sur des déclarations des parties au sens des art. 191 et 192 CPC et non sur des témoignages écrits. Il est vrai toutefois que les intimés ont produit des déclarations écrites de tiers attestant du remboursement de dettes auxquelles s’est référé le premier juge, l’une émanant de B.F., le père de l’intimé, et l’autre d’une dénommée D.. Si l’on peut effectivement relativiser fortement la valeur probante d’un document émanant d’un parent d’une partie et produite en vue du procès, il ne faut pas perdre de vue que l’autre document émane d’une personne apparemment sans lien de parenté avec les intimés, de sorte qu’il est exclu de considérer qu’en retenant une certaine valeur probante à des attestations confirmant les déclarations des intimés dans la procédure, le premier juge aurait arbitrairement apprécié les preuves. La recourante n’apporte d’ailleurs
10 - aucun élément tangible permettant de remettre en question les faits retenus en première instance. Enfin, c’est en vain que la recourante tente de soutenir que la décision entreprise rendrait inutile toute défense au fond. On ne voit en effet pas en quoi le fait de devoir verser une avance de frais en cas d’un hypothétique dépôt de conclusions reconventionnelles serait susceptible de violer les garanties légales et constitutionnelles en matière d’accès à la justice et de droit à un procès équitable. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
11 - La vice-présidente : Le greffier : Du 5 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain-Valéry Poitry (pour Z.) -Me Jean-Christophe Oberson (pour J. et C.F.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
12 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale Le greffier :