854 TRIBUNAL CANTONAL PT12.025082-121650 345 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :M. Corpataux
Art. 98 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________ contre la décision rendue le 15 août 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant et P.________ Sàrl en liquidation, à La Tour-de-Peilz, défendeurs, d’avec A.B.________ ET B.B.________, à Jongny, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Par réponse reçue le 30 juillet 2012 par le tribunal, signée tant par le liquidateur de P.________ Sàrl en liquidation que par R., P. Sàrl en liquidation et R.________ se sont déterminés sur la demande, concluant, avec suite de frais, à son rejet et à « la radiation par l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut comme débiteurs de CHF 100'000 avec 5 % taux dès le 1.1.2012 ». Dans cette réponse, les défendeurs ont en outre fait valoir que les demandeurs leur devaient la somme de 61'500 fr. (réponse, p. 13 : « les requérants ont à payer aux
II. par Demande subsidiaire la compensation de CHF 61'500 contre créances sur la demande. III. la Dénonciation d’instance contre [...] par [...], chemin [...], 1806 St. Legier, avec l’invitation au dénoncé d’intervenir en faveur de P.________ Sàrl en liquidation. » E n d r o i t : 1.Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre de céans (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
4 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3.a) Le recourant fait valoir qu’il n’a pas à effectuer d’avance de frais, dès lors qu’il est défendeur dans la procédure et que les conclusions de la demande reconventionnelle contenue dans la réponse déposée par lui-même et par P.________ Sàrl en liquidation ne concernent que cette dernière. b) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, in CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozes-sordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 10 ad art. 98 CPC).
5 - Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Selon l’art. 10 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais. La notion de demandeur prévalant à l’art. 98 CPC correspond donc à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l’art. 224 al. 1 CPC. c) En l’espèce, c’est en vain que le recourant affirme que la demande reconventionnelle ne concernerait que P.________ Sàrl en liquidation, dès lors qu’en page 13 de la réponse figure sous forme conclusive : « les requérants ont à payer aux défendeurs un montant de CHF 61’500 ». Dans ces conditions, le premier juge pouvait parfaitement retenir une conclusion active des défendeurs, solidairement entre eux, et, partant, considérer le recourant comme un débiteur solidaire de l’avance de frais. Certes la réponse contient également en page 4 des conclusions reconventionnelles prises exclusivement par P.________ Sàrl en liquidation, mais, au stade de l’avance de frais, il n’appartenait pas au premier juge de se livrer à une interprétation des conclusions qui devraient en définitive être retenues et le recourant doit se voir opposer le manque de clarté de celles-ci. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
6 - 4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Aucune détermination n’ayant été requise sur le recours, il n’y a pas matière à allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du 4 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. R.________ -Me Jean de Gautard (pour A.B.________ et B.B.) -P. Sàrl en liquidation La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :