854 TRIBUNAL CANTONAL PT12.028571-141813 395 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 novembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Crittin Dayen Greffière:MmeHuser
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.SA, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 24 septembre 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec S. et K.________, tous deux à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 septembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a refusé d’introduire en procédure la déclaration de la défenderesse dictée au procès-verbal de l’audience de ce jour invoquant la prescription (I) et refusé la production par les demandeurs d’une pièce nouvelle relative à la renonciation à la prescription (II). En droit, le premier juge a en substance considéré que l’exception de prescription ne pouvait plus être soulevée au stade de l’audience d’administration des preuves et qu’il en allait de même pour la production de pièces nouvelles. B.Par acte du 6 octobre 2014, E.SA a formé tant un appel qu’un recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la dictée au procès-verbal de la défenderesse E.SA relative à l’exception de prescription est maintenue. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par demande du 16 juillet 2012, S. et K. ont ouvert action contre T.________, qui leur avait vendu une villa, et E.SA, courtière de celui-ci, en concluant à ce que les défendeurs soient reconnus leurs débiteurs et leur doivent immédiat paiement de la somme de 675'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2010, et à ce que T. soit reconnu leur débiteur et leur doive immédiat paiement de la somme de 45'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2010.
3 - Par réponse du 11 septembre 2012, E.SA a conclu, principalement, au rejet des conclusions prises par les demandeurs, subsidiairement à ce que T. soit tenu de relever, en capital, intérêts, frais et dépens, E.SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions prises à son encontre par S. et K.. T. a déposé une réponse en date du 12 septembre 2012 ainsi que des déterminations le 30 octobre 2012. Par déterminations du 19 novembre 2012, E.SA a maintenu les conclusions prises dans sa réponse du 11 septembre 2012. Dans ses écritures, elle n’a pas fait mention de la question de la prescription. Par déterminations du 3 décembre 2012, les demandeurs ont maintenu les conclusions prises dans leur demande du 16 juillet 2012. 2.Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 6 décembre 2012 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. 3.Le 24 septembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a procédé à l’audition des parties et des témoins. Il ressort du procès-verbal de cette audience que Me Pache, conseil de la défenderesse, a d’entrée de cause invoqué l’exception de prescription par dictée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « La défenderesse E.SA invoque expressément la prescription de toutes les prétentions émises à son encontre par les demandeurs. Elle invoque également la prescription d’éventuelles prétentions émises à son encontre par T.. » Les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, Me Rubli, et le défendeur T., par l’intermédiaire de son conseil, Me Baudraz, en ont pris acte. L’audience s’est poursuivie par une tentative de conciliation qui n’a pas abouti.
4 - Me Rubli a ensuite requis de produire une pièce nouvelle, à savoir une déclaration de renonciation à invoquer la prescription signée par la défenderesse le 21 avril 2011. Me Pache s’est opposé à la production de cette pièce, en relevant que les conditions de l’art. 229 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’étaient pas réunies. Quant à Me Baudraz, il s’en est remis à justice. La Juge déléguée a alors décidé, avec l’accord des parties, que cette question serait reprise à la fin de l’audience. L’audience a été interrompue en fin de matinée et reprise en début d’après-midi. D’entrée de cause, Me Pache a confimé la déclaration d’invocation de la prescription faite au procès-verbal de l’audience du jour. Me Rubli a, quant à lui, maintenu qu’il entendait produire une pièce relative à une renonciation à invoquer la prescription. Les conseils ont alors plaidé sur cette question avant que la Juge déléguée ne rende la décision querellée. E n d r o i t : 1.La décision entreprise refuse l’introduction d’une déclaration relative à la prescription. La Chambre des recours civile considère qu’il s’agit d’une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. Dès lors qu’elle prive la recourante de la faculté de bénéficier de la prescription, elle est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens du chiffre 2 de cette dispositon, de sorte que la voie du recours est ouverte. 2.a) La recourante reproche au premier juge d’avoir refusé d’introduire en procédure sa déclaration au procès-verbal de l’audience du 24 septembre 2014 invoquant la prescription. Elle se fonde en particulier sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 16 août 2013/347, en soutenant que la déclaration qu’elle a dictée au procès-verbal respecte
5 - l’art. 229 al. 3 CPC, selon lequel le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations, applicable par analogie aux moyens de droit. b) L’exception de prescription doit être invoquée en procédure de la même manière que les faits (Leuenberger, in Sutter- Somm/Hasenböhle/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 14b ad art. 229 et les auteurs cités ; JT 2013 III 173). Ceux-ci doivent être allégués dans la demande ou la réponse (art. 221 al. 1 let. d et 22 al. 2 CPC). Seuls des faits nouveaux peuvent être admis à certaines conditions aux débats principaux (art. 229 CPC ; ATF 140 III 312 c. 6.3.2). Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, de l’art. 138 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), selon lequel la prescription interrompue par l’effet d’une requête de conciliation, d’une action ou d’une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure, l’accomplissement de la prescription ne peut plus intervenir en cours d’instance (Piotet, note in JT 2013 III 175) ; la prescription ne peut donc plus être considérée comme un fait nouveau justifiant une introduction dans le procès au-delà de l’échange des écritures. c) En l’espèce, l’échange des écritures a eu lieu sans que la recourante n’invoque la prescription. Elle ne pouvait dès lors pas l’invoquer ultérieurement. Au demeurant, on relèvera que l’art. 229 al. 3 CPC, sur lequel s’appuie la recourante, s’applique aux causes soumises à la maxime inquisitoire. Or la présente cause est soumise à la procédure ordinaire et suit par conséquent la maxime des débats, selon laquelle les parties exposent leurs allégations de fait dans leur demande respectivement dans leur réponse. Ainsi, par analogie, l’exception de prescription devait être invoquée à ce stade également. La recourante plaide par ailleurs en vain que sa déclaration au procès-verbal n’a fait l’objet d’aucune opposition de la part des autres parties. La dictée au procès-verbal ne correspond en effet pas à un mode
6 - d’allégation des faits et était de toute manière tardive comme exposé ci- dessus. 3.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante E.________SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
7 - Le président :La greffière : Du 10 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Daniel Pache (pour E.SA), -Me Xavier Rubli (pour S. et K.), -Me Henri Baudraz (pour T.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
8 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :