852
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.042084-140071
130
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Sauterel et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 81 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Prangins, requérant, contre le jugement incident rendu le 25 octobre 2013
par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant le recourant d’avec S., à Grandson, N., à
Penthaz, X., à Penthaz, et J.________, à Lausanne, intimés, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 25 octobre 2013, dont la motivation
a été notifiée aux parties le 28 novembre 2013, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a rejeté l’appel en cause déposé le 19
mars 2013 par le défendeur P.________ (ch. I), mis les frais judiciaires de la
décision par 800 fr. à la charge de P.________ (ch. II) et astreint P.________ à
verser les sommes de 1'750 fr. à la demanderesse Z.________ SA et de
1'750 fr. aux appelés en cause N., X. et S.,
solidairement entre eux, à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré en substance que l’appel
en cause ne pouvait être admis que si le requérant croyait avoir contre
l’appelé une prétention au cas où il succomberait, de sorte qu’il était limité
au cas où l’on faisait valoir des prétentions récursoires et des prétentions
en garantie, qu’en l’espèce le fondement juridique de l’action principale et
celui des conclusions que le défendeur souhaitait prendre à l’encontre des
appelés n’était pas le même, qu’en outre les prétentions du requérant à
l’égard des appelés en cause ne pouvaient pas être considérées comme
récursoires et que, finalement, un juge était déjà saisi de la question de la
validité du contrat de vente dans le cadre d’un litige opposant S. à
P., de sorte qu’une admission de l’appel en cause induirait un
risque de jugement contradictoire.
B.a) Par acte du 10 janvier 2014, P. a recouru contre ce
jugement en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
PREALABLEMENT
I. Le présent recours est assorti de l’effet suspensif.
PRINCIPALEMENT
-
3 -
II. Le recours est admis.
III. Le prononcé rendu le 25 octobre 2013 par la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause PT12.042084,
respectivement le dispositif de sa motivation, divisant Z.________ SA
et P., est annulé.
IV. Le prononcé rendu le 25 octobre 2013 par la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause PT12.042084,
respectivement le dispositif de sa motivation, divisant Z. SA
et P., est réformé en ce sens que P. est autorisé à
appeler en cause dans le procès ouvert contre lui, selon Demande
en paiement de Z.________ SA du 27 septembre 2010
(PT12.042084) :
-N., domicilié [...],
-X., domicilié [...],
-S., domicilié [...],
-J., domicilié [...],
aux fins de prendre contre eux les conclusions suivantes :
Principalement :
-
9 -
S.________ par P.________ et G.________ dans le cadre du contrat de
vente du 18 juin 2010.
VI.Le jugement à intervenir dans la cause opposant Z.________ SA à
P.________ est opposable aux appelés en cause, notamment en ce
qu’il constate la nullité du contrat de vente des parts de la société
F.________ Sàrl du 18 juin 2010.
Dans leurs déterminations du 27 mai 2013, les appelés en
cause N., X. et S.________ ont conclu au rejet de la requête,
avec suite de frais et dépens.
Dans une écriture déposée le 12 juin 2013, la demanderesse
Z.________ SA a également conclu au rejet de la requête d’appel en cause.
Le dispositif du jugement incident a été notifié aux parties le
25 octobre 2013.
Le 7 novembre 2013, P.________ a requis la motivation de ce
dernier.
E n d r o i t :
1.Bien que l'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision d'admission de l'appel en
cause peut faire l'objet d'un recours, il inclut également les décisions de
refus d’appel en cause (arrêt 5A_191/2013 du 1
er
novembre 2013 c. 3.1 ;
CREC 30 novembre 2012/422), de sorte que la voie du recours est ouverte
en l’espèce.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73
al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
-
10 -
173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation.
En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé le 10
janvier 2014 auprès la Chambre de céans, soit dans les trente jours à
compter de la notification le 29 novembre 2013 de la décision motivée,
compte tenu des féries suspendant le cours du délai du 18 décembre 2013
au 2 janvier 2014 (art. 145 al. 1 let. c CPC). Il en résulte que le recours,
formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC),
est recevable à la forme.
2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2508, p. 452).
3.a) En l’espèce, le recourant invoque une violation du droit. Il
fait valoir en substance que le premier juge, par une interprétation
extensive des travaux préparatoires, a considéré à tort que l’action par
voie d’appel en cause était limitée aux cas où l’on faisait valoir des
prétentions récursoires et des prétentions en garantie. Selon lui, la
question de la validité du contrat de vente du 18 juin 2010 est au centre
du procès principal puisque la validité de ses reprises de dette ou porte-
fort en dépend et que cette même question est décisive pour juger des
conclusions en répétition de prestations ensuite d’annulation de la vente
qu’il prend contre les dénoncés.
-
11 -
b) Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler
en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en
faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il
succomberait. Il s’agit d’une forme qualifiée de dénonciation d’instance ;
contrairement à celle-ci, le tiers n’est toutefois pas seulement invité à
prêter son concours lors de l’appel en cause, mais il est directement
assigné en justice (ATF 139 III 67, c. 2.1, SJ 2013 III 533), et dans cette
procédure multipartite il sera statué non seulement sur l’obligation de la
partie défenderesse (procès principal), mais également sur les prétentions
de la partie qui succombe à l’encontre du tiers (procès sur appel en
cause). Si les conditions légales sont remplies, la demande d’appel en
cause doit être admise, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de motifs
d’économie de procédure (idem, c. 2.3).
Il résulte de l’art. 81 al. 1 CPC que la prétention alléguée dans
la demande d’appel en cause doit se trouver dans un lien de connexité
avec la prétention principale. La demande d’appel en cause doit en effet
comporter une prétention que le dénonçant, dans l’hypothèse où il
succomberait, pense avoir contre l’appelé en cause. Ainsi, seules les
prétentions qui dépendent de l’existence de la prétention de la demande
principale peuvent être alléguées dans la demande d’appel en cause, soit,
notamment, prétentions récursoires, en garantie et en dommages-
intérêts, droits de recours contractuels ou légaux. Il doit ressortir de
l’argumentation de l’appelant que la prétention qu’il allègue dépend de
l’existence de la prétention de la demande principale. Le lien de connexité
est suffisant lorsque la prétention telle que présentée par le dénonçant
dépend de l’issue de la procédure principale et qu’un intérêt potentiel de
revendication est ainsi démontré (idem, c. 2.4.3). Dans le cadre de
l’examen des conditions d’admission, il faut uniquement examiner si la
prétention alléguée dans la demande d’appel en cause dépend de
l’existence de la prétention de la procédure principale. Cette dépendance
doit notamment être admise lors de l’exercice de prétentions récursoires,
par exemples celles fondées sur l’art. 759 CO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220 ; ATF 139 III 67, c. 2.6, SJ 2013 III 533).
-
12 -
A ce stade, le juge se limite donc à contrôler s’il existe un lien
de connexité entre les prétentions du dénonçant et l’action principale.
Pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent
du sort de l’action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un
intérêt à une action récursoire contre le dénoncé; cet examen s’effectue
sur la base des allégués du dénonçant (TF 4A_467/2013 du 23 janvier 14,
c.2.1 ; ATF 139 III 67 c. 2.4.3, SJ 2013 III 533). On constate ainsi que la
notion de connexité des prétentions de l’art. 81 CPC repose sur le critère
de la dépendance des prétentions de l’appelant du sort de l’action
principale et sur le critère de l’intérêt à agir.
c) En l’espèce, s’il est clair qu’un lien de connexité matérielle
(intérêt à agir) existe entre le procès principal et le procès d’appel en
cause puisque la validité ou la mise à néant du contrat de vente du 18 juin
2010 doit nécessairement être examinée dans les deux litiges, encore
faut-il vérifier si la seconde prétention dépend du sort de la première. On
constate à cet égard que si P.________ succombe dans le procès principal,
soit si ses engagements fondés sur le contrat du 18 juin 2010, reconnu
judiciairement valable, l’obligent à l’égard de la demanderesse, il ne
pourra pas demander aux dénoncés de le relever de cette condamnation
puisque cette prétention suppose, à l’inverse, l’invalidité du contrat du 18
juin 2010. Le fait, pour le dénonçant, de succomber au procès principal, ne
conditionne donc pas ses prétentions contre les dénoncés. Il en résulte
que les conclusions du dénonçant à l’égard des dénoncés ne dépendent
pas du procès principal, mais qu’elles en sont indépendantes.
4.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours, sans
qu’il y ait lieu d’examiner le motif fondé sur une litispendance préalable
invoqué par les intimés.
Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits en
application du principe d’équivalence, seront arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille
francs) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC;
-
13 -
art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5).
Compte tenu de la valeur litigieuse de 1'000'000 fr., les
dépens s’élèvent entre 1’500 à 8'000 fr. (art. 8 TDC). Compte tenu du
travail des mandataires des intimés, qui a consisté à rédiger des réponses
relativement brèves, il paraît justifié d’allouer des dépens à hauteur de
3'000 francs aux intimés Z.________ SA, d’une part, et S.,
N. et X.________, d’autre part.
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), sont mis à la charge du recourant
P..
IV. Le recourant P. doit à l’intimée Z.________ SA la somme
de 3'000 fr. (trois mille francs) et aux intimés N.,
X. et S.________, solidairement entre eux, la somme de
3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du 9 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann (pour P.),
-Me Andreas Gersbach (pour Z. SA
-Me Laurent Fischer (pour S., N. et X.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'000'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
-
16 -
La greffière :