855 TRIBUNAL CANTONAL PT13.004462-150124 79 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 février 2015
Présidence de MmeCRITTIN DAYEN, vice-présidente Juges : M. Winzap et Mme Courbat Greffière :Mme Meier
Art. 116 al. 1, 242, 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par Q., à Vevey, dans le cadre de la réclamation pécuniaire dirigée contre X. et N.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Dans le cadre d'une réclamation pécuniaire formée par Q.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale, l'une des parties défenderesses, X., a déposé le 21 mars 2013 une demande d'admission d'appel en cause de la [...]. S'en est suivi un échange d'écritures entre les différents protagonistes jusqu'au 27 septembre 2013. Par courriers des 14 novembre 2013, 10 janvier 2014, 13 juin 2014, 12 septembre 2014 et 10 novembre 2014, Q. a prié la Chambre patrimoniale cantonale de bien vouloir trancher la question de l'appel en cause afin que le procès puisse suivre son cours. La Chambre patrimoniale cantonale n'a pas donné suite à ces courriers. 2.Par acte du 20 janvier 2015, Q.________ a formé un recours pour déni de justice, en concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour cette procédure et principalement à ce qu'un délai de 30 jours soit fixé à la Chambre patrimoniale cantonale pour statuer sur la demande d'admission d'appel en cause du 21 mai 2013. 3.Par prononcé du 23 janvier 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a autorisé la défenderesse X.________ à appeler en cause la [...] dans la cadre de la réclamation pécuniaire formée par Q.. Par courrier du 28 janvier 2015, le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a invité la recourante Q. à se déterminer et à déposer la liste des opérations de son conseil.
3 - Le 13 février 2015, le conseil de la recourante a transmis à la Chambre des recours civile sa liste des opérations. 4.Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale ayant statué par prononcé du 23 janvier 2015, le recours pour déni de justice interjeté le 20 janvier 2015 par Q.________ est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 5.Cela étant, le temps écoulé entre la clôture de l'échange d'écritures sur la question de l'appel en cause, soit le 27 septembre 2013, et le prononcé rendu par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale le 23 janvier 2015, sans fournir aucun motif admissible, ni aucune réponse aux nombreux courriers de relance de la recourante, s’avère excessif et constitutif d’un retard injustifié au sens de l’art. 319 let. c CPC (cf. CREC 25 juin 2014/219 c. 3; CREC du 18 novembre 2014/403 c. 4). En outre, à la date du recours, le 20 janvier 2015, aucune décision n’avait encore été rendue. Dès lors que la cause n’était pas dépourvue de toute chance de succès, puisque le recours aurait dû être admis s’il n’avait pas perdu son objet, et que les autres conditions de l’art. 117 al. 1 CPC sont réalisées, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être admise. Il y a ainsi lieu de désigner Me Astyanax Peca comme conseil d'office d’Q.________ dans la procédure de recours. La liste des opérations de deuxième instance déposée le 13 février 2015 par Me Astyanax Peca fait état de trois heures et cinq minutes consacrées à la présente procédure, auxquelles s’ajoutent des débours par 25 fr. et des frais de photocopies par 87 fr. 80.
4 - Compte tenu de la faible difficulté de la cause, de la rédaction d’un bref acte de recours, de la confection d’un bordereau, l’indemnité de Me Astyanax Peca, conseil d’office d’Q.________, peut être arrêtée à 610 fr. 20, comprenant un défraiement de 540 fr. (3h admises au tarif horaire de 180 fr., à l’exclusion des photocopies s’agissant de pur travail de secrétariat [Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b]), des débours de 25 fr. et la TVA sur ces montants par 45 fr. 20 (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 et 76 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]; CREC 18 novembre 2014/403 c. 5). L'indemnité d'office du conseil de la recourante peut être laissée à la charge de l'Etat, en application de l’art. 107 al. 2 CPC (CREC 10 décembre 2012/434). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. La requête d'assistance judiciaire est admise, un conseil d'office étant désigné pour la procédure de recours en la personne d’Astyanax Peca. V. L'indemnité d'office de Me Astyanax Peca, conseil d’office de la recourante, laissée à la charge de l’Etat, est arrêtée à 610 fr. 20 (six cent dix francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
5 - VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Astyanax Peca (pour Q.), -Me Laurent Trivelli (pour N.). -P.-A. Schlaeppi (pour X.________), -[...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
6 - La greffière :