852 TRIBUNAL CANTONAL PT13.011661-140106 152 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeChoukroun
Art. 99, 118 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Gland, défenderesse, contre le prononcé rendu le 29 novembre 2013 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec W. et S.________, à Persilly en France, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 29 novembre 2013, notifié aux parties le 9 janvier 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en fourniture de sûretés déposée le 25 septembre 2013 par la défenderesse P.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et les a mis à la charge de la défenderesse (II) et a condamné la défenderesse à verser aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 700 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a laissé ouverte la question de savoir si les conditions nécessaires à la fourniture des dépens au sens de l’art. 99 al. 1 let. a à d CPC sont remplies, au motif que les intimés et demandeurs au fond ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 118 al. 1 let. a CPC, qui comprend l’exonération d’avances et de sûretés. B.Le 20 janvier 2014, P.________ a fait recours contre ce prononcé. A titre préalable, elle a requis que l’assistance judiciaire accordée aux demandeurs soit retirée avec effet au jour du dépôt de la demande. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du prononcé et à ce qu’il soit ordonné aux demandeurs de fournir des sûretés en garantie du paiement des frais et dépens d’un montant de 20'000 fr., l’instance étant suspendue jusqu’au versement des sûretés par ces derniers. A titre subsidiaire, elle a requis la suppression du prononcé et le renvoi du dossier en première instance. Dans leur réponse du 27 mars 2014, W.________ et S.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.P.________ est titulaire de la raison de commerce « [...]», entreprise individuelle ayant pour but l’exploitation d’un restaurant-bar. W.________ et S.________ ont exploité un établissement sous la raison sociale « [...] Sàrl », dont la procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 26 mai 2011. Ils ont approché P.________ afin d’acquérir son restaurant. C’est ainsi que le 17 octobre 2011, les parties ont signé une convention de vente pour l’acquisition du restaurant par les intimés et demandeurs au fond pour un montant de 200'000 fr., payable selon les modalités suivantes : « - un acompte de Frs. 21600.- (vingt et un mille six cent francs) au plus tard le jeudi 20 octobre, versé à CTCI la Côte (...) -le solde de Frs. 178400.- (cent septante huit mille quatre cent francs), sera payé comme suit :
Frs. 128'400.- (cent vingt huit mille quatre cent francs) au jour de l’exécution du Contrat, conformément à l’article V ci- dessous, soit le 1 er novembre 2011
Frs. 50000.- (cinquante mille francs) en 24 mensualités, voir contrat de prêt annexé faisant partie intégrante de la présente convention de vente. » Le même jour, les parties ont signé un contrat de prêt relatif aux modalités de paiement figurant dans la convention de vente. A la suite de cette vente, des conflits sont apparus entre les parties.
4 - Le 28 août 2012, W.________ et S.________ ont quitté Gland pour s’établir à [...], en France. 2.Sur requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposée par P.________ le 31 août 2012 auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 17 octobre 2012, lors de laquelle les parties ont signé la convention suivante : « I. S., d’une part, et W., d’autre part, s’engagent irrévocablement à ne pas aliéner, céder d’une quelconque manière ou déplacer les biens meubles et appareils faisant l’objet de l’inventaire signé entre les parties, dont une copie est annexée à la présente convention, biens se trouvant dans le local commercial sis Rue [...], à [...], sous la dénomination Restaurant « [...]». II. S.________ et W.________ acceptent que les biens mentionnés dans l’inventaire du 6 juin 2011 soient inscrits au registre des pactes de réserve de propriété de l’Office des poursuites de Nyon, au bénéfice de P.. III. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 3.Le 6 mars 2013, W. et S.________ ont déposé une demande en annulation de la convention de vente et du contrat de prêt signés par les parties le 17 octobre 2011. Ils ont notamment conclu au versement par P.________ d’une somme de 160'848 fr. 25 et ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. W.________ et S.________ ont signé le 17 juin 2013 une convention de vente du restaurant « La table bordelaise » à la société [...] Sàrl pour un montant de 186'000 francs. Par prononcé du 15 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a accordé à W.________ et S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 mars 2013, sous la forme d’une
5 - exonération d’avances ainsi que des frais judiciaires et par l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Christophe Bacon, à charge pour les bénéficiaires de payer une franchise mensuelle de 200 fr., dès et y compris le 1 er juillet 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif. 4.Le 18 juillet 2013, P.________ a adressé à l’Office des poursuites du district de Nyon deux réquisitions de poursuite à l’encontre de S.________ et de W.________, chacune pour un montant de 28'205 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 18 juillet 2013 pour « retard de 13 mensualités selon contrat de prêt signé entre les parties le 17.10.2011 (2'169.65 x
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
7 - manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3.A titre préalable, la recourante détaille la situation financière des intimés et soutient que les conditions du retrait de l’assistance judiciaire sont réalisées, ce qui aurait dû être constaté d’office par le premier juge. 3.1Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 3.2En l’espèce, le prononcé querellé ne statue pas sur la question du retrait de l’assistance judiciaire. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion, nouvelle, prise à titre préalable par la recourante (art. 326 al. 1 CPC), ce d’autant que le premier juge a été saisi en date du 6 janvier 2014 de cette question, qui n’a pas encore été tranchée à ce jour. 4.La recourante expose que ce n’est que postérieurement à sa requête en fourniture de sûretés, soit le 30 octobre 2013, qu’elle a appris que les intimés avaient été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle ajoute qu’un retrait de sa requête n’aurait pas conduit à un résultat différent, dès lors que les intimés avaient déjà déposé leurs déterminations, tout en précisant qu’il était important que la requête soit maintenue en raison de l’iniquité de la situation et de la mauvaise foi des intimés. 4.1Aux termes de l’art. 99 CPC le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a); il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une
8 - procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c); d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). L’art. 118 alinéa 1 lettre a CPC dispose que l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b), la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). Les sûretés concernées par l’exonération selon cette disposition sont avant tout les sûretés en garantie des dépens des articles 99 et 100 CPC. Le principe des sûretés est ainsi battu en brèche par la possibilité pour un demandeur indigent d’obtenir l’assistance judiciaire, impliquant une dispense des sûretés selon l’article 99 CPC (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 118 CPC) . 4.2En l’espèce, le premier juge a retenu que dès lors que les intimés sont en l’état au bénéfice de l’assistance judiciaire, il ne se justifiait pas d’examiner plus avant les conditions de réalisation de l’art. 99 CPC. Ce raisonnement est exempt de tout reproche et doit être suivi. Comme souligné à juste titre par les intimés, il appartenait à la recourante, dès l’instant où elle a eu connaissance de l’octroi de l’assistance judiciaire de retirer sa requête, ce qui ne lui aurait sans doute pas valu une condamnation aux frais, compte tenu des circonstances. Il appartiendra, le cas échéant, à la recourante de saisir le juge d’une nouvelle requête, si l’assistance judiciaire devait être retirée au terme de l’instruction actuellement en cours devant le premier juge.
9 - 5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante versera aux intimés, solidairement entre eux, des dépens de deuxième instance arrêtés à 500 francs (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante P.________ doit verser aux intimés W.________ et S.________, solidairement entre eux, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du 29 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain-Valéry Poitry, (pour P.), -Me Jean-Christophe Oberson, (pour W. et S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 20’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :