854 TRIBUNAL CANTONAL PT12.023337-130268 75 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 mars 2013
Présidence de M.C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :M.Heumann
Art. 132, 222 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ et D.AG, à Siselen, défendeurs, contre le prononcé rendu le 23 janvier 2013 par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec G., à Chevroux, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 23 janvier 2013, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la réponse déposée le 7 janvier 2013 par D.AG et D. dans le cadre du procès qui les oppose à G.________ (I) et a rendu la décision sans frais (Il). En droit, le premier juge a considéré que la réponse déposée le 7 janvier 2013 ne répondait toujours pas aux exigences des art. 221 et 222 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), en particulier que la plupart des allégués n'étaient pas articulés séparément mais renfermaient plusieurs phrases et autant de faits plus ou moins distincts sous le même numéro d'ordre et que certaines déterminations n'indiquaient pas clairement si les faits auxquels elles se rapportaient étaient reconnus ou contestés en se bornant à renvoyer aux propres allégués de la réponse. Le non-respect des exigences de l'art. 221 CPC constituant un motif d'irrecevabilité de l'acte, le premier juge n'est pas entré en matière sur la réponse du 7 janvier 2013 et l'a déclarée irrecevable (art. 132 al. 1 2 e phrase CPC). B.Par acte motivé du 4 février 2013, D.AG et D. ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la recevabilité de leur réponse et subsidiairement à ce que la Cour de céans leur impartisse un nouveau délai de 30 jours pour rectifier leur procédure. Par décision du 11 février 2013, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours. L'intimée G.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par demande du 13 juin 2012, G.________ a ouvert action contre D.AG et D. devant la Chambre patrimoniale cantonale. Le 20 août 2012, D.AG et D. ont déposé leur réponse. Par avis du 24 août 2012, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a informé les défendeurs que leur écriture ne satisfaisait pas aux exigences des art. 221 et 222 CPC et leur a imparti, en application de l'art. 132 al. 1 CPC, un délai au 17 septembre 2012 pour déposer une réponse qui renferme des déterminations précises sur chaque allégué de la demande, ainsi que l'exposition articulée des faits, en allégués distincts, sous peine d'irrecevabilité. Par correspondance du 4 septembre 2012, les défendeurs ont sollicité que la juge déléguée limite dans un premier temps la procédure à la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale en application de l'art. 125 CPC. Par correspondance du 12 septembre 2012, la demanderesse s'est déterminée sur les écrits de la défenderesse en concluant à ce que la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale soit reconnue. Par décision du 25 septembre 2012, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale a rejeté la requête du 4 septembre 2012 des défendeurs. Ensuite d'une prolongation de délai accordée au 7 janvier 2013, les défendeurs ont déposé le dernier jour du délai une nouvelle réponse.
4 - E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel le juge délégué déclare l’acte de procédure d’une partie irrecevable au sens de l’art. 132 CPC s’assimile à une ordonnance d’instruction. Il s’agit en effet d’une décision gouvernant la conduite du procès (JT 2012 III 132) au même titre par exemple que la décision de suspendre la procédure (art. 126 CPC). L'art. 319 let. b al. 2 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 132 al. 1 in fine CPC ayant comme conséquence que l'acte n'est pas pris en considération, ce qui pourrait paralyser l'action au fond si celle-ci est susceptible d'être prescrite ou périmée. Dans le cas des ordonnances d'instruction, le recours doit s'exercer dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Déposé à temps par une partie qui y a un intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). b) S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
5 - c) S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). d) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1 ad art. 326 CPC). Les pièces produites par les recourants sont recevables, dès lors qu'elles font partie intégrante du dossier de première instance. 3.a) Les recourants font valoir trois moyens. Ils soutiennent d’abord que leur réponse est conforme aux exigences de l’art. 222 CPC. Ils soutiennent ensuite que le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en rendant la décision attaquée. Ils soutiennent enfin que cette décision consacre une violation de leur droit d’être entendu.
6 - b) Pour dire si l’acte est entaché d’un vice irréparable, il faut le placer dans le contexte de la procédure auquel il appartient (Bohnet, CPC commenté, ad art. 132 CPC nn. 10 et 11). C’est aussi ce que mentionne l’art. 63 al. 2 CPC. c) En l’espèce, les recourants ne contestent pas que la réponse s’inscrit dans la procédure ordinaire des art. 219 et ss CPC. A teneur de l’art. 222 CPC, qui renvoie à l’art. 221 CPC, la réponse doit contenir la désignation des parties, les conclusions, l’indication de la valeur litigieuse, les allégations de fait, l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés, la date et la signature. L’art. 222 al. 2 CPC prescrit en outre au défendeur d’exposer dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Ces déterminations sont nécessaires pour connaître les faits qui devront faire l’objet de la procédure probatoire. La réponse des recourants du 7 janvier 2013, qui ne se distingue guère de celle du 20 août 2012, objet de la procédure de rectification, ne satisfait pas aux exigences des art. 221 et 222 CPC. Comme le relève le premier juge, plusieurs allégués de la demanderesse ne font pas l’objet d’une détermination claire des recourants, ceux-ci se bornant à plusieurs reprises à renvoyer le juge aux allégations de la réponse. Les allégations de fait de la réponse comportent, pour la plupart d’entre elles, plusieurs faits de sorte qu’il n’est pas possible au juge de savoir quel fait sera prouvé par quelle preuve (art. 221 al. 1 let, e CPC). Ces exigences n’ont à l’évidence pas été respectées par les recourants dont l’attention a pourtant été attirée sur l’importance de se conformer aux exigences de la procédure ordinaire. Dans la mesure où le premier juge, en rendant l’ordonnance de preuves, doit désigner les moyens de preuve admis et déterminer pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve et la contre-preuve, ce n’est pas faire montre de formalisme excessif que de demander aux parties de respecter ces exigences. Il s’ensuit que les deux premiers moyens des recourants sont infondés et doivent être rejetés.
7 - d) S’agissant du dernier grief, qui consisterait en la violation de leur droit d'être entendu, il apparaît tout autant infondé. En effet, le premier juge s’est conformé à la procédure définie par l’art. 132 CPC en impartissant, par courrier du 24 août 2012, un nouveau délai aux recourants pour rectifier leur réponse. Ce courrier rappelait aux recourants non seulement les exigences de la procédure ordinaire du CPC mais les rendait également attentifs à la sanction attachée en cas de non respect des exigences précitées. Ainsi, la possibilité de refaire l'acte vicié leur ayant été offerte, les recourants ne sauraient se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendu. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’300 francs (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants D.________ et D.________, solidairement entre eux. L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n'y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge des recourants D.AG et D., solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Peter Burkhalter (pour D.AG et D.), -Me Christophe Misteli (pour G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 202'390 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :