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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.035971-140133
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 janvier 2014
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:M.Sauterel et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeLogoz
Art. 126, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à
Orbe, défendeur, contre le prononcé rendu le 18 novembre 2013 par la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant le recourant d’avec B.F., C.F., D.F.,
E.F., F.F. et G.F.________, demandeurs, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.B.F., C.F., D.F., E.F.,
F.F., G.F. sont les héritiers de H.F.________, dont la
déclaration d’absence a été prononcée le [...] 2012, avec effet au [...]
H.F.________ et son frère, A.F., sont les seuls héritiers
de la succession indivise de leur père, I.F., décédé le 8 [...] 1990.
Sur le plan des actifs, cette succession est essentiellement composée
d’immeubles et de produits locatifs thésaurisés.
2.Le 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne a rendu un jugement condamnant A.F.________ à une peine
privative de liberté à vie pour le meurtre de sa mère J.F.________ ainsi que
pour l’assassinat de sa sœur H.F.________ et d’une amie de sa mère, [...].
Ce jugement prévoyait en particulier la dévolution à B.F.,
C.F., D.F., E.F., F.F., G.F., et
H.F., absente, par l’intermédiaire de leur administrateur officiel et
curateur d’absence, des avoirs séquestrés (comptes [...] n° [...] et n° [...])
conformément à l’ordonnance rendue le 18 avril 2007 par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois. Attaqué par des recours
jusque devant le Tribunal fédéral, ce jugement est désormais exécutoire,
notamment sur les points énumérés ci-dessus.
3.Le 21 mars 2013, le Procureur général du canton de Vaud a
ouvert une procédure de confiscation indépendante (art. 376 CPP [Code de
procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et ordonné
simultanément le séquestre, à concurrence d’un montant de 2'272'721 fr.
61, des avoirs se trouvant sur le compte [...] n° [...] précité et qui y
seraient versés à l’avenir au titre de la part de A.F. sur les revenus
des immeubles appartenant à la succession non partagée de I.F.________.
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4.Par demande adressée le 4 septembre 2012 à la Chambre
patrimoniale du Canton de Vaud, l’hoirie H.F., composée de
B.F., C.F., D.F., E.F., F.F. et
G.F.________ a ouvert action contre A.F.________ et conclu au paiement d’un
montant de 1'198'934 fr. 30 plus intérêt.
Les demandeurs réclament en substance réparation du
préjudice résultant des actes dolosifs de A.F.________ pour le patrimoine de
H.F.________ ainsi que de ses actes de gestion dommageables dans le
cadre de la succession de I.F.________.
- Le 12 juillet 2013, A.F.________ a requis la suspension de cette
procédure jusqu’à droit connu sur la procédure de confiscation
indépendante ouverte le 21 mars 2013 par le Procureur général du canton
de Vaud.
Par courrier du 16 juillet 2013, les demandeurs ont conclu au
rejet de cette requête.
Par prononcé rendu le 18 novembre 2013, la Juge déléguée de
la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en suspension de
cause formée le 12 juillet 2013 par le défendeur A.F.________ dans le
procès qui l’oppose aux demandeurs B.F., C.F.,
D.F., E.F., F.F.________ et G.F.________ (I), dit que les frais
judiciaires de la décision, arrêtés à 600 fr., sont laissés à la charge de
l’Etat (II), rappelé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de ces frais (III), et dit
que le défendeur doit verser aux demandeurs la somme de 2'000 fr. à titre
de dépens (IV).
6.Par acte adressé le 24 janvier 2013 à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal, A.F.________ a interjeté recours à l’encontre de
ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que la requête en
suspension de cause est admise, la procédure actuellement pendante
devant la Chambre patrimoniale cantonale étant suspendue jusqu’à droit
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connu sur la procédure de confiscation indépendante ouverte par le
Procureur général du canton de Vaud le 21 mars 2013. A.F.________ a
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
7.Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard
injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).
Selon l’art. 124 CPC, le tribunal conduit le procès et prend les
décisions d’instruction nécessaires à la conduite de la procédure (art. 126
al. 1 CPC). Il peut en particulier ordonner la suspension de la procédure si
des motifs d’opportunité le commandent, l’ordonnance de suspension
pouvant faire l’objet d’un recours (art. 126 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC).
En revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire
que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, dont la recevabilité
suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable (cf. Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 326 CPC). La notion de préjudice
difficilement réparable ne vise pas uniquement un inconvénient de nature
juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou
temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être
interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le
recours contre toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a
clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf.; CREC
22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique
ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par
une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c.
2.2).
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Cela étant, le recourant ne démontre ni n’allègue aucun
préjudice difficilement réparable, se bornant à invoquer l’opportunité de
suspendre le procès civil, dès lors que les conclusions pécuniaires des
intimés au fond dépendraient, selon le recourant, à l’évidence du sort de
la procédure de confiscation ouverte quelques mois après la procédure
civile. En l’occurrence, la décision querellée n’expose pas le recourant à
un préjudice difficilement réparable. A supposer qu’une prétention soit
allouée aux intimés dans le cadre de la procédure de confiscation pénale
et que celle-ci soit en relation avec les prétentions civiles des intimés, le
recourant conserve la possibilité de faire valoir ses moyens dans la
procédure civile par le biais de l’introduction de nova jusqu’à la clôture des
plaidoiries finales.
8.Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, la requête
d’assistance judiciaire de A.F.________ pour la procédure de recours étant
dès lors sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer (art. 322 al.
1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire de A.F.________ pour la
procédure de recours est sans objet.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Dénériaz (pour A.F.),
-Me Christophe Misteli (pour hoirie H.F.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :