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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.009410-171494
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 319 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
[...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 19 juillet 2017 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec Y., à [...], défenderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande du 1
er
mars 2013, Q.________ (ci-après: la
recourante), qui s'appelait alors [...], a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que Y.________ (ci-après: l'intimée) soit condamnée à lui
verser le montant de 6'400'970 fr. à titre de dommages-intérêts en
relation avec un accident de la circulation intervenu le 29 juin 2006.
Le 4 juillet 2016, l'intimée a déposé une requête en novas afin
d'introduire des allégués nouveaux (allégués 906 à 925) en relation avec
une mesure d'observation par un détective privé qu'elle avait récemment
mise en place.
Le 17 octobre 2016, la recourante a conclu au rejet de cette
requête. À titre subsidiaire, elle a demandé à être autorisée à introduire à
son tour de nouveaux allégués (926 à 959) à titre de contre-preuve aux
allégués de la requête précitée.
Par requête du même jour, elle a également demandé à être
autorisée à introduire quelques allégués nouveaux (960 à 965) en relation
avec l'évolution de son état de santé.
Les requêtes de novas déposées par les parties,
respectivement les
4 juillet et 17 octobre 2016 ont fait l'objet d'un double échange d'écritures
qui s'est terminé par les déterminations de la recourante le 13 juillet 2017.
Par prononcé du 19 juillet 2017, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a en substance admis partiellement les
requêtes de novas déposées par les parties les 4 juillet et 17 octobre 2016
(I), mais a refusé l'introduction des allégués nouveaux 932 à 956 requis
par la recourante.
2.Par acte du 24 août 2017, Q.________ a déposé un recours
contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
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réforme en ce sens que les allégués nouveaux 906 à 959 et 963 à 965
soient introduits directement en procédure, avec les offres de preuves y
relatives, les allégués 963 à 965 étant renumérotés 960 à 962. Elle a en
outre requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
3.Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix
jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2
CPC).
L'art. 145 al. 1 let. b CPC dispose que les délais légaux et les
délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus.
4.Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de
preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est
donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au
regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17
octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors
démontrer l’existence d’un tel préjudice (cf. Haldy, CPC commenté, 2011,
n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC du 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC
19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les
désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril
2012/148). La question de savoir s'il
existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux
effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la
procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF
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4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2
CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent,
mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle,
pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se
montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette
condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance
d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 22
ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice
irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement
réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au
recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve
offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable
puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale,
d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la
preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27
juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012
du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1).
5.En l’espèce, dans son mémoire, la recourante n’a ni allégué, ni
établi que la décision qu’elle attaque lui causerait un préjudice
difficilement réparable. Par ailleurs, un tel préjudice n’est en principe pas
donné lorsqu’est attaquée une décision refusant ou admettant un moyen
de preuve offert par une partie, conformément à la jurisprudence exposée
ci-dessus, la recourante conservant la possibilité de se plaindre des
violations de procédure qu'elle dénonce dans son acte lors de l'appel
éventuel qu'elle pourra déposer contre la décision qui sera rendue au
fond.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322
al. 1 2
e
phr. CPC), ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.
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5 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Guyaz, avocat (pour Q.),
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour Y.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :