855 TRIBUNAL CANTONAL PT12.045596-180376 102 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 mars 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffier :M. Grob
Art. 187 al. 4 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.________ et B.W., tous deux à [...], défendeurs, contre la décision rendue le 19 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec F., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) Par lettre du 19 février 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a refusé le complément d’expertise requis par A.W.________ et B.W.. En droit, le premier juge a relevé que l'art. 187 al. 4 CPC permettait certes aux parties de demander à l'expert des explications ou de poser des questions complémentaires, mais que cette disposition ne permettait toutefois pas d'étendre la procédure probatoire. Or, la preuve par expertise n'aurait été offerte par A.W. et B.W., dans le cadre de leurs conclusions reconventionnelles, que sur les allégués 111, 196 et 197, qui ne portaient pas sur la nature du lien entre la société O. Ltd. et F., objet de la question complémentaire. Cette question complémentaire reviendrait en réalité à introduire un allégué et un mode de preuve nouveaux, ce qui irait au-delà de ce qu'autorise l'art. 187 al. 4 CPC. En outre, contrairement à ce que soutenaient A.W. et B.W., le Tribunal fédéral ne se serait, selon le magistrat, nullement prononcé sur le bien-fondé du refus des novas. b) Le 26 février 2018, la Présidente, interpellée par A.W. et B.W., a confirmé que sa lettre du 19 février 2018 valait décision et qu’elle n’entendait pas en rendre une nouvelle. B.Par acte du 5 mars 2018, A.W. et B.W.________ ont recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la question qu’ils entendaient poser à l’expert soit autorisée, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 9 novembre 2012, F.________ a actionné A.W.________ et B.W., solidairement entre eux, en paiement de la somme de 48'527 fr. 60, plus intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2006, à titre d’honoraires. Dans leur réponse du 22 février 2013, A.W. et B.W.________ ont conclu au rejet de la demande. A titre reconventionnel, ils ont conclu au paiement par F.________ à A.W.________ de la somme de 40'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2007. A cet égard, ils ont exposé que F.________ avait mandaté A.W.________ aux fins de créer une société, O.________ Ltd., aux [...], sans jamais s’acquitter des honoraires dus. Le 5 avril 2013, ils ont réduit leur demande reconventionnelle au montant de 30'000 francs. Dans sa réponse sur demande reconventionnelle du 4 octobre 2013, F.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.W.________ et B.W.. A.W. et B.W.________ se sont déterminés le 4 décembre
F.________ a déposé de nouvelles déterminations le 22 janvier 2014. A.W.________ et B.W.________ en ont fait de même le 30 octobre 2015. 2.a) En cours d’instruction, une expertise a été mise en œuvre sur les allégués 111 de la réponse du 22 février 2013, ainsi que 196 et 197 des déterminations du 4 décembre 2013.
4 - L’allégué 111 avait la teneur suivante : « Le montant des notes d’honoraires de A.W.________ est justifié eu égard à la tarification usuelle en la matière et au travail fourni ». Quant aux allégués 196 et 197, ils indiquaient respectivement : « La pratique off-shore impose que soient retenues toutes correspondances (d’où la désignation de « poste restante ») et en l’espèce les notes de frais et honoraires considérées - dans le dossier concerné » et « La note de frais et honoraires initiale relative à la constitution de la Sociét (sic) O.________ Ltd. que F.________ a réglée a été ainsi retenue ». b) L’expert désigné a procédé à l’audition de A.W.________ le 20 janvier 2016. Interrogé sur les liens entre F.________ et O.________ Ltd., A.W.________ a déclaré que F.________ « avait transféré des avoirs bancaires de son Etude sur le compte [...] comme l’atteste le relevé [...] du compte de [O.________ Ltd.] » et que « la pratique du « Trust business » impose qu’une société corresponde à un seul et unique client ». Le procès- verbal de cette audition a été transmis le 15 février 2016. F.________ a été entendu par l’expert le 30 septembre 2016. c) Dans son rapport du 9 novembre 2017, l'expert a notamment indiqué, s'agissant de l'allégué 111, que divers travaux non récurrents avaient été exécutés par A.W., soit notamment les démarches visant à rendre opérationnelle la société O. Ltd., que le prénommé avait exposé que son Etude avait servi d'intermédiaire d'ordre et pour le compte de l'ayant droit économique de la société précitée afin de recevoir toute correspondance la concernant et de conserver celle-ci en tant que « Courrier restant » et que A.W.________ n'avait jamais exercé de fonction d'organe ou de représentant officiel de cette société. S’agissant de l’allégué 197, l’expert a exposé, d’une part, que selon les déclarations de A.W., la note de frais et honoraires avait été réglée directement par F. et, d’autre part, que ce dernier avait
5 - contesté ce fait lors de son audition et avait ajouté que « la pièce 127 [Ndr. la note de frais et honoraires] est adressée à A.W.________ et qu’il n’est nulle part fait mention de [s]on nom ». L’expert a considéré que la question du règlement de cette note de frais et honoraires était hors du cadre de sa mission, mais posait la question de sa conservation dans le dossier « O.________ Ltd. » produit par A.W.. Selon l’expert, la pièce 127 n’échappait pas à la « règle constante de la rétention par le mandataire de tout courrier concernant son mandant », de sorte que A.W. avait à juste titre retenu cette note. 3.Par courrier du 15 janvier 2018, A.W.________ et B.W.________ ont requis la Présidente de poser la question suivante à l’expert : « Constatez-vous que F.________ a fait emploi de la société O.________ Ltd. et de son compte ouvert auprès de [...] en transférant le montant de circa CHF 193'000.-, suivant la pièce 126 ? Avec quelle conséquence sur la nature du lien entre la Société O.________ Ltd. et F., tenant compte des allégués 107 et 108 : Allégué 108 : « ...sur lequel (compte O. Ltd. [...])F.________ a transféré un montant de circa CHF 193'000. Preuve : par les pièces 126 et 127 ». Selon A.W.________ et B.W., la réponse à cette question permettrait à l'expert, au vu de son expertise se référant notamment à l'audition de F. sur une note d'honoraires (pièce 127) qu'il conteste, de déterminer la nature du lien entre la société O.________ Ltd. et F.________. E n d r o i t :
7 - 2.1La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Selon la jurisprudence, le refus d'ordonner une deuxième expertise ou un complément d'expertise ne constitue en principe pas une décision susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et doit être contesté dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (TF 4A_248/2014 précité consid. 1.2.3 ; CREC 22 novembre 2017/420 précité consid. 5.2 et les références citées). 2.2 2.2.1Concernant la question du préjudice difficilement réparable, les recourants allèguent que le principe même de la preuve par expertise imposerait qu'elle puisse être lue avec toute la clarté nécessaire, le recours contre le jugement rendu en vue d'obtenir la désignation d'un
8 - nouvel expert pour une seconde expertise constituant déjà à lui seul la réalisation d'un préjudice difficilement réparable. 2.2.2L'art. 187 al. 4 CPC prévoit qu'une fois le rapport d'expertise déposé, les parties peuvent demander des explications ou poser des questions complémentaires. Un complément peut s'imposer non seulement aux yeux des parties mais également du tribunal. Si celui-ci considère que le rapport d'expertise est convaincant, il peut se contenter des explications de l'expert, en particulier aussi en tant que réponse aux questions complémentaires. C'est donc au tribunal d'apprécier si de telles questions doivent être soumises à l'expert ou si le rapport de celui-ci est suffisant. Cette disposition ne permet pas de prétendre à n'importe quel complément d'expertise ni d'étendre la procédure probatoire (Rüetschi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordung, Band II, Berne 2012, n. 10 ad art. 187 CPC). 2.2.3En l'espèce, les arguments des recourants ne sont pas convaincants s'agissant de l'existence d'un préjudice difficilement réparable. En effet, si le refus de la question complémentaire qu'ils entendaient poser à l'expert devait conduire le tribunal à retenir une solution qui leur serait préjudiciable, ils conserveraient la possibilité de contester ce refus en s'en prenant à la décision finale, soit en démontrant que le complément à l'expertise aurait été nécessaire. Il s'ensuit que la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée.
3.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 3.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
9 - Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Reil (pour A.W.________ et B.W.), -Me Alain Dubuis (pour F.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :