855
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.001270-161454
374
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
[...], demandeur, contre le prononcé rendu le 22 août 2016 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec C.________SA, à [...], défenderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Depuis le 3 janvier 2013, une procédure judiciaire oppose le
demandeur K.________ à la défenderesse C.SA devant la Chambre
patrimoniale cantonale.
2.Le 20 juin 2016, K. a requis l'introduction de nouveaux
moyens de preuve relativement aux allégués n
os
58, 63, 91, 100, 102, 140
à 143 et 149 de sa demande du 3 janvier 2013. Critiquant le fait que
l'expertise mise en œuvre en cours d'instance ne se soit pas prononcée
sur ces allégués, le demandeur a notamment requis son interrogatoire, la
production de différentes pièces ainsi que l'audition de témoins.
3.Par prononcé du 22 août 2016, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté la requête en
introduction de nouveaux moyens de preuve déposée par le demandeur le
20 juin 2016.
La Juge déléguée a estimé que la requête était tardive au
regard de l'art. 229 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272). Elle a en outre relevé que les allégués
concernés avaient déjà fait l'objet d'une requête en complément
d'expertise, qui avait été rejetée le 8 janvier 2016 sans que cette décision
ne fasse l'objet d'une voie de droit, de sorte qu'elle était définitive.
4.Par acte du 2 septembre 2016, K.________ a formé un recours
contre ce prononcé en concluant à son annulation et au renvoi de la cause
à la Juge déléguée pour qu'elle procède à la mise en œuvre des
investigations requises le 20 juin 2016.
5.Selon l'art. 319 al. 1 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
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loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Le refus du juge d'admettre les faits et moyens de preuve
nouveaux correspond à la notion d'autre décision au sens de l'art. 319 let.
b CPC (CREC 11 juin 2014/204 ; CREC 12 novembre 2013/371 ; Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une
décision refusant des faits et moyens de preuve nouveaux n'étant pas
expressément prévu par le CPC, il n'est recevable que si la décision
entreprise est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable
(art. 319 let. b ch. 2 CPC). Cette notion est plus large que celle de
dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les
désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3).
6.Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être
entendu, plus particulièrement de son droit à la preuve, invoquant à cet
égard une violation des art. 154 et 186 al. 2 CPC. Il critique en outre
l'argumentation du premier juge, qui lui reproche de n'avoir pas contesté
son prononcé du 8 janvier 2016 rejetant sa requête en complément
d'expertise.
Dans son acte de recours, K.________ ne démontre toutefois
pas en quoi le prononcé entrepris lui causerait un préjudice difficilement
réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il ne fait aucune
démonstration de la recevabilité du recours sous cet angle.
Or, il est de jurisprudence constante qu'une décision refusant
l'introduction de nouveaux allégués et de nouveaux moyens de preuve ne
crée en principe pas un préjudice difficilement réparable, dès lors que la
partie recourante conserve ses moyens dans la procédure au fond, au
besoin en remettant en cause la décision finale qui lui aurait refusé des
preuves pertinentes (CREC 8 juin 2016/201, consid. 1.2 ; CREC 14
novembre 2014/401 ; CREC 4 octobre 2013/286 ; pour l'art. 229 CPC :
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CREC 8 septembre 2014/319, CREC 11 juin 2014/204 ; CREC
12 novembre 2013/371).
Il s'ensuit, qu'à défaut de toute démonstration allant en sens
contraire, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
7.L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-Antoine Aubert (pour M. K.________),
-Me Carlo Lombardini (pour C.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :