856 TRIBUNAL CANTONAL PT12.044828-122174 8 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller Greffier :M. Perret
Art. 97, 103, 242 CPC Vu la procédure en réclamation pécuniaire ouverte devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois par demande du 6 novembre 2012 déposée par E., à Almaty (Kazakhstan), représentée par K., à Belmont-sur-Lausanne, contre U.________, à La Tour-de-Peilz, vu la décision du 21 novembre 2012 par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président du tribunal d'arrondissement) a invité la recourante à effectuer dans un délai au 7 janvier 2013 un dépôt de 7'000 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure qu'elle avait engagée,
2 - vu le recours interjeté le 26 novembre 2012 par E.________ contre cette décision, vu les autres pièces du dossier; attendu que la voie du recours est ouverte contre les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]); attendu que la recourante se plaint d'une violation de l'art. 97 CPC, qui prévoit que le tribunal informe la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant probable des frais et sur l'assistance judiciaire, qu'invité par le Président de la cour de céans à faire savoir quelle information avait été donnée à la recourante sur le montant probable des frais et sur l'assistance judiciaire, cas échéant sous quelle forme et dans quel cadre, le président du tribunal d'arrondissement a indiqué par courrier du 12 décembre 2012 que la recourante avait été informée du montant probable de l'émolument forfaitaire de décision par la lettre lui demandant de l'avancer et a précisé en outre qu'une information complémentaire portant tant sur le montant de l'émolument forfaitaire de décision que sur les frais d'administration des preuves et sur l'assistance judiciaire avait été adressée à la recourante par lettre du 12 décembre 2012, qu'invitée par le Président de la cour de céans à indiquer si son recours conservait un objet compte tenu de la réponse du président du tribunal d'arrondissement précitée, la recourante a déclaré par lettre du 26 décembre 2012 que le recours n'avait plus d'objet en ce qui concernait le grief relatif à l'art. 97 CPC; attendu que la recourante a également pris des conclusions tendant à l'annulation de l'avance de frais requise,
3 - qu'elle a toutefois demandé au président du tribunal d'arrondissement, par lettre du 4 janvier 2013, de lui accorder un délai au 30 avril suivant afin de lui permettre de réunir les pièces justificatives nécessaires au dépôt d'une requête d'assistance judiciaire, que le président du tribunal d'arrondissement, par avis du 7 janvier 2013, a prolongé au 30 avril 2013 le délai imparti à la recourante pour verser l'avance de frais de la procédure engagée, que dans l'hypothèse où la demande d'assistance judiciaire formée par E.________ serait rejetée, l'intéressée pourrait recourir contre cette décision, que, cela étant, le présent recours est privé d'objet, qu'il convient par conséquent d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, en application de l'art. 242 CPC; attendu qu'il y a lieu de rendre l'arrêt sans frais judiciaires au vu des circonstances (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________ (pour E.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :