854 TRIBUNAL CANTONAL PT12.042082-130641 142 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :M. Elsig
Art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Promasens, contre le prononcé rendu le 21 février 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec O. SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 21 février 2013, dont la motivation a été envoyée le 18 mars 2013 pour notification, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a suspendu la cause divisant le demandeur Z.________ d’avec la défenderesse O.________ SA selon demande du 15 octobre 2012 jusqu'à droit connu sur le procès ouvert par la défenderesse devant le Tribunal de district de D.________ selon demande du 9 juillet 2012 (I), mis les frais judiciaires du prononcé, par 900 fr. à la charge du demandeur (II) et alloué à la défenderesse des dépens, par 600 fr. (III). En droit, le premier juge a considéré que le Tribunal du district de D.________ serait amené à qualifier les contrats d'agence liant les parties pour statuer sur sa compétence et que cette qualification était de nature à influer sur la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, qui ne serait donnée que si un contrat de travail était retenu. B.Z.________ a recouru le 28 mars 2013 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de suspension du procès de l'intimée O.________ SA n'est pas ordonnée et, subsidiairement, à son annulation. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : L'intimée O.________ SA est une société d'assurances ayant son siège à D.________ et, notamment, une succursale à Lausanne.
3 - Par "contrats d'agence" des 20 août 2007 et 4 septembre 2009, l'intimée s'est liée au recourant Z.________ pour l'exploitation d'une agence à [...]. Le chiffre 23 des contrats prévoit une amende conventionnelle de 50'000 fr. en cas de violation du devoir de fidélité. Le chiffre 24.9 des contrats dispose en outre que le for applicable aux litiges relatifs y ayant trait est celui du siège de l'intimée. L'intimée a ouvert action contre le recourant le 9 juillet 2012 devant le Tribunal de district de D.________ en lui réclamant l'amende conventionnelle de 50'000 fr. prévue par le chiffre 23 des contrats. Le recourant a conclu, le 28 janvier 2013 à ce que le Tribunal de district de D.________ n'entre pas en matière sur la demande, faute de compétence. Z.________ a ouvert action le 15 octobre 2012 devant la Chambre patrimoniale cantonale et a conclu au paiement par l'intimée des sommes de 400'950 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2011, de 175'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 février 2012 et de 320'400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 mai 2012. Il a fondé ses prétentions et la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale sur la qualification de contrats d'engagement de voyageurs de commerce selon les art. 347 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) des contrats d'agence susmentionnés. Le 4 décembre 2012, l'intimée a déposé devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale une requête tendant en substance à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé de manière définitive et exécutoire dans la cause pendante devant le Tribunal de district de D.________. Le recourant a conclu, le 10 janvier 2013, au rejet de cette requête. Le 11 février 2013, les parties ont déposé des observations complémentaires et confirmé leurs conclusions.
4 - E n d r o i t : 1.L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273 ; CREC 9 mars 2012/97), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le recours est recevable en la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). 3.a) Le recourant soutient que la suspension ordonnée ne répond pas à un vrai besoin, dès lors que les objets respectifs des deux
5 - procès en cause sont différents, ce qui a pour conséquence que celui traité par le Tribunal de district de D.________ ne pourra avoir une influence déterminante sur le présent procès. Le recourant invoque en outre une violation du principe de célérité en relevant que l'on se trouve dans un procès du droit du travail où ce principe a une importance accrue et que la suspension ordonnée pourrait retarder inutilement le présent procès pour plusieurs années. b) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512). La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd. 2013, n. 4 ad art. 126 CPC, p. 949). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715). Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension
6 - suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635). La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 854). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). c) En l’espèce, le premier juge a considéré que la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure pendante par devant le Tribunal du district de D.________ «pourrait avoir une influence déterminante» sur la procédure dont il est lui-même saisi, ce que conteste le recourant. Or, le constat du premier juge doit être confirmé. En effet, la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, et partant la recevabilité de l’action, est subordonnée au fait que le contrat liant les parties soit qualifié de contrat de travail, comme le soutient le recourant et demandeur au fond (cf. all. 9ss de la Demande du 15 octobre 2012). Dans cette hypothèse, l’art. 34 al. 1 in fine CPC, qui est de droit relativement impératif, trouverait application et, selon les faits allégués par le demandeur, permettrait à ce dernier d’agir contre la défenderesse au siège de la succursale lausannoise de cette dernière. Dans l’hypothèse contraire — à savoir si le contrat ayant lié les parties n’est pas qualifié de contrat de travail, mais de contrat d’agence, ce qui correspond à l’intitulé du contrat litigieux (pièce 3) et ce que soutient la défenderesse — c’est alors la clause d’élection de for qui trouverait application (p. 3 et 4, ch. 24.9), clause qui stipule que le for
7 - applicable pour les litiges découlant du contrat est le for du siège de la société, soit D.. Le Tribunal du district de D., saisi en suite d’une demande déposée le 9 juillet 2012 par l'intimée contre le recourant (pièce
8 - 948), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, à supposer que le contrat soit qualifié de contrat de travail. C'est donc à juste titre au regard de la réglementation précitée que le premier juge a prononcé la suspension litigieuse. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), sont, vu le rejet du recours, mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
9 - Le président : Le greffier : Du 6 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Rolf Ditesheim (pour Z.), -Me Pierre-Dominique Schupp (pour O. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :