855 TRIBUNAL CANTONAL PT12.035971-140133 38 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 janvier 2014
Présidence de M. WINZAP, président Juges:M.Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeLogoz
Art. 126, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à Orbe, défendeur, contre le prononcé rendu le 18 novembre 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec B.F., C.F., D.F., E.F., F.F. et G.F.________, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
H.F.________ et son frère, A.F., sont les seuls héritiers de la succession indivise de leur père, I.F., décédé le 8 [...] 1990. Sur le plan des actifs, cette succession est essentiellement composée d’immeubles et de produits locatifs thésaurisés. 2.Le 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a rendu un jugement condamnant A.F.________ à une peine privative de liberté à vie pour le meurtre de sa mère J.F.________ ainsi que pour l’assassinat de sa sœur H.F.________ et d’une amie de sa mère, [...]. Ce jugement prévoyait en particulier la dévolution à B.F., C.F., D.F., E.F., F.F., G.F., et H.F., absente, par l’intermédiaire de leur administrateur officiel et curateur d’absence, des avoirs séquestrés (comptes [...] n° [...] et n° [...]) conformément à l’ordonnance rendue le 18 avril 2007 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois. Attaqué par des recours jusque devant le Tribunal fédéral, ce jugement est désormais exécutoire, notamment sur les points énumérés ci-dessus. 3.Le 21 mars 2013, le Procureur général du canton de Vaud a ouvert une procédure de confiscation indépendante (art. 376 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et ordonné simultanément le séquestre, à concurrence d’un montant de 2'272'721 fr. 61, des avoirs se trouvant sur le compte [...] n° [...] précité et qui y seraient versés à l’avenir au titre de la part de A.F. sur les revenus des immeubles appartenant à la succession non partagée de I.F.________.
4 - connu sur la procédure de confiscation indépendante ouverte par le Procureur général du canton de Vaud le 21 mars 2013. A.F.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 7.Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Selon l’art. 124 CPC, le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à la conduite de la procédure (art. 126 al. 1 CPC). Il peut en particulier ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, l’ordonnance de suspension pouvant faire l’objet d’un recours (art. 126 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC). En revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, dont la recevabilité suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable (cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 326 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf.; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
5 - Cela étant, le recourant ne démontre ni n’allègue aucun préjudice difficilement réparable, se bornant à invoquer l’opportunité de suspendre le procès civil, dès lors que les conclusions pécuniaires des intimés au fond dépendraient, selon le recourant, à l’évidence du sort de la procédure de confiscation ouverte quelques mois après la procédure civile. En l’occurrence, la décision querellée n’expose pas le recourant à un préjudice difficilement réparable. A supposer qu’une prétention soit allouée aux intimés dans le cadre de la procédure de confiscation pénale et que celle-ci soit en relation avec les prétentions civiles des intimés, le recourant conserve la possibilité de faire valoir ses moyens dans la procédure civile par le biais de l’introduction de nova jusqu’à la clôture des plaidoiries finales. 8.Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, la requête d’assistance judiciaire de A.F.________ pour la procédure de recours étant dès lors sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire de A.F.________ pour la procédure de recours est sans objet. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Dénériaz (pour A.F.), -Me Christophe Misteli (pour hoirie H.F.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
7 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :