855 TRIBUNAL CANTONAL PT12.039676-141989 397 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 novembre 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 let. b ch. 2 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Prévessin-Moëns (F), demandeur, contre l’ordonnance de preuves rendue le 17 septembre 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec O., à Gland, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de preuves du 17 septembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a admis les allégués complémentaires 384 à 400 de la défenderesse datés du 20 février 2014, ainsi que les pièces 112 et 113 produites à l’appui de ces novas (I), imparti au demandeur un délai au 20 octobre 2014 pour déposer des déterminations sur les allégués 384 à 400 (II), imparti au demandeur un délai au 20 octobre 2014 pour préciser son offre de preuve à l’appui des allégués 12, 15, 17, 22, 29, 33, 39, 48, 52, 231, 233, 237, 240, 249, 255, 258, 264, 273, 275, 277, 281, 282, 283, 284, 289 et 294 pour lesquels il a offert la « déclaration de parties » et indiquer s’il requiert l’interrogatoire de parties au sens de l’art. 191 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), cas échéant en mentionnant s’il s’agit du demandeur ou d’un représentant de la défenderesse, et dans cette dernière hypothèse, lequel (III), et imparti à la défenderesse un délai au 20 octobre 2014 pour déposer une nouvelle liste de témoins ou de personnes devant être entendues comme partie au sens de l’art. 191 al. 1 CPC, compte tenu de la correspondance de Me Poitry du 26 avril 2013 (IV). 2.Par lettre du 16 octobre 2014, B.________ a contesté cette ordonnance auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Le 4 novembre 2014, B.________ a informé la Chambre patrimoniale cantonale qu’il fallait considérer son courrier du 16 octobre 2014 comme un recours. 3.a) Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est dirigé contre une ordonnance de preuves, qui constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le recours, écrit et motivé, s'exerce
3 - dans un délai de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le recours contre l’ordonnance de preuves n’étant pas prévu par la loi, la recevabilité du recours est ainsi subordonnée à un délai de dix jours au sens de l’art. 321 al. 2 CPC et à l’existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
4 - mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ; CREC 10 avril 2014/131). b) Contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision, sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées ; CREC 2 juin 2014/190 c. 3 ; CREC 1 er
avril 2014/122 ; CREC 24 mars 2014/112). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 30 janvier 2014/37 c. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). c) En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que le recours est tardif, dès lors que le recourant a admis, dans la lettre du 4 novembre 2014 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, qu’il a reçu l’ordonnance litigieuse le 18 septembre 2014 et que le délai de recours à l’encontre de celle-ci était de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC.
5 - B.________ soutient que les allégués complémentaires 384 à 400 du 20 février 2014 de O.________, ainsi que les pièces nouvelles produites par celle-ci doivent être déclarés irrecevables, dès lors que les conditions de l’art. 229 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Il n’allègue pas et a fortiori ne démontre pas en quoi l’admission des allégués complémentaires et la production des nouvelles pièces pourraient lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC et de la jurisprudence précitée. Au demeurant, le recourant n’a pris aucune conclusion d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprise telle quelle dans le dispositif de la décision à rendre, ce qui affecte le recours de manière irréparable. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est immédiatement exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain-Valéry Poitry (pour B.) -Me Eric Cerottini (pour O.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale La greffière :