855 TRIBUNAL CANTONAL PT13.009965-162095-MTO 513 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition : M.W I N Z A P , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M. Valentino
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.R., à Vernon (France), contre le prononcé rendu le 24 novembre 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec C.R., à Lausanne, M., à Châtel-St- Denis, A.Z., à Carouge, B.Z., à Verbier, et C.Z., à Onex, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 24 novembre 2016, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en suspension déposée le 30 septembre 2016 par B.R.________ (I), a imparti à B.R.________ un délai au 15 décembre 2016 pour déposer une réponse (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. à la charge de l’Etat pour B.R.________ (III), a dit que ce dernier était, en tant que bénéficiaire de l’assistance judiciaire, tenu au remboursement des frais laissés à la charge de l’Etat dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IV) et a dit que le requérant devait verser à l’intimée M.________ la somme de 700 fr. à titre de dépens (V). En droit, le premier juge a considéré que la requête de suspension formée par B.R.________ était fondé sur une procédure pendante devant les autorités pénales, que cette procédure pénale préexistante avait pour objet de déterminer si feu B.________ avait effectivement rédigé le testament, daté du 28 février 2009, gratifiant B.R., que ce testament faisait l'objet de la présente procédure puisqu'il était visé par les conclusions en annulation de la demande du 25 février 2013, mais que la procédure concernait également les dispositions testamentaires établies en faveur des autres parties, que ces autres intervenants pâtiraient injustement de cette suspension alors même que leur cause pourrait aller de l'avant, que compte tenu des écritures déposées, le litige semblait a priori nécessiter de nombreuses mesures d'instruction, à savoir la réquisition de pièces, une expertise, l'audition de témoins et l'interrogatoire de parties, mais que la procédure pénale ne s'opposait pas à la progression de ces mesures d'instruction indispensables à la présente cause. B.Par acte du 5 décembre 2016, B.R. a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête en suspension déposée le 30 septembre 2016
3 - est admise, la cause PT13.009965 ouverte auprès de la Chambre patrimoniale cantonale étant suspendue jusqu’à droit connu dans la cause PE10.021271-PGN, actuellement pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.B., née le [...] 1913, célibataire, sans enfant, est décédée le [...] 2009, à Lausanne. 2.Par testament olographe du 17 novembre 2004, homologué par le Juge de paix du district de Lausanne le 15 septembre 2009, feu B. a institué héritier de tous ses biens son cousin [...] et, en cas de prédécès de celui-ci, ses enfants A.Z., B.Z. et C.Z., à parts égales entre eux. [...] est décédé en 2007. Deux autres documents olographes, intitulés chacun « testament » et non homologués, ont été rédigés en polonais les 25 janvier et 11 février 2009. Par testament olographe du 21 février 2009, rédigé en polonais, traduit et homologué par le Juge de paix du district de Lausanne le 26 janvier 2010, feu B. a révoqué les testaments précédents et institué légataire universelle M.. Par testament olographe du 28 février 2009, homologué par le Juge de paix du district de Lausanne le 16 mars 2010, feu B. a annulé tous ses testaments antérieurs et institué héritier B.R.________.
4 - 3.A.Z., B.Z. et C.Z.________ se sont opposés aux testaments des 21 et 28 février 2009. M.________ s’est opposée au testament du 28 février 2009. Le 13 décembre 2011, C.R., sœur de B.R., s’est opposée aux trois testaments. 4.a) Le 2 septembre 2010, M.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de B.R.________ pour faux dans les titres, tentative d'escroquerie et toute autre infraction que l'instruction révélerait. Elle lui reproche d'avoir produit un faux testament dans le cadre de la succession de feu B.. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sous la référence PE10.021271. b) Le 26 avril 2011, B.R. a à son tour déposé plainte pénale à l'encontre de M.________ pour faux dans les titres notamment. Il lui reproche d’avoir produit un faux testament dans le cadre de la succession de feu B.. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sous la référence PE11.006194. c) Par ordonnance du 22 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l'enquête PE11.006194 à l'enquête PE10.021271. d) Le 5 mars 2012, C.R. a déposé plainte à l’encontre de M.________ et B.R., contestant les deux testaments produits par ces derniers dans le cadre de la succession de feu B.. Par ordonnance du 20 avril 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de cette cause à l’enquête PE10.021271.
5 - e) Une expertise graphologique a été ordonnée dans le cadre de l'instruction pénale. L’Identité judiciaire a rendu son rapport le 23 février 2012. Il ressort des conclusions de l’inspecteur que le testament produit par B.R.________ est, selon toute vraisemblance, un faux et que le testament produit par M.________ n'a pas été rédigé par la même personne que celle qui a rédigé le premier testament daté du 17 novembre 2004 (CREP 1 er septembre 2015/539 ; cf. ég. pièce 140 du bordereau de pièces du 8 avril 2016 produit par A.Z., B.Z. et C.Z.). f) Les 13 mars et 7 octobre 2013, C.R. et M.________ ont sollicité la mise en œuvre d’un complément d’expertise. Aucune suite n’ayant été donnée à ces requêtes, ni aux diverses courriers de relances de M.________ priant le Procureur de l’informer sur l’état d’avancement de la procédure pénale, celle-ci a, par acte du 22 juillet 2015, saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice et retard injustifié. Par arrêt du 1 er septembre 2015, la Chambre des recours pénale a admis le recours et invité le Ministère public à convoquer « sans délai les prévenus et parties plaignantes afin de les auditionner, mettre en œuvre un complément d’expertise et tout autre acte d’instruction qu’il jugera nécessaires », tout en précisant ne pas pouvoir « anticiper le moment où ces mesures d’instruction seront terminées, ni par conséquent celui où l’instruction pourra être clôturée, surtout s’il y a lieu de procéder à des auditions par voie de commissions rogatoires [et que] s’il n’est pas fait diligence, les parties pourront à nouveau saisir la Cour de céans ou s’adresser au Procureur général ». (CREP 1 er septembre 2015/539 consid. 2.2). Ensuite de cet arrêt, le Ministère public a notamment procédé, les 26 octobre et 4 novembre 2016, à l’audition de M.________ et à la réaudition de B.R.________ en qualité de prévenus (pièces 139 et 140 du bordereau précité).
6 - 5.Le 25 février 2013, C.R.________ a ouvert trois actions distinctes devant la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de M., B.R. et la fratrie A.Z., B.Z. et C.Z., contestant les trois testaments homologués par le Juge de paix du district de Lausanne et concluant à leur annulation, subsidiairement à leur nullité. Le 8 avril 2016, soit dans le délai prolongé à cet effet, les intimés A.Z., B.Z.________ et C.Z.________ ont déposé une réponse et ont pris des conclusions reconventionnelles. Un délai prolongé au 30 septembre 2016 a été imparti à B.R.________ pour déposer une réponse. 6.Par courrier du 30 septembre 2016, B.R.________ a requis la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur la procédure pénale susmentionnée actuellement pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, au motif qu’il convenait d’attendre les résultats de l’expertise graphologique qui avait été mise en œuvre en vue de trancher la question de l’authenticité du testament le gratifiant. Par lettre du 10 octobre 2016, C.R.________ s’est prononcée en faveur de la suspension de la cause. A.Z., B.Z. et C.Z.________ ont indiqué, par courrier du 17 octobre 2016, qu’ils ne s’opposaient pas à ladite suspension. M.________ s’y est quant à elle opposée par courrier du 24 octobre 2016. E n d r o i t :
7 - 1.1Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512 ; CREC 6 février 2014/46 ; CREC 24 janvier 2013/26). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir
8 - être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 1.2En l'espèce, la suspension est demandée jusqu'à droit connu dans la procédure pénale, qui a pour objet la question de l'auteur réel du testament gratifiant B.R.. La résolution de cette question est à même d'avoir une incidence sur la procédure civile, comme indiqué par le premier juge. Cela étant, contrairement à ce qui est retenu par le même magistrat, on ne saurait concevoir une dissociation de cette question d'avec les autres questions à résoudre concernant d'autres parties, les dispositions testamentaires établies en faveur des autres parties étant antérieures au testament rédigé en faveur de B.R., testament dans lequel il est indiqué que tous les testaments antérieurs sont annulés. Les questions sont donc interdépendantes. Cette problématique est mise en exergue par le recourant, qui indique notamment que « si la validité du testament du 28 février 2009 venait à être confirmée, la question de celle des autres testaments – plus anciens – n'aurait plus à se poser et la procédure serait ainsi terminée ». Toujours est-il que l'on doit ici examiner si le recourant est susceptible de subir un préjudice difficilement réparable du fait de la non- suspension. Le recourant indique lui-même dans le corps de son argumentation au fond que « la procédure pénale ne devrait plus durer que quelques mois ». Dans cette mesure, on ne voit guère en quoi le dommage difficilement réparable pourrait être réalisé, au sens où le décrit le recourant dans sa démonstration consacrée à ce même préjudice. Pour le recourant, la non-suspension impliquerait la poursuite de la procédure civile et, a fortiori, la mise en oeuvre de différentes mesures d'instruction – échanges d'écritures, auditions de témoins, expertise, audiences, etc. – qui pourraient s'avérer finalement inutiles en fonction du résultat du procès pénal conduit en parallèle, d'où un important investissement financier, mais également temporel. Dès lors qu'aux dires du recourant la procédure pénale devrait bientôt toucher à sa fin, on ne saurait admettre l'existence d'un tel important investissement (tant financier que temporel), puisque seulement un nombre restreint de moyens de preuve
9 - pourra être administré dans ce laps de temps, ce d’autant plus qu’une expertise graphologique a déjà été réalisée en 2012 (let. C/4e supra). En conséquence, la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
10 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Elie Elkaim (pour B.R.), -Me Violaine Jaccottet Sheriff (pour C.R.), -Me Antoine Eigenmann (pour A.Z., B.Z. et C.Z.), -Me Tony Donnet-Monay (pour M.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
11 - Le greffier :