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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.049057-160729
186
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 229 al. 1 CPC, 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
[...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 5 février 2016 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec Q., à [...], défendeur, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
B.Par acte du 2 mai 2016, J.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
que sa requête en introduction de nova du 15 décembre 2015 est admise.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de
la cause en première instance.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 22 novembre 2012, J.________ a déposé une demande en
liquidation de société simple auprès de la Chambre patrimoniale
cantonale, concluant à ce que Q.________ soit condamné à lui restituer des
tapis d'une valeur de 48'000 fr. (I), à lui restituer des objets déposés dans
une résidence de Q.________ à [...] d'une valeur de 38'750 fr. (II), à lui
livrer les tapis et objets en question à son domicile en Turquie (III), à lui
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verser 150'000 fr. de dommages-intérêts en raison de l'inexécution d'un
contrat (IV), à lui verser 6'479 fr. à titre de liquidation de la société simple
qu'ils formaient (V), à lui verser 15'000 fr. en compensation des frais
induits par le refus indu de lui restituer ses biens (VI), à lui verser des
dépens (VII).
2.Par réponse du 6 mai 2013 Q.________ a conclu au rejet des
conclusions de la demande.
Dans sa réplique du 18 août 2014 J.________ a modifié ses
conclusions et a notamment pris des conclusions supplémentaires en
paiement d'un gain manqué sur une opération financière de 150'000 fr. et
en attribution de la propriété de divers bijoux.
Par duplique du 24 novembre 2014, Q.________ a conclu au
rejet des conclusions modifiées.
Dans des « déterminations quant aux faits de la duplique »
datées du
5 mars 2015, J.________ a conclu au rejet de l’avis de compensation
formulé par Q.________ et a confirmé ses conclusions telles que prises dans
sa demande du 22 novembre 2012, complétées dans sa réplique du 18
août 2014. Elle a produit des pièces.
3.Une audience d’instruction s’est tenue devant le Juge délégué
de la Chambre patrimoniale (ci-après : le juge délégué) en date du 19
mars 2015, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. À cette
occasion, Q.________ a conclu à l’irrecevabilité des déterminations
d’J.________ « pour tout ce qui dépasse la stricte détermination sur les
allégués et la duplique » ainsi qu’à l’irrecevabilité des offres de preuve
nouvelles.
Le 30 avril 2015, J.________ a indiqué que les faits et moyens de
preuve avaient été valablement invoqués dans sa dernière écriture.
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4.Par prononcé du 20 novembre 2015, le juge délégué,
considérant que les déterminations du 5 mars 2015 n’étaient pas
suffisamment claires pour juger
de la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux à la lumière de
l’art. 229 al. 1 CPC, a imparti à J.________ un délai de trente jours pour faire
parvenir ses déterminations sur la duplique, ainsi que, le cas échéant, une
requête formelle d’introduction de novas.
Par déterminations du 15 décembre 2015, J.________ a confirmé
ses conclusions.
5.Ce même 15 décembre 2015, J.________ a déposé une requête
d'introduction de faits et de moyens de preuve nouveaux aux termes de
laquelle elle a principalement conclu à l’admission des allégués 573 à 620
et des offres de preuve 217 à 224 aux débats principaux ;
subsidiairement, à l’admission des allégués 573 à 577, 589, 590, 593 à
610 qu’elle qualifie de vrais nova, ainsi que des offres de preuve 217 et
218, aux débats principaux ; plus subsidiairement, à l’admission aux
débats principaux des allégués 578 à 588, 591 à 598, 611 à 620 qu’elle
qualifie de faux nova, ainsi que des offres de preuve 219 à 224.
Simultanément, elle a produit les pièces 217 à 224.
Par lettre du 14 janvier 2016, Q.________ s'est opposé à
l'introduction de ces allégués en raison de leur tardivité.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
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1.2Le refus du juge d'admettre des faits et moyens de preuve
nouveaux correspond à la notion d'autre décision au sens de l'art. 319 let.
b CPC (CREC
11 juin 2014/204 ; CREC 12 novembre 2013/371; Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une décision refusant
des faits et moyens de preuve nouveaux n'étant pas expressément prévu
par le CPC, il n'est recevable que si ladite décision est susceptible de
causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 al. 1 let. b CPC). Cette
notion est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1
let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110),
puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid.
3). Elle doit néanmoins être interprétée de manière exigeante, voire
restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance
d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 28 février
2013/61 ; CREC 22 mars 2012/117). Un préjudice irréparable de nature
juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188
consid. 2.1 et 2.2). Ainsi, une décision refusant l'introduction de nouveaux
allégués et de nouveaux moyens de preuve ne crée en principe pas un
préjudice difficilement réparable, car le recourant conserve des moyens
dans la procédure au fond, au besoin en remettant en cause la décision
finale qui lui aurait refusé des preuves pertinentes (CREC 14 novembre
2014/401 ; CREC 8 septembre 2014/319 ; CREC 11 juin 2014/204 ; CREC
12 novembre 2013/371 ; CREC 4 octobre 2013/286).
1.3En l’espèce, la recourante fait valoir que le préjudice
difficilement réparable, condition à la recevabilité, serait réalisé parce que
ses vrais nova seraient d'une importance capitale tant pour l'issue du
procès civil que pour celle de la procédure pénale, car ils permettraient de
clarifier certains faits relatifs à la problématique des bijoux (que la
recourante est accusée d'avoir subtilisés) alléguée par l'intimé en duplique
et que si l'intimé avait gain de cause sur ce point il pourrait opposer une
créance en compensation aux prétentions de la recourante ce qui
causerait à celle-ci un préjudice. Quant aux faux nova, le préjudice
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difficilement réparable reposerait sur les mêmes fondements, plus
particulièrement la nécessité de répondre aux allégations de l'intimé
concernant les bijoux disputés.
La recourante ne démontre cependant nullement que le
préjudice avancé par elle ne pourrait pas être réparé ou ne pourrait que
difficilement être réparé dans la suite de la procédure au fond, soit en
obtenant un jugement qui lui donnerait satisfaction, soit en contestant un
jugement la désavouant dans le cadre d'un appel. Il en résulte que le
recours est irrecevable faute de préjudice difficilement réparable.
2.À supposer recevable, le recours est de toute manière mal
fondé pour les motifs suivants.
2.1Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont
invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou la dernière audience
d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement
dits ; let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou
la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués
antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (novas improprement dits ; let. b).
L'invocation sans retard impose au plaideur de ne pas laisser
s'écouler plus de quelques semaines (utilisées par exemple pour effectuer
des vérifications) pour procéder à l'allégation depuis le moment où il a eu
connaissance des faits nouveaux proprement dits ou du moment où il
aurait pu, avec diligence, faire état de faits nouveaux improprement dits
(Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 9 et 10 ad
art. 229 CPC). Les nova doivent être introduits, soit oralement par dictée
au procès-verbal d'une audience, soit sous la forme d'une demande écrite
(Tappy, op. cit. n. 14 ad art. 229 CPC).
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2.2En l’espèce, la recourante conteste toute tardivité en
soutenant que la date décisive pour examiner le respect de l'invocation
sans retard ne doit pas être celle de sa requête écrite du 15 décembre
2015, mais celle de ses déterminations sur duplique du 5 mars 2015.
Comme indiqué ci-dessus, la recourante a déposé des
déterminations usuelles sur duplique par écriture du 15 décembre 2015 et
simultanément demandé à pouvoir introduire ses nova. Auparavant, le 5
mars 2015, elle avait déposé une écriture intitulée « déterminations quant
aux faits de la duplique » comportant non seulement des déterminations
stricto sensu, mais également des allégations et des offres de preuve. Il
s'en était en suivi une procédure incidente au terme de laquelle le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale avait décidé, le 20 novembre 2015,
de retourner dite écriture à la demanderesse et de lui impartir un délai de
30 jours dès l'entrée en vigueur de ce prononcé sur déposer ses
déterminations sur duplique, ainsi que, le cas échéant, une requête
formelle d'introduction de nova et d'offres de preuves y afférentes. Selon
la recourante sa requête d'introduction de nova du
15 décembre 2015 ne serait pas donc pas tardive car intervenue dans le
délai de
30 jours imparti à cet effet par le juge délégué dans son prononcé du 20
novembre 2015 et se substituant aux déterminations trop amples du 5
mars 2015.
Cette argumentation ne peut cependant être suivie. En effet,
en fixant un délai procédural pour déposer le cas échéant une requête
formelle d'introduction de nova, le premier juge ne s'est nullement
prononcé, par anticipation, sur la recevabilité de cette éventuelle requête,
notamment en ce qui concernait son introduction sans retard. Pour le
surplus, le dépôt d'un acte irrégulier quant à la forme, à l'exception de
actes introductifs d'instance ou de la demande reconventionnelle visés à
l'art. 63 CPC, ne saurait avoir pour effet d'attribuer à l'acte ultérieur censé
le corriger la date du dépôt de l'acte irrégulier. La requête en introduction
de novas du 15 décembre 2015, au demeurant dépourvue de nouvelles
conclusions, n'est pas un acte introductif d'instance et les déterminations
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confuses du 5 mars 2015 ne comportent pas clairement une requête écrite
en introduction de nova, si bien qu'en définitive c'est bien le 15 décembre
2015 que la requête tendant à l'introduction des nova a été formulée.
Cette requête s'avère donc bel et bien tardive par rapport à la
connaissance par la recourante des novas en question, antérieure à
l'audience d'instruction et de premières plaidoiries du 19 mars 2015
puisque ces éléments étaient évoqués dans son écriture irrégulière du 5
mars 2015.
3.En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, et le prononcé entrepris confirmé.
Au vu de l’issue du litige, les frais judicaires de deuxième
instance, arrêtés à 4'380 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'380 fr.
(quatre mille trois cent huitante francs), sont mis à la charge
de la recourante J.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 3 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Florian Ducommun (avocat pour J.),
-Me Christophe Misteli (avocat pour Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :