853 TRIBUNAL CANTONAL PT13.006925-190964 190 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1 er juillet 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 103, 184 al. 3 et 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], requérante, contre la décision rendue le 12 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec A., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou la présidente) a notamment rejeté la requête tendant au remplacement de l’experte H.________ déposée le 18 décembre 2018 par X.________ (I), a confirmé le montant de l’avance de frais complémentaire à concurrence de 496 fr. requise le 14 septembre 2018 (II), a imparti à X.________ un ultime délai au 30 juin 2019 pour procéder au paiement de cette avance et a indiqué qu’à défaut de paiement dans le délai, la prénommée serait réputée avoir renoncé à la seconde expertise (III). En droit, le premier juge a considéré que la requête tendant au remplacement de l’experte devait être rejetée. Il a estimé que les avances de frais complémentaires demandées par l’experte H.________ avaient été systématiquement justifiées et avaient été requises à bon droit en mains de la partie instante à la seconde expertise. Le premier juge a en outre rappelé que les avances ne préjugeaient pas du sort final des frais, lequel dépendrait de l’issue du litige, et que l’experte procédait aux investigations qu’elle estimait nécessaires à l’accomplissement de son mandat. S’agissant de l’avance de frais complémentaire, le premier juge a retenu que l’experte avait exposé de manière convaincante dans ses déterminations du 4 janvier 2019 les raisons pour lesquelles elle considérait qu’une avance de frais complémentaire se justifiait eu égard aux frais de reproduction coûteux à joindre au rapport. Par ailleurs, les frais de reproduction qu’X.________ invoquait avoir elle-même assurés n’étaient pas compris dans le montant réclamé par l’experte. De plus, le montant de l’avance apparaissait modique par rapport aux coûts totaux estimés par l’experte.
3 - B.Par acte du 21 juin 2019, X.________ a interjeté recours de la décision du 12 juin 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le remplacement de l’experte H., subsidiairement toutes les mesures nécessaires pour que la procédure puisse effectivement suivre son cours normalement et de manière satisfaisante, soient ordonnés. X. a également conclu à la réforme de la décision en ce sens qu’elle ne doive pas s’acquitter de l’avance de frais complémentaire de 496 fr., subsidiairement qu’un nouveau délai lui soit imparti pour s’acquitter de cette avance. Elle a subsidiairement conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de pièces. Elle a également requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours. Par déterminations du 27 juin 2019, A.________ a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif, relevant en substance la durée particulièrement longue de la procédure et les multiples prolongations de délai accordées à X.________ pour s’acquitter des avances de frais. Elle a produit des pièces. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Le 19 novembre 2008, X., maître de l’ouvrage, et A., entrepreneur, ont conclu un contrat d’entreprise portant sur des travaux d’électricité. 2.Par demande du 18 février 2013 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’X.________ lui verse un montant de 62'963 fr. 95, plus
4 - intérêts à 5% l’an dès le 1 er juin 2010, à titre de solde à payer pour les travaux exécutés. Dans sa réponse du 20 août 2013, X.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.. En cours d’instance, une première expertise a été mise en œuvre et confiée à M., qui a déposé son rapport le 20 avril 2015, puis un rapport complémentaire le 17 mars 2016. 3.a) Une seconde expertise a par la suite été mise en œuvre à la demande d’X.________ et a été confiée à H.. Dans un courrier du 9 janvier 2017, H. a indiqué que le montant des honoraires et des frais estimés se situait entre 22'495 fr. et 29'995 fr., TVA comprise, sous réserve d’éléments du dossier qui seraient portés à sa connaissance ultérieurement. Par avis du 17 janvier 2017, le premier juge a imparti à X.________ un délai pour effectuer une avance de frais de 29'995 francs. b) Dans un courrier du 10 février 2017 adressé au premier juge, X.________ a indiqué qu’elle renonçait à ce que certaines questions soient résolues par H., ce qui devait conduire à une réduction des honoraires prévisibles de l’experte. Le 20 février 2017, H. a indiqué que le montant des honoraires et des frais estimés se situait entre 19'575 fr. et 24'995 francs. Par avis du 21 février 2017, la présidente a imparti à X.________ un délai au 3 avril 2017 pour effectuer une avance de frais de 24'995 fr. (soit 5'000 fr. de moins que l’avance de frais demandée le 17 janvier 2017, réd.).
5 - c) Par la suite, X.________ a adressé plusieurs courriers au premier juge pour demander la désignation d’un autre expert, compte tenu de l’avance de frais demandée, jugée excessive. Par avis du 7 juin 2017, la présidente a indiqué à X.________ qu’elle n’entendait pas désigner un nouvel expert et que le devis d’H.________ ne paraissait pas excessif en comparaison des coûts de la première expertise. 4.Dans un courrier du 18 août 2017, X.________ a indiqué à la présidente qu’elle avait effectué une avance de frais de 29'995 fr. (et pas de 24'995 fr. comme demandé, réd.), ce qui correspondait à l’avance requise pour répondre aux questions figurant dans le courrier du 9 janvier 2017 de l’experte. Par avis du 21 août 2017, la présidente a informé H.________ qu’une avance de 29'995 fr. avait été versée par X.. 5.a) Dans un courrier du 7 novembre 2017, H. a informé la présidente qu’un coût supplémentaire de 1'399 fr., notamment lié à l’échange de quarante courriels, s’ajouterait au coût estimé le 9 janvier 2017 et a fourni un décompte détaillé de ses opérations. Le 13 novembre 2017, la présidente a imparti à X.________ un délai pour effectuer une avance de frais complémentaire de 1'399 francs. b) Dans un courrier du 5 décembre 2017, l’experte a informé la présidente qu’un montant de 1'350 fr. devait être ajouté au coût de l’expertise tel qu’estimé le 9 janvier 2017, compte tenu du temps consacré à l’échange de nombreux courriels et courriers et à des téléphones, bien supérieur à l’estimation précitée. Dans un courrier du 15 mars 2018, H.________ a précisé que les frais supplémentaires s’élevaient à 2'749 fr., référence étant faite à ses deux courriers des 7 novembre et 5 décembre 2017. 6.Dans un arrêt du 2 mai 2018, la Chambre de céans a confirmé la décision du 8 février 2018 de la présidente, par laquelle elle avait
6 - autorisé l’experte judiciaire à procéder aux investigations qu’elle jugerait utile à l’accomplissement de sa mission, ainsi qu’à requérir toute pièce qu’elle jugerait utile auprès de chaque partie de même qu’à procéder à des visions locales et/ou des auditions si elle l’estimait nécessaire, avait enjoint l’experte à consigner dans le rapport à intervenir le résultat de ses investigations et lui avait rappelé que les pièces qui lui auraient été remises par les parties devraient leur être restituées et non pas être jointes au dossier, seules celles expédiées par le tribunal devant figurer au dossier. 7.a) Dans un courrier du 29 août 2018 adressé à la présidente, H.________ a indiqué que les frais de copie des pièces produites n’étaient pas compris dans l’estimation du coût de l’expertise. Le 5 septembre 2018, la présidente a demandé à l’experte de chiffrer le coût des frais de reproduction afin qu’elle puisse demander une avance de frais complémentaire. Par courrier du 10 septembre 2018, l’experte a informé le premier juge qu’après s’être renseignée auprès d’une entreprise, les frais de reproduction pouvaient être estimés entre 428 fr. et 496 francs. b) Dans un courrier du 4 octobre 2018, X.________ a contesté devoir s’acquitter d’une avance de frais supplémentaire de 496 francs. Elle a en substance fait valoir qu’elle avait déjà versé deux avances et que c’était l’étude de son conseil qui avait photocopié les documents produits par la partie adverse. c) Dans un courrier du 13 octobre 2018, l’experte a listé les opérations effectuées et a relevé une « quantité inhabituellement énorme d’échange de courriers ». Elle a précisé que les documents de l’affaire remplissaient cinq classeurs, dont un devrait être reproduit en couleur et en plusieurs exemplaires selon les instructions de la présidente.
7 - d) Par avis du 14 septembre 2018, le premier juge a imparti à X.________ un délai au 15 octobre 2018 pour s’acquitter d’une avance de frais complémentaire de 496 francs. Les 4 octobre et 14 novembre 2018, X.________ s’est opposée au paiement de cette avance de frais. Le délai pour s’acquitter de l’avance de frais a été prolongé au 19 novembre 2018 par la présidente, laquelle a, le 30 novembre 2018, imparti à X.________ un ultime délai au 20 décembre 2018 pour effectuer ladite avance. 8.Le 18 décembre 2018, H.________ a adressé au premier juge une note d’honoraires intermédiaire de 16'465 fr., ainsi qu’une liste détaillée des opérations effectuées. Le 4 janvier 2019, l’experte a adressé au premier juge un courrier résumant les étapes de la mise en œuvre de l’expertise et détaillant les frais relatifs aux copies à annexer au rapport. Le même jour, X.________ s’est à nouveau opposée au paiement de l’avance de frais et a requis le remplacement de l’expert. Le 17 janvier 2019, A.________ a requis qu’un ultime délai soit imparti à X.________ pour s’acquitter de l’avance de frais complémentaire et a relevé qu’il était selon elle trop tard pour contester le montant de l’avance de frais requise le 14 septembre 2018. Le 11 avril 2019, X.________ s’est encore opposée au paiement de l’avance de frais complémentaire et a à nouveau requis qu’un nouvel expert soit désigné. Quant à A.________, elle a déclaré ne pas avoir de remarques à formuler s’agissant du courrier de l’experte du 4 janvier
E n d r o i t :
1.1Lorsqu'une seule décision de première instance se prononce sur plusieurs éléments, les questions tranchées doivent être attaquées en respectant les exigences qui sont applicables à la voie de droit à laquelle chacune de ces questions est soumise (TF 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1 ad art. 319 CPC). La décision entreprise porte à la fois sur le refus par le premier juge de remplacer l’expert et sur la confirmation d’une avance de frais complémentaire et la fixation d’un délai pour procéder au paiement de celle-ci (cf. CREC 25 mai 2018/163). Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnance d’instruction dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. Elles comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (ATF 140 III 159 consid. 4.2 ; CREC 5 juin 2019 ; CREC 27 septembre 2011/175 ; Colombini, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 321 CPC). Le recours contre le refus de remplacer l’expert n’est quant à lui pas prévu par la loi à l'art. 188 CPC, la recevabilité du recours sur ce point étant dès lors soumise à la condition d'un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 30 août 2018/252 ; CREC 27 octobre 2016/435 consid. 6 ; CREC 2 juin 2016/185 ; CREC 31 mars 2016/111 ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014, consid. 1.3 in fine et les réf. citées). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’avance de frais contestée a été requise la première fois le 14 septembre 2018. Toutefois la décision entreprise confirme ladite avance de frais, en motive le bien fondé et fixe
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017 [cité ci-après : BK-ZPO], n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Les pièces produites sont recevables, dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme ou de pièces qui figurent au dossier de première instance (cf. art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1La recourante soutient que le recours contre la décision refusant de remplacer un expert serait prévu par la loi, référence étant faite à tort à l’art. 183 CPC. Elle se prévaut toutefois d’un préjudice difficilement réparable, faisant valoir que si l’experte n’était pas remplacée, elle se verrait contrainte de s’acquitter des « incessantes avances de frais requises de manière injustifiée ». Elle se plaint par ailleurs de ce que les coûts de la seconde expertise sont exclusivement
10 - mis à sa charge et de la durée consacrée par l’experte au dépôt de son rapport. Elle se prévaut finalement du temps qui lui sera nécessaire pour se voir rembourser les avances de frais, ainsi que du temps et des coûts nécessaires « pour rectifier les conséquences d’une expertise qui ne va pas dans le sens souhaité par les deux parties ». 3.2 3.2.1La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1).
11 - 3.2.2Est irrecevable le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique (CREC 11 juin 2012/212) ou une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116) ou encore refusant implicitement d'ordonner à l'expert de réviser son rapport (CREC 27 janvier 2015/47). Il en va de même de la décision refusant d'ordonner un complément d'expertise, même si une décision initiale d'ordonner un complément a été rapportée après le refus de l'expert de procéder à tel complément, les ordonnances d'instruction n'ayant pas l'autorité de chose jugée et pouvant être rapportées (CREC 22 mai 2015/188). L'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (CREC 5 janvier 2015/2 ; Colombini, op. cit., n. 4.4.12.1 ad art. 319 CPC). 3.3En l’espèce, force est de constater que contrairement à ce qu’elle soutient et conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, la recourante n’est pas exposée à un préjudice difficilement réparable. En effet, celle-ci conserve la possibilité de critiquer le contenu et la force probante du rapport d’expertise dans le cadre de la contestation de la décision finale. Par ailleurs, les honoraires de l’experte pourront, une fois ceux-ci définitivement arrêtés, être contestés le cas échéant dans le cadre d’un recours (cf. art. 184 al. 3 CPC). On relèvera que la recourante ne soutient pas que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter des avances de frais requises, se limitant à alléguer que celles- ci ne seraient pas justifiées. Elle ne fait pas davantage valoir que l’experte n’aurait pas déposé son rapport dans le délai imparti, se prévalant uniquement du « temps qui sera encore nécessaire à [l’experte] pour déposer son rapport », ce qui n’est pas constitutif d’un préjudice difficilement réparable. Il s’ensuit que le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur la question du remplacement de l’experte. Il en va de même s’agissant de la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à ce que « les mesures
12 - nécessaires pour que la procédure puisse effectivement suivre son cours normalement et de manière satisfaisante » soient ordonnées.
4.1La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue et d’une constatation inexacte des faits, reprochant au premier juge d’avoir insuffisamment motivé la partie en fait de la décision entreprise. Elle « rappelle » des faits relatifs à la procédure au fond, à la première expertise et elle liste les avances de frais demandées par l’experte H.________ pour en conclure que le comportement de celle-ci tomberait sous le coup de l’art. 47 CPC. 4.2 4.2.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588 ; Colombini, op. cit., n. 3.2.2 ad art. 239 CPC). 4.2.2Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 2.1), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupe avec l'appréciation arbitraire des preuves. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2017
4.3En l’espèce, s’il est exact que l’état de fait de la décision entreprise est relativement sommaire, celui-ci ne saurait être qualifié d’arbitraire, puisqu’il reprend les éléments principaux du dossier, en particulier s’agissant des avances de frais complémentaires demandées par l’experte. Par ailleurs, la recourante a été en mesure de contester la décision entreprise devant la Chambre de céans de manière adéquate, si bien que son droit d’être entendue n’a pas été violé. La recourante ne démontre au demeurant pas que la décision serait arbitraire dans son résultat ou que le premier juge aurait omis des faits décisifs susceptibles de modifier le résultat de sa décision. On relèvera que la recourante se borne à compléter l’état de fait pour démontrer que l’experte devrait se récuser, ce qui constitue une argumentation irrecevable (cf. supra consid. 3.3). 5. 5.1La recourante fait valoir que l’avance de frais complémentaire de 496 fr. requise par l’experte serait infondée. Selon la recourante, cette somme serait destinée à couvrir des frais de reproduction qui auraient été exclusivement provoqués par le comportement d’A.________ (ci-après : l’intimée), laquelle aurait refusé de remettre des copies à l’experte. Elle affirme que l’experte n’aurait pas à s’acquitter de frais de reproduction. Ce serait en effet la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, qui se serait chargée de photopcopier des documents à l’automne 2018. La recourante se prévaut de ce que l’experte aurait indiqué être en mesure de rendre son rapport pour le montant des honoraires estimés, qui comprendraient les frais de copies. Elle fait finalement valoir que la mission de l’experte sera réduite, ce qui devrait induire une réduction des honoraires estimés.
14 - 5.2Aux termes de l’art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert. Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2 e éd., 2014, n. 2 ad art. 184 CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2 e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Dolge, BK-ZPO, n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l’expert, celui-ci est tenu d’aviser le tribunal lorsqu’il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté. Le dépassement du cadre fixé à la rémunération de l’expert peut – mais ne doit pas nécessairement – aboutir à ce que les honoraires soient en définitive arrêtés en s’orientant au plafond prévu (CREC 24 mai 2017/122 ; CREC 13 décembre 2017/447 ; Colombini, op. cit., n. 3.2.2 ad art. 184 CPC). 5.3En l’espèce, il est établi que c’est la recourante qui a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise, si bien qu’il lui appartient d’avancer les frais d’administration de ce moyen de preuve. Par courriers des 7 novembre et 5 décembre 2017, l’experte a informé le premier juge que des frais supplémentaires liés à l’échange de nombreux courriels, courriers et téléphones, s’élevant respectivement à 1'399 fr. et 1'350 fr., devaient être ajoutés à l’estimation initiale. Dans un courrier du 15 mars 2018, l’experte a rappelé que les frais supplémentaires engendrés par les multiples échanges de correspondances s’élevaient à 2'749 fr. (1'399 fr. + 1'350 fr.). Or seule une avance de frais complémentaire de 1'399 fr., ne
15 - couvrant pas l’entier des frais supplémentaires annoncés, a été requise par le premier juge et acquittée par la recourante. Il s’ensuit que pour ce motif déjà, l’avance de frais complémentaire de 496 fr. n’apparaît pas excessive, ce d’autant moins qu’au vu du nombre de courriers échangés par les parties sur la seule question des avances de frais complémentaires, la « quantité inhabituellement énorme d’échange de courriers » relevée par l’experte apparaît vraisemblable. Par ailleurs, les frais de reproduction des pièces qui devront être jointes au rapport ont été estimés par une entreprise spécialisée, ce qui atteste de la réalité de ceux-ci. De plus, il ressort clairement de la décision du 8 février 2018 du premier juge, confirmée par l’arrêt du 2 mai 2018 de la Chambre de céans, que les pièces qui auraient été remises à l’experte par les parties devront leur être restituées et non pas jointes au dossier et que seules les pièces expédiées par le tribunal devront figurer au dossier. On peine dès lors à suivre le raisonnement de la recourante lorsqu’elle affirme que les frais de copie seraient inexistants, puisqu’elle se serait elle-même chargée de copier des pièces. On relèvera encore que les frais de reproduction n’avaient manifestement pas pu être évalués avant que les pièces n’aient été remises à l’experte, si bien qu’ils doivent être ajoutés à l’estimation initiale. Il n’y a au demeurant pas lieu d’examiner le grief de la recourante s’agissant de l’éventuelle réduction de la mission de l’experte, cette question n’étant pas en lien avec celle des frais de photocopies.
6.1Au vu de ce qui précède et en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée. Quant à la requête d’effet suspensif, elle doit être déclarée sans objet. Il n’y a pas lieu de fixer un nouveau délai à la recourante pour s’acquitter de l’avance de frais contestée, l’intéressée ayant d’ores et déjà bénéficié de multiples prolongations de délai et ayant été informée par la
16 - décision entreprise des conséquences de l’absence de paiement. On relèvera que la recourante conservait la possibilité de se voir restituer l’avance de frais pour le cas où celle-ci aurait été considérée comme injustifiée et que celle-ci n’a pas rendu vraisemblable que le fait de s’acquitter de la somme demandée était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif aurait dû être rejetée, si elle n’avait pas été sans objet. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 634 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Au vu des déterminations déposées dans le cadre de la procédure d’effet suspensif, la recourante versera à l’intimée la somme de 300 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 634 fr. (six cent trente-quatre francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.
17 - V. La recourante X.________ doit verser à l’intimée A.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Vivian Kühnlein (pour X.), -Me Alain-Valéry Poitry (pour A.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
18 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :