852 TRIBUNAL CANTONAL PT12.042228-131978 414 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière:MmePache
Art. 106 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Courtepin, contre le prononcé rendu le 2 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec E.________SÀRL, à Moudon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 2 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de la demande du 5 octobre 2012 d'E.Sàrl dirigée contre F. (I), mis les frais judiciaires par 875 fr. à la charge d'E.Sàrl (II), dit qu'E.Sàrl est la débitrice de F. et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'100 fr. à titre de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a considéré qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les frais devaient être mis à la charge du demandeur puisque l'on était dans un cas de désistement d'action et que les dépens auxquels avait droit le défendeur pouvaient être arrêtés à 3'100 fr., soit 7 h 45 de travail à 300 fr. de l'heure plus les frais de vacation, les débours et la TVA. Il a estimé que ce temps de travail correspondait à une heure de conférence avec le client, un quart d'heure pour les deux demandes de prolongations de délai, une heure pour la première lettre de contestation de for, trois heures pour la réponse, trente minutes pour la constitution du bordereau de pièces, trente minutes pour la seconde lettre de contestation de la compétence et une heure et trente minutes pour l'audience du 21 août 2013, d'autres opérations n'étant pas nécessaires à la défense des intérêts de F.. B.Par acte du 3 octobre 2013, F.________ a recouru contre le prononcé qui précède, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'E.________Sàrl est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 9'396 fr. 20 à titre de dépens, le prononcé du 2 septembre 2013 étant confirmé pour le surplus, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de deux pièces sous bordereau.
3 - Par réponse du 19 novembre 2013, E.Sàrl a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. Elle a produit une pièce hors bordereau. Par déterminations spontanées du 22 novembre 2013, F. a confirmé les conclusions de son recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande déposée le 5 octobre 2012 par devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et dirigée contre F.________, E.Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par ce dernier de la somme de 100'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 novembre 2011. Dans un courrier du 25 février 2013, le défendeur a requis du Président qu'il l'autorise à limiter sa réponse à la question de la recevabilité de la demande, celle-ci étant selon lui irrecevable en raison de l'incompétence ratione fori du tribunal saisi. La demanderesse s'étant opposée à ce que la réponse soit limitée à la question de la compétence, le Président a, par courrier du 18 mars 2013, informé les parties qu'il refusait de limiter l'instruction à cette question. Par réponse du 12 avril 2013, F. a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité de la demande déposée le 5 octobre 2012 par E.________Sàrl et, subsidiairement, au rejet de ladite demande.
4 - Le 15 juillet 2013, le défendeur a une nouvelle fois requis que soit instruite préalablement la question de la recevabilité de la procédure engagée en regard de la compétence du tribunal saisi. Par courrier du 16 juillet 2013, le Président a informé F.________ que le contenu de sa lettre du 18 mars 2013 était maintenu. 2.Lors d'une audience de premières plaidoiries du 21 août 2013, les parties ont signé la convention suivante : "I. Parties conviennent que le présent litige, y compris les éventuelles prétentions reconventionnelles du défendeur, sont de la compétence des autorités judiciaires du domicile du défendeur. II. La demanderesse retire purement et simplement sa demande. III. Parties requièrent une décision sur la question des frais judiciaires et des dépens." En date du 23 août 2013, Me Tony Donnet-Monay, conseil du défendeur, a produit une liste des opérations faisant état de 28,55 heures de travail au tarif horaire de 300 fr., TVA et débours par 135 fr. 20 en sus, soit 9'396 fr. 20 au total. E n d r o i t : 1.a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l'espèce, le recourant contestant uniquement la quotité des dépens alloués.
5 - b) Adressé en temps utile à l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 ème
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrante ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge de coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois, lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
6 - est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). En l'espèce, la Cour de céans peut statuer sur la question soulevée, savoir la quotité des dépens. c) Les pièces produites par les parties sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3.a) Le recourant se plaint tant de violation du droit (art. 95 CPC, 3 et 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) que de constatation manifestement inexacte des faits. Se fondant sur le désistement d'action de l'intimée, il fait grief au premier juge d'avoir arbitrairement sous-estimé le temps que son conseil a consacré à l'accomplissement de son mandat et de lui avoir accordé des dépens qui ne couvrent pas l'entier des frais causés par le litige et l'ampleur du travail effectué. Il fait en outre valoir que son droit d'être entendu a été violé en raison du défaut de motivation de la décision attaquée, dans laquelle le premier juge réduit, selon lui sans en expliquer les raisons, à 7 h 45 le temps nécessaire à la défense de ses intérêts, alors que son conseil avait annoncé 28 h 30. b) Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile (TDC) (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit
7 - que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure ordinaire, l’art. 4 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse. Le CPC qualifie aussi de désistement d'action un retrait antérieur à la notification de la demande ou accepté par la partie adverse, qui n'exclut alors pas une nouvelle action (art. 65 CPC). Les mêmes règles sur l'allocation des dépens doivent toutefois s'appliquer également dans ce cas, car il s'agit d'un acte mettant fin au procès d'une façon comparable à une non-entrée en matière pour irrecevabilité, qu'elle remplace d'ailleurs parfois notamment lorsqu'il y a eu erreur sur la compétence (art. 63 al. 1) (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 106 CPC). c) En l'espèce, il n'est pas contestable que l'intimée s'est désistée de son action, même si cela s'est fait en accord avec le recourant, et qu'elle doit donc des dépens. En ce qui concerne la quotité de ces dépens, on relèvera que la décision entreprise ne viole pas le droit d'être entendu, dans la mesure où il résulte de sa motivation, certes sommaire, quelles ont été les opérations que le premier juge a considérées comme nécessaires au mandat. Cela implique par déduction que les autres opérations ne l'étaient pas. Cela étant, l'argumentation du recourant est convaincante. En effet, les dépens doivent en principe couvrir l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). En l'occurrence, le montant des dépens arrêtés par le premier juge se situe dans la limite inférieure de la fourchette de l'art. 4 TDC. Néanmoins, l'estimation du temps nécessaire à l'accomplissement du mandat est de toute évidence trop faible. Au vu des opérations annoncées et des éléments du dossier, il faut tenir compte des opérations suivantes :
8 -
deux conférences de deux heures4 h 00
étude du dossier et examen des actes de la partie adverse3 h 00
confection d'un bordereau0 h 30
élaboration et rédaction d'une réponse de 184 allégués et 33 pages8 h 00
correspondances diverses dont deux courriers de contestation du for2 h 00
une audience1 h 30 Total19 h 00 Ces heures seront rémunérées au tarif horaire de 300 fr. comme annoncé et il conviendra d'y ajouter une vacation forfaitaire à 120 fr., des débours, par 135 fr. 20, et la TVA à 8 % sur tous les montants précités. Au final, les dépens alloués au recourant seront arrêtés à 6'432 fr., débours et TVA compris, le recours devant être admis dans cette mesure. 4.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens qui précède. b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) Le recours étant partiellement admis, F.________ a droit à des dépens réduits, arrêtés à 1'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 8 al. 1 TDC), ainsi qu'au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance, par 400 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
9 - statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif selon la teneur suivante : III. dit qu’E.Sàrl est la débitrice de F. et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'432 fr. (six mille quatre cent trente-deux francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée E.________Sàrl. IV. L’intimée E.Sàrl versera au recourant F. la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens et de remboursement des frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 décembre 2013
10 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Tony Donnet-Monay (pour F.________), -Me Christian Giauque (pour E.________Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :