855 TRIBUNAL CANTONAL PT12.043409-191663 307 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 novembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 229 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 29 octobre 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec M., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 29 octobre 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête de novas déposée le 4 juin 2019 par le défendeur M.________ (I), a dit que les allégués 363 à 382 et 384 à 386 de cette écriture étaient introduits directement en procédure, avec les offres de preuves y relatives (II) et a dit que ces allégués étaient renumérotés 361 à 383 (III), a admis également la requête de novas déposée le 26 juin 2019 par la demanderesse V.________ (IV) a dit que les allégués 361 à 365 de cette écriture étaient introduits directement en procédure, avec les offres de preuves y relatives (V), a dit que ces allégués étaient renumérotés 384 à 388 (VI), a refusé d’introduire dans la procédure les allégués 366 à 414, objets des requêtes des 3 juillet et 9 septembre 2019, qui ne constituaient pas des novas (VII) et a déclaré ledit prononcé immédiatement exécutoire (VIII). En droit, le premier juge a considéré que les allégués faisant l’objet dans les requêtes de novas des 4 juin et 26 juin 2019 remplissaient les conditions de l’art. 229 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) puisqu’ils étaient en rapport avec les faits ou les moyens de preuve nouveaux introduits dans le cadre du prononcé du 19 mars 2019, de sorte qu’il convenait de les admettre en procédure avec leurs offres de preuves, contrairement à ceux faisant l’objet des requêtes de novas des 3 juillet et 9 septembre 2019. B.Par acte du 11 novembre 2019, V.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de novas déposée par M.________ soit rejetée, et que ses requêtes de novas des 3 juillet et 9 septembre 2019 soient admises, les allégués 366 à 414 étant introduits en procédure. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
3 - C.La Chambre des recours civile retient ce qui suit : 1.Un procès devant la Chambre patrimoniale cantonale oppose la demanderesse V.________ au défendeur M.________, qui a pris des conclusions reconventionnelles. Chacune des parties a déposé deux écritures. Elles ont en outre été entendues à l’audience de premières plaidoiries du 20 novembre 2013. Une ordonnance de preuves a été rendue le 27 novembre 2013 et [...] a rendu un rapport d’expertise le 23 juin 2014, qu’il a complété le 9 mars 2015. 2.Par prononcé du 19 mars 2019, la juge déléguée a admis la requête de novas déposée le 6 février 2019 par la demanderesse et a dit que les allégués 339 à 360 étaient introduits en procédure, avec les offres de preuves y relatives. 3.Par « déterminations et allégués connexes sur nova » du 4 juin 2019, le défendeur a notamment conclu à l’introduction en procédure des allégués 361 à 365. Par requête de novas du 26 juin 2019, la demanderesse a conclu à l’introduction en procédure des allégués 361 à 365. Par nouvelle requête de novas du 3 juillet 2019, la demanderesse a conclu à l’introduction en procédure des allégués 366 à
Par courriers des 21 août 2019, la demanderesse a conclu au rejet de la requête de novas du 4 juin 2019 du défendeur et le défendeur a conclu au rejet de la requête de novas du 26 juin 2019 de la demanderesse.
Par courrier du 17 septembre 2019, le défendeur a conclu à l’irrecevabilité des requêtes de novas des 3 juillet et 9 septembre 2019. E n d r o i t : 1. 1.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours dirigé contre une ordonnance d’instruction, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le recours déposé contre une décision statuant sur une requête d’introduction de faits et moyens de preuve nouveaux est recevable uniquement si cette décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (CREC 29 octobre 2019/289 consid. 1.2 ; CREC 8 octobre 2018/303 consid. 13.2 ; CREC 1 er octobre 2018/260 consid. 1.2.1). La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la
5 - décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence (Colombini, op. cit., n. 4.4.18.1 ad art. 319 CPC et les réf. citées), le recours contre la décision d'admission de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC – qui ne provoque en principe pas de dommage difficilement réparable – est en principe irrecevable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC. Dans des cas exceptionnels, il peut toutefois y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; TF 6A_64/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1).
6 - 1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. Cela étant, le recours étant dirigé contre un prononcé qui admet, respectivement qui rejette, des requêtes tendant à introduire des allégués et moyens de preuve nouveaux, sa recevabilité suppose que la recourante puisse se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable. La recourante fait valoir que le fait que le premier juge ait admis l’introduction des novas et des offres de preuves y relatives de l’intimé, tout en rejetant les siennes créerait une inégalité de traitement et donc une inégalité des armes entre les parties, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable. Elle estime en outre que l’admission des novas et des offres de preuves de l’intimé serait contraire au CPC et lui offrirait ainsi un avantage injustifié, alors que le refus d’introduire ses propres novas et offres de preuves – qui serait également contraire au CPC – lui causerait un préjudice difficilement réparable en ce sens que cela la priverait de la possibilité d’instruire sur les rapports médicaux montrant les incohérences et lacunes de l’expertise médicale et donc de mettre en doute sa force probante. Les arguments de la recourante ne sont toutefois pas pertinents sur le plan de la réalisation d’un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où ils pourront, le cas échéant, être invoqués dans le cadre d’un appel contre le jugement au fond (cf. CREC 8 octobre 2018/303 précité consid. 13.3). Le recours est donc irrecevable. 2.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC. Vu l’issue de la procédure de recours, la requête d’effet suspensif est sans objet.
7 - Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l’espèce, le recours était dépourvu de chances de succès de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, en tant qu’elle n’est pas sans objet puisqu’il est statué sans frais. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Amandine Torrent (pour V.), -Me Daniel Pache (pour M.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
9 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :