853 TRIBUNAL CANTONAL PT13.009965-180016 35 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 février 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :M. Valentino
Art. 99 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Paris, contre le prononcé rendu le 19 décembre 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec P., à Châtel-St-Denis, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
mars 1954 ; RS 0.274.12). Le premier juge a ensuite retenu que quand bien même J.________ avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le procès au fond, il n’apparaissait pas que celle-ci était insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC, au vu de la fortune immobilière nette de plus de 120'000 euros dont elle disposait. Pour ce même motif, les conditions posées par l’art. 99 al. 1 let. d CPC n’étaient pas non plus réalisées, la requérant ayant échoué à démontrer que « d’autres raisons » au sens de cette disposition faisaient apparaître un risque considérable
3 - que les dépens ne soient pas versés. Enfin, le premier juge a considéré que dans la mesure où J.________ avait été condamnée, par arrêt de la Cour d’appel civile du 16 juin 2014, au paiement en faveur de P.________ d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (ndr : de deuxième instance) et où J.________ n’avait pas allégué ni démontré s’en être acquittée, malgré les courriers de la requérante des 1 er juillet 2014 et 11 avril 2017 lui réclamant le paiement de ces dépens, la condition de l’art. 99 al. 1 let. c CPC (« [être] débiteur de frais d’une procédure antérieure ») était réalisée, si bien qu'il convenait d’astreindre J.________ à la fourniture de sûretés d’un montant pouvant être arrêté, compte tenu des opérations prévisibles à accomplir « au vu de l’état actuel du dossier », à 10'000 francs. B.Par acte du 28 décembre 2017, J.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens que la requête de suretés présentée par P.________ est rejetée. Par réponse du 29 janvier 2018, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a en outre déposé une pièce, soit une ordonnance d’avance de frais rendue le 11 octobre 2017 par le Tribunal fédéral. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.M., née le [...] 1913, célibataire, sans enfant, est décédée le [...] 2009, à Lausanne. 2.Par testament olographe du 17 novembre 2004, homologué par le Juge de paix du district de Lausanne le 15 septembre 2009, feu M. a institué héritier de tous ses biens son cousin [...] et, en cas de prédécès de celui-ci, ses enfants A.C., B.C. et C.C.________, à parts égales entre eux. [...] est décédé en 2007.
4 - Deux autres documents olographes, intitulés chacun « testament » et non homologués, ont été rédigés en polonais les 25 janvier et 11 février 2009.
Par testament olographe du 21 février 2009, rédigé en polonais, traduit et homologué par le Juge de paix du district de Lausanne le 26 janvier 2010, feu M.________ a révoqué les testaments précédents et institué légataire universelle P.________.
Par testament olographe du 28 février 2009, homologué par le Juge de paix du district de Lausanne le 16 mars 2010, feu M.________ a annulé tous ses testaments antérieurs et institué héritier N.. Indigente au moment de son décès, ne détenant aucun bien en Suisse, M. était toutefois intéressée à un quart de l’importante succession de son oncle [...] ouverte en Pologne. Les parents de la défunte ont eu sept enfants, dont la plupart ont eux-mêmes eu des descendants.
3.A.C., B.C. et C.C.________ se sont opposés aux testaments des 21 et 28 février 2009. P.________ s’est opposée au testament du 28 février 2009.
Le 13 décembre 2011, J., sœur de N., s’est opposée aux trois testaments. Les intéressés ont aussi engagé des procédures pénales dans l’objectif de faire prévaloir les dispositions testamentaires qui leur sont individuellement plus favorables. 4.Le 25 février 2013, J.________ a ouvert trois actions distinctes devant la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de P., N. et la fratrie A.C., B.C. et C.C.________, contestant les trois testaments homologués par le Juge de paix du district de Lausanne et concluant à leur annulation, subsidiairement à leur nullité.
Le 8 avril 2016, soit dans le délai prolongé à cet effet, A.C., B.C. et C.C.________ ont déposé une réponse sur la demande de J.________ et ont pris des conclusions reconventionnelles.
Le 24 mars 2017, soit dans le délai prolongé à cet effet, N.________ a déposé une réponse et a pris des conclusions reconventionnelles. 5.Par arrêt du 13 mars 2017, la Chambre des recours civile a admis (ndr : pour violation du droit d’être entendu) le recours déposé par P.________ contre l’ordonnance de la Juge de paix du district de Lausanne du 28 décembre 2016 rejetant la requête formée par la prénommée en révocation de Me [...] en qualité d’administratrice officielle de la succession de M., a annulé cette ordonnance et a dit qu’ [...],N., [...], ainsi qu’A.C., B.C. et C.C.________ devaient, solidairement entre eux, verser la somme de 2'000 fr. à
6 - P.________ à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. 6.Par décision du 28 mars 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a notamment rejeté les conclusions prises par P.________ dans sa requête du 7 mars 2016 (ndr : tendant notamment à ce qu’il soit constaté que la Justice de paix n’est pas compétente s’agissant des biens immobiliers et de leurs fruits sis en Pologne entrant dans la succession de la défunte, à l’annulation de toute décision et mesure prononcée par la Justice de paix se rapportant à ces biens immobiliers et à la levée de l’administration d’office instituée le 2 octobre 2015, du moins en ce qui concerne lesdits biens immobiliers) (I), a mis les frais de la décision, par 2'000 fr., à la charge de P.________ (III) et a dit que P.________ verserait un montant de 7'600 fr. à titre de dépens, à savoir 2'000 fr. à A.C., B.C. et C.C., solidairement entre eux, 2'000 fr. à N., 2'000 fr. à J., 1'000 fr. à [...] et 600 fr. à [...] (IV). Par arrêt du 10 août 2017, la Chambre des recours civile a rejeté le recours déposé par P. contre cette décision (I) a confirmé celle-ci (II), a mis les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de P.________ (III) et a dit que P.________ devait verser 2'000 fr. à A.C., B.C. et C.C., solidairement entre eux, 2'000 fr. à J. et 2'000 fr. à N., à titre de dépens de deuxième instance. Cet arrêt fait l’objet d’un recours pendant auprès du Tribunal fédéral. 7.Le 15 juin 2017, soit dans le délai imparti pour déposer une réponse sur la demande de J., P.________ a introduit une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, en concluant à ce que J.________ et N.________ soient astreints à fournir de telles sûretés à concurrence d’un montant de 30'000 fr. chacun.
7 - A l’appui de sa requête, P.________ faisait valoir que toutes les conditions alternatives de l’art. 99 al. 1 CPC paraissaient réalisées. Elle relevait en particulier que J.________ avait été condamnée par arrêt de la Cour d’appel civile du 16 juin 2014 et par arrêt de la Chambre des recours civile du 13 mars 2017 à lui verser respectivement 1'500 fr. et – solidairement avec les autres intimés – 2'000 fr. à titre de dépens et qu’elle ne s’était pas acquittée de ces montants malgré les courriers des 1 er juillet 2014 et 11 avril 2017 lui en réclamant le paiement et malgré le caractère définitif et exécutoire desdits arrêts, de sorte que J.________ devait être considérée comme étant « débit[rice] de frais d’une procédure antérieure » au sens l’art. 99 al. 1 let. c CPC. Par courrier du 28 août 2017, A.C., B.C. et N.________ ont déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la requête en fourniture de sûretés. Par déterminations du 26 septembre 2017, J.________ a conclu au rejet de cette requête. Concernant l’argumentation soulevée par la requérante en rapport avec l’art. 99 al. 1 let. c CPC, elle relevait tout d’abord que si elle avait effectivement été astreinte au paiement de 1'500 fr. par arrêt de la Cour d’appel civile du 16 juin 2014, l’allocation d’un montant de 2'000 fr. à titre de dépens prévu au ch. IV du dispositif de l’arrêt de la Chambre des recours civile du 13 mars 2017 en faveur de la requérante n’était en revanche pas à sa charge, mais à la charge des autres intimés (cf. let. C/5 supra), ce qui n’est pas contesté en recours par P.. En se fondant sur l’arrêt de la chambre de céans du 10 août 2017 (cf. let. C/6 supra), J. faisait valoir que c’était P.________ qui était sa débitrice de dépens antérieurs – soit 2'000 fr. de dépens de première instance et 2'000 fr. de dépens de deuxième instance – et non l’inverse (all. 47 : « C’est néanmoins la requérante qui est débitrice [2'000 fr. + 2'000 fr. = 4'000 fr. – 1'500 fr.] »). Par déterminations du 16 octobre 2017, N.________ a conclu à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire qui lui a été accordé par décision du 31 août 2015 soit étendu à l’exonération de sûretés (I) et à la
8 - suspension de la procédure en fourniture de sûretés jusqu’à droit connu sur la conclusion I (II). Le 3 novembre 2017, P.________ a encore déposé des déterminations, relevant, ad all. 47, que l’intimée J.________ ne pouvait pas « exciper en compensation ces dépens (ndr : ceux alloués à la requérante par arrêt de la Cour d’appel civile du 16 juin 2014) avec ceux prononcés 3 ans plus tard dans le cadre d’une procédure non définitive ». La requérante se référait à cet égard à la pièce 12, attestant du dépôt d’un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la chambre de céans du 10 août 2017 (cf. let. C/6 supra). E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
9 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1La recourante conteste devoir fournir des sûretés en application de l'art. 99 CPC. Elle fait valoir en particulier qu'il est faux de retenir, comme l'a fait le premier juge, qu'elle serait débitrice de sa partie adverse de dépens antérieurs, alors que c'est l'inverse qui serait vrai. 3.2Aux termes de l'art. 99 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a); il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c); d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). S'agissant de l'art. 99 al. 1 let. c CPC, la notion de « procédure antérieure » signifie, selon Tappy, toute autre procédure civile, administrative ou pénale, autre que celle dans laquelle la question des sûretés se pose, et où des frais mis à la charge du demandeur resteraient impayés (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 34 ad
10 - art. 99 CPC). D'autres auteurs sont d'avis que si la procédure antérieure ne doit pas nécessairement être en rapport de connexité avec la procédure actuelle (gleicher Sachzusammenhang ; Sterchi, Berner Kommentar, Vol. I, 2012, n. 26 ad art. 99 CPC), les sûretés peuvent cependant être exigées lorsque les frais de la procédure sont dus suite à des procédures « préparatoires » (Vorverfahren, vorbereitendes Verfahren) achevées et entrées en force, notamment des mesures provisoires et provisionnelles de toute sorte, une procédure de preuve à futur etc. (Kuko-ZPO-Schmid, n. 10 ad art. 99 CPC ; Sterchi, ibidem). Selon Urwyler/Grütter (Dike-Komm-ZPO, 2 e éd., 2016, n. 12 ad art. 99 CPC et les réf. citées), l'existence d'une procédure antérieure doit être admise lorsqu'une action a été retirée, conformément à l'art. 63 CPC, et réintroduite dans le délai prévu à cet effet. L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer s'il existe un « risque considérable » au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu'il s'agit d'une notion juridique indéterminée (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 99 CPC ; Sterchi, op. cit., n. 27 ad art. 99 CPC). Il n'est ainsi pas insoutenable de retenir qu'un tel risque existe lorsque le montant des sûretés dues est très élevé, soit 700'000 fr., et ce indépendamment de la question de savoir si ce montant dépasse les actifs de l'intéressé, à tout le moins lorsque celui-ci prétend ne pas disposer de tels biens (TF 5A_221/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3, RSPC 2015 23).
11 - 3.3En l’espèce, le premier juge n'a pas retenu un motif de fourniture de sûretés reposant sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC et il n'y a pas matière à y revenir en recours. Contrairement à ce que soutient P.________ (ci-après : l’intimée) il n'y a pas lieu non plus de réexaminer la question de la solvabilité de la recourante sous l'angle de l'art. 99 al. 1 let. b CPC, les considérants du premier juge à cet égard étant pleinement convaincants, l'intimée n'ayant nullement démontré l'insolvabilité de sa partie adverse. C'est donc bien l'application éventuelle de l'art. 99 al. 1 let. c ou d CPC qui est litigieuse dans le cadre de la procédure de recours. La recourante affirme que c'est l'intimée qui serait sa débitrice de dépens antérieurs et non l'inverse. Elle se fonde sur un arrêt de la chambre de céans du 10 août 2017 dont le chiffre IV du dispositif comporte l'allocation d'un montant de 2'000 fr à titre de dépens, à la charge de l'intimée et en faveur de la recourante. Cet arrêt précise encore que les dépens alloués en première instance sont d'un montant identique entre les mêmes parties. L'intimée soutient dans sa réponse que la recourante alléguerait un fait nouveau sans démontrer le caractère arbitraire de la constatation du premier juge. La recourante a produit l'arrêt de la chambre de céans et l'a invoqué dans le cadre de la procédure de première instance. Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau. A teneur de cette décision, l'intimée est débitrice de la recourante d'un montant total de 4'000 fr. correspondant aux dépens alloués en première et deuxième instance dans le cadre de la procédure successorale ayant opposé les parties devant le Juge de paix du district de Lausanne. Contrairement à ce que soutient l’intimée, ce n’est pas uniquement dans le cadre de son recours que la recourante a « formellement excipé » de la compensation, puisque l’invocation de la compensation résulte clairement de l’allégué 47 des déterminations au premier juge du 26 septembre 2017, ce que l’intimée avait d’ailleurs elle-même constaté dans ses déterminations du 3 novembre 2017 ad allégué 47 (cf. let. C/7 supra).
12 - Ainsi, même en prenant en considération les dépens auxquels se réfère le premier juge alloués le 16 juin 2014 par la Cour d'appel civile à hauteur de 1'500 fr. en faveur de l'intimée, c'est bien cette dernière qui est, par compensation, débitrice de la recourante et le constat inverse du premier juge est en définitive manifestement erroné. De plus, on relèvera que les créances en dépens de la recourante contre l’intimée sont exécutoires, dans la mesure où aucune décision du Tribunal fédéral accordant un effet suspensif au recours déposé par l’intimée contre l’arrêt de la chambre de céans du 10 août 2017 n’a été produite, l’ordonnance d’avance de frais produite par l’intimée à l’appui de sa réponse du 29 janvier 2018 n’étant pas déterminante à cet égard. Pour le reste, c'est en vain que l'intimée fait valoir qu'il existerait un risque considérable que des dépens en sa faveur dans la présente cause ne lui soient pas versés (art. 99 al. 1 let. d CPC), dès lors qu'en l'état c'est l'inverse qui se produit, de sorte que même si finalement des dépens devaient lui être alloués, la recourante pourrait, en partie en tout cas, invoquer la compensation. Il n'y a donc pas matière en l'espèce à la fourniture de sûretés en faveur de l'intimée et la requête de cette dernière doit être rejetée. 4.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête est rejetée, les frais judiciaires et les dépens de première instance étant mis à la charge de P.________. Le prononcé sera maintenu pour le surplus. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de
13 - l’intimée, qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante a droit à des dépens qui peuvent être arrêtés à 1'200 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) et mis à la charge de l’intimée.
L’intimée versera en définitive à la recourante la somme de 1'600 fr. à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme suit : II. La requête en fourniture de sûretés est rejetée. V. Les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) et sont mis à la charge de la requérante P.. VI. La requérante P. versera aux intimés N.________ et J.________, solidairement entre eux, la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de première instance. Le prononcé est maintenu pour le surplus.
14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée P.. IV. L’intimée P. doit verser à la recourante J.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour J.), -Me Adrien Gutowski (pour P.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
15 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :