854 TRIBUNAL CANTONAL PT12.022133-131043 201 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :M. Elsig
Art. 81 al. 1 et 4 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à Pully, défendeur, contre le jugement incident rendu le 22 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec FONDATION L., à Lausanne, appelée en cause, X., à Lausanne, demanderesse, et V. SA, à Lausanne, appelée en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 22 avril 2013, dont la motivation a été envoyée le 14 mai 2013 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’appel en cause de Fondation L.________ déposée par le défendeur H.________ (I), mis les frais judiciaires de la procédure incidente, par 800 fr., à la charge du défendeur (II), alloué à l’appelée en cause des dépens, par 800 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a retenu que le médecin qui avait pratiqué l’examen radiologique sur lequel se fondait le défendeur était un médecin indépendant de l’appelée en cause et que cet examen avait eu lieu plus de onze mois après l’intervention chirurgicale effectuée par le défendeur et incriminée par la demanderesse X.. Il a considéré que le défendeur n’avait pas rendu vraisemblable le lien de connexité entre les conclusions de la demanderesse et les faits revendiqués dans la requête d’appel en cause. B.H. a recouru le 22 mai 2013 contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’appel en cause de Fondation L.________ est admis, les frais de première instance étant mis à la charge des intimés, et, subsidiairement, à son annulation. Il a produit un bordereau de pièces. Les intimés Fondation L., X. et V.________ SA n’ont pas été invitées à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - Le 6 juin 2012, la demanderesse X.________ a ouvert action devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et a conclu, avec dépens, à ce que le défendeur H.________ soit reconnu son débiteur des sommes de 40'000 francs, avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 décembre 2003, et de 11'300 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2011. Elle lui reprochait de n’avoir pas correctement ôté un drain après une opération du 11 décembre 2003 qu’il avait effectuée. Dans le délai de réponse, le défendeur a déposé deux requêtes d’appel en cause, l’une dirigée contre V.________ SA, qui a été admise par jugement incident du 22 avril 2013, et la seconde contre Fondation L.. A l’appui de cette dernière, il a allégué que, lors d’un examen abdominal effectué dans le service de radiologie de l’appelée en cause le 23 novembre 2004, la Dresse I. n’avait pas identifié les restes de drain alors que ceux-ci apparaissaient clairement sur l’image. La demanderesse ne s’est pas opposée à l’appel en cause de Fondation L.. Fondation L. a conclu au rejet de la requête d’appel en cause en faisant valoir qu’elle n’était pas liée à la Dresse I.________, celle-ci travaillant comme indépendante et étant couverte par sa propre assurance de responsabilité civile. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de
4 - refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110; ATF 134 III 379) et que la décision partielle – non expressément traitée par le CPC - peut être assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 82 CPC p. 256; cf. Göksu, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2011 [ci-après : Dike-Komm-ZPO], n. 16 ad art. 82 CPC, p. 512; Frei, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010 [ci-après : Basler Kommentar], n. 17 ad art. 82 CPC, p. 470), interprétation à laquelle s’est ralliée la cour de céans (CREC 20 mars 2013/83; CREC 30 novembre 2012/422). La voie du recours est par conséquent ouverte. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, l’indication des voies de recours, qui mentionne un délai d’appel de dix jours, étant erronée et la recourante l’ayant suivie, l’appel, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), sera considéré comme un recours. Il est dès lors recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
5 - par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée, faute de disposition spéciale le prévoyant (art. 326 CPC). Les pièces produites par le recourant sont en conséquence irrecevables dans la mesure où elle ne figurent pas déjà au dossier de première instance. 3.a) Le recourant soutient que c’est à tort que le premier juge a considéré que la requête devait être dirigée contre la Dresse I.________ et non contre l’appelée en cause, du fait qu’elle serait un médecin indépendant. Il relève que la demanderesse ne s’est pas opposée à l’appel en cause, démontrant ainsi qu’elle aurait compris avoir consulté un médecin de radiologie de la clinique et non un médecin indépendant. Il soutient en outre qu’il existe un lien de causalité entre les conclusions de la demande et l’erreur de l’appelée en cause invoquée dans la requête. b) En vertu de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. L'hypothèse classique, directement visée par le texte légal, est celle dans laquelle la partie principale entend prendre des conclusions récursoires contre l'appelé (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 81 CPC, p. 253). L'appel en cause doit permettre à l'appelant de faire valoir des prétentions qu'il estime avoir contre l'appelé pour le cas où il
6 - succomberait. Le sort de l'appel en cause dépend ainsi de celui du procès principal. Pour que l'appelant puisse faire valoir des prétentions récursoires à l'encontre de l'appelé, il faut que la prétention principale existe. La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2 e éd., 2013 [ci-après : ZPO Kommentar], nn. 12 et 22 ad art. 81 CPC, pp. 675 et 678). Tel est par exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, loc. cit.). Certains auteurs admettent que l'appel en cause, tel que décrit à l'art. 81 CPC, couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy, CPC commenté, n. 4 ad art. 81 CPC, p. 253; cf. également Frei, Basler Kommentar, n. 16 ad art. 81 CPC, p. 453; Schwander, ZPO Kommentar., n. 19 ad art. 81 CPC, p. 677; contra Göksu, Dike-Komm-ZPO, n. 11 ad art. 81 CPC, pp. 504-505; Hahn, Backer &McKenzie [éd.], Stämpfli Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010 [ci- après : Stämpfli Handkommentar ZPO], n. 7 ad art. 81 CPC, p. 347). Il s'agit d'une interprétation extensive de la norme. Aucune controverse n’existe en ce qui concerne la possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non récursoires mais simplement connexes à celles qui sont en cause (comme sous l'empire de l'ancien droit, cf. art. 83 al. 1 let. c CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]). Cette possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei, op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 81 CPC, p. 452-453; Hahn, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 81 CPC, pp. 346-347). c) En l’espèce, c’est en vain que le recourant tente de revenir sur le fait retenu en première instance que la Dresse I.________ travaillait à la Fondation L.________ comme radiologue indépendante et que l’examen
7 - radiologique incriminé a été réalisé par ce médecin, ces faits ayant été retenu sur la base des déterminations de l’appelée en cause et n’étant manifestement pas arbitraires, notamment concernant les affirmations que ce médecin est au bénéfice d’une assurance responsabilité civile personnelle et qu’il n’est pas lié à la clinique par un contrat de travail, ce qui correspond d’ailleurs au mode de collaboration habituel des médecins avec les cliniques, preuve en est le cas du recourant lui-même, qui n’a pas contesté sa légitimation passive à l’action de la demanderesse. Pour le reste, le recourant ne tente pas de démontrer que ces constatations seraient manifestement inexactes au sens de l’art. 320 let. b CPC et l’absence d’opposition de la demanderesse à l’appel en cause ne constitue en tous les cas pas un motif suffisant pour remettre en cause les faits retenus en première instance. d) C’est également à juste titre que le premier juge n’a pas vu une causalité suffisante entre les suites de l’opération du 11 décembre 2003 et la radiographie du 23 novembre 2004. Le rapport d’expertise du 11 mars 2011 établi par le Dr [...] (pièce n° 11 du bordereau de l’appelée en cause V.________ SA) précise ainsi que la radiologue a analysé avec grand soin et systématiquement les images à sa disposition. L’examen était pratiqué à la recherche d’un foyer de sepsis (infection), épisode survenu en novembre 2004 et ayant une cause indépendante de la présence du corps étranger. L’expert a ainsi conclu qu’aucune faute ou violation des règles de l’art ne pouvait être retenue en relation avec l’intervention du 23 novembre 2004. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise, dès lors que l’appel en cause aurait dû de toute manière être dirigé contre la Dresse I.________. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28
8 - septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]) doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Michel Duc (pour H.), -Me Joël Crettaz (pour X.), -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour Fondation L.), -Me Daniel Pache (pour V. SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :