853 TRIBUNAL CANTONAL PT13.010372-190305 91 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M. Grob
Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par LA MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION DE FEU S., représentée par l’Office des faillites du district de Conthey, à Conthey, défenderesse, contre le prononcé rendu le 22 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 22 janvier 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a constaté que la procédure en réclamation pécuniaire divisant A.________ d’avec la masse en faillite de la succession de feu S.________ n’avait plus d’objet (I), a arrêté les frais judiciaires à 12'209 fr. à la charge de la masse en faillite de la succession de feu S.________ et les a compensés avec les avances de frais versées (II), a dit que la masse en faillite de la succession de feu S.________ était la débitrice d’A.________ des sommes de 9'589 fr. à titre de remboursement de ses avances de frais judiciaires (III) et de 7'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V). En droit, le premier juge, faisant usage de sa libre appréciation selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, a mis les frais à la charge de la masse en faillite de la succession de feu S.________ en considérant que la jurisprudence n’excluait pas de mettre les frais à la charge de la partie qui succombait sur le principe et que lorsque la masse en faillite renonçait à reprendre le procès, elle n’assumait aucune responsabilité et les frais qui restaient impayés constituaient une dette du failli soumise à la règle du dividende selon les art. 219 ss LP. B.Par acte du 20 février 2019 (date du timbre postal), la masse en faillite de la succession de feu S.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que, en substance, les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de la succession répudiée de feu S.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
3 - Dans sa réponse du 14 mars 2019, A.________ s’est rallié aux conclusions en réforme de la masse en faillite de la succession de feu S.. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 11 mars 2013, A., demandeur, a ouvert action en paiement contre S., défendeur, devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal). 2.S. est décédé le 14 novembre 2016. 3.Le 22 février 2017, le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey a ordonné la liquidation de la succession répudiée de feu S.________ par l’office des faillites. Le 3 mai 2017, cette même autorité a ordonné la liquidation sommaire de la faillite de la succession répudiée de feu S.. 4.Par prononcé du 26 janvier 2018, la présidente a constaté que la masse en faillite de la succession de feu S. s’était substituée à feu S.________ comme défendeur, a suspendu la procédure introduite selon demande du 11 mars 2013 par A.________ contre feu S.________ et a dit que la cause ne pourrait être reprise, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivaient la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les vingt jours qui suivaient le dépôt de l’état de collocation. 5.Par courrier du 16 avril 2018, l’Office des faillites du district de Conthey a informé le tribunal que la créance d’A.________ avait été admise à l’état de collocation de la succession de feu S.________, que celui-ci était entré en force et que la cause pouvait ainsi être rayée du rôle.
4 - Le 25 avril 2018, A.________ a indiqué au tribunal que sa créance figurait à l’état de collocation définitif de la succession de feu S.________, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle. E n d r o i t :
1.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2En l’espèce, dès lors que le litige au fond est soumis à la procédure ordinaire, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). Partant, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1La recourante soutient que les frais judiciaires et les dépens auraient été mis à tort à la charge de la masse en faillite, dès lors que celle-ci a décidé de ne pas poursuivre le procès, et qu'ils devraient être mis à la charge de la succession répudiée de feu S.. 3.2Si une masse en faillite continue le procès en cours, elle en supporte tous les risques, en particulier les frais, aussi bien antérieurs que postérieurs au prononcé de faillite, les frais étant, dans ce cas, une dette de la masse (art. 262 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). En revanche, lorsque celle-ci renonce immédiatement à reprendre le procès, elle n'assume aucune responsabilité et les frais qui restent impayés sont une dette du failli (CREC 11 juin 2015/220 consid. 3b ; RVJ 2001 p. 174 consid. 4a ; RVJ 1995 p. 257 consid. 3b et les références citées ; JdT 1991 III 9 consid. 3 et les références citées ; Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, ad art. 207 LP, p. 899). 3.3En l'espèce, la masse en faillite de la succession de feu S. ayant décidé de ne pas poursuivre le procès conformément à son courrier du 16 avril 2018 au tribunal, c'est à tort que le premier juge a mis les frais judiciaires et les dépens à sa charge.
4.1En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que les frais judiciaires seront mis à la charge de la succession répudiée de feu S., laquelle devra en outre paiement à A. des montants de 9'589 fr. à titre de remboursement de ses avances de frais judiciaires et de 7'000 fr. à titre de dépens. 4.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance dans la mesure où l’intimée a conclu à l’admission du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 22 janvier 2019 est réformé comme il suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif : II.Arrête les frais judiciaires à 12'209 fr. (douze mille deux cent neuf francs) à la charge de la succession répudiée de feu S.________ et les compense avec les avances de frais versées. III.Dit que la succession répudiée de feu S.________ doit payer à A.________ la somme de 9'589 fr. (neuf mille cinq cent huitante-neuf francs) à titre de remboursement de ses avances de frais judiciaires. IV.Dit que la succession répudiée de feu S.________ doit payer à A.________ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens.
7 - Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. le Préposé à l’Office des faillites du district de Conthey (pour la masse en faillite de la succession de feu S.), -Me Christophe Misteli (pour A.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :