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TRIBUNAL CANTONAL PT12.019251-191155-191156 252 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2019
Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bouchat
Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés d’une part par U., à Chexbres, et d’autre part par B., à Echallens, contre le prononcé rendu le 8 juillet 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant D., à Clarens, demanderesse, à A.K. et B.K.________, également à Clarens, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 8 juillet 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a arrêté à 11'572 fr. 20 toutes taxes comprises, le montant total des honoraires dus aux experts [...] et [...] de B.________ (ci- après : la recourante) dans la cause en réclamation pécuniaire qui oppose D.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) à A.K.________ et B.K.________ (ci-après : les défendeurs ou les intimés) (I), a arrêté à 11'657 fr. 20 toutes taxes comprises, le montant total des honoraires dus à l’expert [...] d’U.________ (ci-après : la recourante) dans la même cause (II), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). En droit, le premier juge a considéré que, dans le cadre de la fixation des honoraires des experts, les notes de ces derniers devaient être réduites, dès lors que certaines des opérations facturées n’étaient pas nécessaires. En effet, il a retenu, s’agissant de la note de B., qu’il convenait notamment de réduire à 4 heures la visite du 5 février 2018 sur le site, dès lors que deux spécialistes s’y étaient rendus au lieu d’un seul, à 1 heure par collaborateur le temps passé à la séance du 20 février 2018 avec l’architecte [...], à 30 heures le poste « EXPERTISE » pour la période du 18 au 24 septembre 2018 au motif que deux personnes de l’entreprise mandatée avaient travaillé sur l’expertise et à 3 heures le temps passé pour relire et mettre à jour le rapport les 9 et 11 octobre 2018, dès lors que 32.28 heures avaient déjà été prises en compte pour la rédaction du rapport. Le premier juge a ainsi arrêté le montant total dû aux représentants de B. à 11'572 fr. 20 toutes taxes comprises. Quant aux notes d’honoraires d’U.________, le premier juge a retenu, pour la première d’entre elles, qu’il fallait notamment déduire 0.50 heures à la séance de mise en œuvre du 8 novembre 2016, l’expert [...] n’étant pas supposé tenter la conciliation et 1.50 heures de « séance » avec l’expert [...] le 9 décembre 2016, l’expert [...] lui ayant simplement remis à cette occasion des bordereaux de pièces. Quant à la seconde note d’honoraires, le premier juge a notamment considéré que le temps
3 - consacré pour la simple confirmation de la séance du 20 février 2018 avec l’architecte [...] devait être déduit et celui consacré à la préparation et à la séance elle-même devait être ramené à 3 heures. Il a ainsi arrêté le montant dû aux représentants d’U.________ à 3'402 fr., débours par 162 fr. compris, pour la période du 13 mars 2016 au 7 décembre 2017, et à 8'255 fr. 20, débours par 392 fr. 10, pour celle du 2 février 2018 au 17 octobre 2018, et ce toutes taxes comprises. B.Par acte du 23 juillet 2019, U.________ a formé recours contre le prononcé précité en concluant, en substance, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le montant total de ses honoraires soit arrêté à 16'500 fr. toutes taxes comprises. Elle a en outre produit un onglet de 85 pièces sous bordereau. Par acte du 24 juillet 2019, B.________ a également formé recours contre le prononcé précité en concluant, en substance, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que le montant total de ses honoraires soit arrêté à 14’175 fr. toutes taxes comprises. Elle a produit un onglet de 6 pièces sous bordereau. Les intimés D., A.K. et B.K.________ n’ont pas été invités se déterminer sur les recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 16 mai 2012, D.________ a conclu à ce que A.K.________ et B.K.________, lui doivent immédiat paiement, solidairement entre eux, d’un montant de 145'704 fr. 15, plus intérêts à 5% l’an, dès le 13 janvier 2010.
4 - Par réponse du 28 septembre 2012, A.K.________ et B.K.________ ont conclu au rejet des conclusions de la demande. 2.Par ordonnance de preuves complémentaires du 29 février 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a nommé [...], en qualité d’expert, celui-ci devant s’adjoindre les services d’un spécialiste sanitaire ou chauffage en la personne d’ [...] ou de toute autre personne dotée des compétences nécessaires au sein de B., avec pour mission de se déterminer sur les allégués n os 52, 53, 68, 71, 72, 74, 83, 90, 96, 99, 100 et 101. Par courrier du 29 mars 2016, [...] a accepté la mission précitée et a estimé que ses honoraires ainsi que ceux de B. s’élèveraient à 30'000 fr., frais et taxes comprises. 3.Après diverses prolongations de délai, [...] a déposé le 17 octobre 2018 son rapport d’expertise établi en collaboration avec B.________.
Le 18 octobre 2018, [...] a adressé deux notes d’honoraires d’un montant de 4'500 fr. (21.50 heures x 200 fr. = 4'300 fr., réduit à 4'166 fr. 65 + 8 % de TVA) et 9'500 fr. (42 heures x 200 fr. = 8’400 fr., réduit à 8'356 fr. 55 + 8 % de TVA), plus 225 fr. et 450 fr. de débours. Il ressort notamment ce qui suit de la première note d’honoraires : « 01.03.2016Réception proposition de mandat du Tribunal 13.03.2016 Etude de la procédure1.00 31.03.2016 Saisie informatique des allégués concernés Analyse des prestations à réaliser2.00 01.04.2016 Entretien téléphonique avec M. [...] Scannage de la procédure Envoi de la procédure à M. [...]1.00 04.04.2016 Réception courriel de M. [...] 06.04.2016 Envoi lettre acceptation de mandat au Tribunal1.00 19.04.2016 Réception copie courrier du Tribunal adressé aux parties
5 - 01.06.2016 Réception confirmation de mandat du Tribunal Lecture des pièces de la procédure1.00 03.06.2016 Lecture des pièces de la procédure2.00 01.07.2016 Réception courrier de Me [...] 19.10.2016 Réception prolongation de délai de la part du Tribunal 24.10.2016 Entretien téléphonique avec les études des conseils des parties Confirmation de la séance de mise en œuvre2.00 Envoi lettre explicative et demande de prolongation de délai au Tribunal 29.10.2016 Réception copie courrier du Tribunal adressé aux parties 08.11.2016 Préparation de la séance de mise en œuvre Tenue de la séance de mise en œuvre3.00 15.11.2016 Réception prolongation de délai de la part du Tribunal Nouvelle étude des pièces de la procédure1.00 09.12.2016 Séance avec M. [...] Remise des pièces de la procédure1.50 01.02.2017 Réception courriel de Me [...] 15.02.2017 Envoi lettre explicative et demande de prolongation (...) au Tribunal0.50 28.02.2017 Réception copie courrier du Tribunal adressé aux parties 04.03.2017 Réception prolongation de délai de la part du Tribunal 20.07.2017 Réception lettre de relance justifiée du Tribunal Lettre de demande de prolongation de délai au Tribunal0.50 26.07.2017 Réception prolongation de délai de la part du Tribunal 10.08.2017 Réception courriel de Me [...] 01.09.2017 Envoi courriel à M. [...]0.50 04.09.2017 Réception courriel de M. [...] Envoi courriel au Conseils des parties0.50 05.09.2017 Envoi courriel à M. [...]0.50 06.09.2017 Réception courriel de M. [...] 07.09.2017 Réception courriel de Me [...] Envoi courriel au Conseils des parties0.50 05.10.2017 Réception courriel de Me [...] 13.10.2017 Envoi courriel à M. [...]0.50 14.10.2017 Réception courriel de M. [...] 17.10.2017 Envoi courriel à M. [...] Envoi courriel au Conseils des parties Lettre de demande de prolongation de délai au Tribunal1.00 24.10.2017 Réception prolongation de délai de la part du Tribunal 25.10.2017 Réception courriel de Me [...] 08.11.2017 Réception courriel de Me [...] 09.11.2017 Envoi courriel au Conseils des parties0.50 20.11.2017 Réception courriel de Me [...] 06.12.2017 Envoi courriel au Conseils des parties0.50 07.12.2017 Lettre explicative et de demande de prolongation de délai au Tribunal0.50 13.12.2017 Réception prolongation de délai de la part du Tribunal_____ 21.50 » La seconde note d’honoraires d’U.________ comprend notamment ce qui suit : « 02.02.2018Envoi courriel aux Conseils des parties et à M. [...] 0.50 05.02.2018 Inspection locale en présence des parties et de leurs Conseils Séance avec les parties4.00 06.02.2018 Entretien téléphonique avec M. [...] Envoi confirmation de séance1.00
6 - Réception courriel de Me [...] 08.02.2018 Réception courriel de Me [...] 20.02.2018 Préparation de séance Séance chez M. [...] à Montreux4.00 29.03.2018 Envoi courriel aux Conseils des parties et à M. [...]0.50 04.04.2018 Réception courriel de Me [...] 06.04.2018 Réception courriel de Me [...] 10.05.2018 Réception courrier du Tribunal 15.05.2018 Envoi courriel à M. [...]0.50 17.05.2018 Envoi lettre explicative et prolongation de délai au Tribunal1.00 23.05.2018 Réception prolongation de délai de la part du Tribunal 08.06.2018 Réception courrier du Tribunal 03.07.2018 Réception relance de la part du Tribunal 18.07.2018 Echange de courriels avec M. [...] Etablissement du procès-verbal de séance chez [...]3.00 20.07.2018 Envoi procès-verbal de séance chez [...] au Tribunal1.00 24.08.2018 Recherche coordonnée de M. [...] Tentatives d'entretien téléphonique avec M. [...] Envoi lettre explicative et prolongation de délai au Tribunal1.00 28.08.2018 Entretien téléphonique avec M. [...]0.50 04.09.2018 Entretien téléphonique avec M. [...]0.50 11.09.2018 Réception prolongation de délai de la part du Tribunal 13.09.2018 Séance avec M. [...] et M. [...]2.00 24.09.2018 Réception courriel de M. [...] 05.10.2018 Etablissement rapport d'expertise3.50 07.10.2018 Etablissement rapport d'expertise3.50 08.10.2018 Etablissement rapport d'expertise Envoi projet de rapport à M. [...]4.50 11.10.2018 Réception courriel de M. [...] 15.10.2018 Etablissement rapport d'expertise Envoi projet de rapport à M. [...]6.50 16.10.2018 Réception courriel de M. [...] 17.10.2018 Correction rapport d'expertise Reproduction et assemblage Lettre d'envoi au Tribunal4.50 18.10.2018 Etablissement notes d'honoraires et de débours Dépôt rapport et pièces au Tribunal_____ 42.00 Le 19 octobre 2018, B.________ a envoyé une note d’honoraires non détaillée d’un montant de 16'500 francs. Par courrier du 12 avril 2019, la demanderesse a indiqué au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale qu’elle estimait que les notes d’honoraires des experts − au regard de l’ampleur de la tâche et de la valeur litigieuse de la procédure − étaient disproportionnées et a requis qu’un total de 50 heures au minimum soit retenu pour le calcul de leur indemnité. Les experts concernés n’ont pas reçu ce courrier en copie.
7 - Dans leurs déterminations du même jour, les défendeurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler en ce qui concerne les notes d’honoraires précitées. Le 1 er juillet 2019, B.________ a adressé au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale une note d’honoraires détaillée datée du 19 octobre 2019, dont il ressort notamment ce qui suit : « Prestations (...) 05.02.2018(...) Visite sur site (...) + prépar.5.00 (...)900.00 05.02.2018(...) VISITE DES INSTALLATIONS CVS SUR SITE 3.03 (...) 546.00 07.02.2018(...) ANALYSE DOC(...) RECU PAR [...]0.48 (...)87.00 09.02.2018(...) ADMIN PLAN RECUS0.25 (...)45.00 20.02.2018(...) Séance chez M. [...] architecte3.92 (...)705.00 20.02.2018(...) SEANCE CHEZ ARCHITECTE [...]4.40 (...)792.00 12.03.2018(...) ANALYSE DEVIS0.98 (...)177.00 19.06.2018(...) EXPERTISE CHAUFFAGE5.87 (...)1'056.00 26.06.2018(...) EXPERTISE CHAUFFAGE1.95 (...)351.00 11.07.2018(...) Analyses coûts chauffage2.94 (...)529.60 16.07.2018(...) Analyse devis chauffage1.64 (...)295.20 17.07.2018(...) Analyse coûts supplémentaires chauffage 1.72 (...)309.60 24.07.2018(...) Analyse prix chauffage2.93 (...)528.00 21.08.2018(...) Analyse pces et coûts chauffage2.45 (...)441.00 04.09.2018(...) Analyse et échanges avec M. [...]2.45 (...)441.00 09.09.2018(...) Rapport sur allégués et analyses1.95 (...)351.00 10.09.2018(...) SEANCE INTERNE CHAUFFAGE1.00 (...)180.00 13.09.2018(...) SEANCE AVEC [...] + [...]2.93 (...)528.00 18.09.2018(...) EXPERTISE1.95 (...)351.00 19.09.2018(...) EXPERTISE8.80 (...)1'584.00 20.09.2018(...) EXPERTISE3.92 (...)705.00 21.09.2018(...) EXPERTISE5.87 (...)1'056.00 22.09.2018(...) EXPERTISE7.82 (...)1'407.00 24.09.2018(...) EXPERTISE3.92 (...)705.00 09.10.2018(...) RELECTURE RAPPORT1.95 (...)351.00 11.10.2018(...) MISE AJOUR RAPPORT [...]2.88 (...)518.60 Total 83.00 14'940.00 » E n d r o i t :
1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi.
L'art. 184 al. 3 CPC dispose que l’expert a droit à une rémunération et que la décision y relative peut faire l’objet d’un recours, ce quelle que soit la valeur litigieuse (CACI 26 juin 2012/301 ; Müller, in Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 26 ad art. 184 CPC ; Schmid, in Oberhammer/Domej/Haas (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, 2 e éd., Bâle 2014 [ZPO-Kurzkommentar], n. 6 ad art. 184 CPC ; Weibel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.) Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 184 CPC ; contra Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., n. 31 ad art. 184 CPC).
La décision relative à la rémunération d'un expert compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CR- CPC, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC ; CREC 24 janvier 2013/23). 1.2En l’espèce, la cause au fond étant soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC).
Déposés en temps utile – compte tenu des féries judicaires de juillet-août (art. 145 al. 1 let. a CPC) − par des experts mandatés, plus précisément par le biais de leurs sociétés respectives, qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours sont recevables.
2.1Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le
2.2En l’espèce, les deux procédures ont pour origine une demande en paiement émanant de l’intimée D.________. Les deux recours concernant le même prononcé statuant séparément sur les honoraires des experts, il se justifie, par souci de simplification, de joindre les recours afin qu’ils soient traités dans le même arrêt.
3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Spühler/Tenchio/Infanger (édit.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. Bâle 2017 [BK-ZPO], n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 4. 4.1Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). 4.2Les pièces produites par la recourante U., ainsi que celles produites par la recourante B. sont recevables pour autant qu’elles figurent déjà au dossier de première instance.
5.1La recourante B.________ se plaint d’une violation de son droit d’être entendue du fait que le premier juge ne lui aurait pas transmis les
5.3Avec la recourante B., il faut constater qu’aucune copie du courrier de l’intimée D. du 12 avril 2019 ne lui a effectivement été communiquée par le premier juge, ni d’ailleurs à la recourante U.. Le prononcé entrepris contient toutefois les éléments permettant de fonder le dispositif attaqué. Sa motivation, qui est complète, a permis aux recourantes de former recours contre la décision litigieuse en connaissance de cause et faire valoir leurs points de vue. Ainsi, la non transmission des déterminations de l’intimée D. aux recourantes ne saurait être considérée comme étant grave au sens de la jurisprudence (TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 5.4), de sorte que ce premier grief doit être rejeté. 6.
11 - 6.1La recourante B.________ conteste le montant des honoraires arrêté par le premier juge en sa faveur. Elle indique que le montant facturé le 19 octobre 2018, soit 14'940 fr. (83h x 180 fr.), correspondrait à ce qui aurait été devisé le 4 avril 2016, soit 14'400 fr. (80h x 180 fr.) pour sa part et 30'000 fr. pour le tout. Elle allègue que le sujet de l’expertise exigeait les compétences de deux spécialistes, l’un en chauffage et l’autre en installations sanitaires et qu’il était prévu que deux intervenants évoluent conjointement lors des séances et des visites. Elle ajoute, s’agissant de la présence de deux personnes lors de la visite du 5 février 2018, qu’aucune objection n’aurait été initialement émise à l’égard de sa collaboration avec l’autre société experte, la recourante U.. Quant au poste « ADMIN PLANS RECUS », la recourante soutient que la réception de ces plans exigerait leur contrôle et générerait donc des frais. Enfin, la recourante B. conteste l’appréciation du premier juge concernant d’une part le poste « EXPERTISE » pour la période du 18 septembre 2018 au 24 septembre 2018, que ce dernier a réduit de 32.28 heures à 30 heures, et d’autre part, le temps consacré, les 9 et 11 octobre 2018, à relecture et la mise à jour du rapport également réduit à 3 heures, considérant que ces réductions seraient arbitraires dans la mesure où elles ne se fonderaient sur rien. 6.2 6.2.1La rémunération de l’expert fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser, ZPO- Kurzkommentar, op. cit., n. 2 ad art. 184 CPC ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 95 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, BK-ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC ; Schmid, ZPO- Kurzkommentar, op. cit., n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en
12 - l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Dolge, BK-ZPO, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, ZPO-Kurzkommentar, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, BK-ZPO, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC).
6.2.2Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux- ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait. La qualité du travail de l'expert n'entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s'il ne l'avait fait que très incomplètement, ou s'il n'avait pas motivé ses réponses, ou s'il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 16 janvier 2012/11 consid. 4d et les réf. cit.). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 24 mai 2017/122 déjà cité ; CREC 8 mai 2017/108 ; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et les réf. cit.).
De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public,
13 - ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; ATF 118 la 133 consid. 2d). 6.3 6.3.1S’agissant des honoraires de la recourante B., le premier juge a tout d’abord réduit à 4 heures la visite du site le 5 février 2018, considérant que la présence de deux collaborateurs du même bureau n'était pas conforme à l'ordonnance de preuves complémentaires qui indiquait que l'expert [...] de la recourante U. s'adjoindrait les services d'un spécialiste de cette entreprise et non deux. En l’espèce, la présence d'un deuxième collaborateur du bureau d'architectes de la recourante est effectivement contraire à ce que prévoyait l'ordonnance de preuves complémentaires. C'est dès lors à juste titre que ce poste a été réduit dans la mesure fixée par le premier juge. 6.3.2Le premier juge n'a pas non plus tenu compte d'un poste intitulé « ADMIN PLANS RECUS », considérant que cela s'apparentait à la manière de traiter les documents.
14 - On déduit de l’opinion du premier juge qu’il a considéré qu'il s'agissait là d'un travail administratif propre à ce bureau d'architectes. Ce poste n'a fait l'objet d'aucune explication précise de la recourante qui, dans son acte de recours, se contente d’exposer qu'il s'agirait en fait d'une activité de contrôle des plans reçus, générant un travail effectif d'architecte. Ainsi, en l'absence de toute indication de l’interessée relative à ce poste et au vu de son libellé, le premier juge pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que la réception de plans relevait d'une pure activité de bureau et non d'expert. 6.3.3Le premier juge a également réduit le poste « EXPERTISE » de 32.28 heures à 30 heures, au motif que deux personnes de l’entreprise mandatée avaient travaillé sur cette expertise. Contrairement à ce que la recourante soutient, le premier juge a bien expliqué la raison de la réduction. On comprend par ailleurs le souci du premier juge d'éviter des doublons, inévitables, lorsque deux experts élaborent la même expertise, mais procèdent à un décompte séparé des heures pour les additionner ensuite. La réduction n'a rien d’arbitraire et s'avère même particulièrement modeste. 6.3.4Le premier juge a enfin retenu que le temps passé les 9 et 11 octobre 2018 à relire et mettre à jour le rapport pouvait être ramené à 3 heures en lieu et place des 4.83 heures annoncées par les experts [...] et [...] de la recourante B., dès lors que la rédaction du rapport s’élevait déjà à 32.28 heures. Là encore, on ne discerne aucun abus du pouvoir d'appréciation du premier juge. Le temps annoncé par la recourante B. paraît excessif si l'on songe aux 30 heures qui ont été nécessaires pour élaborer le rapport d'expertise. En conclusion, le recours déposé par B.________ s'avère infondé et le prononcé doit être confirmé.
15 -
7.1La recourante U.________ considère qu'il serait arbitraire de ne pas tenir compte des opérations de saisie informatique, devisées à 2 heures, du fait qu’elles seraient une première préparation à l’établissement du rapport d’expertise et qu’elles feraient, au final, gagner du temps. Elle ajoute que le temps consacré à la tentative de conciliation lors de la séance de mise en œuvre le 8 novembre 2016, par 0.50 heures, devrait être rémunéré au motif que si celle-ci avait abouti, l’établissement du rapport d’expertise aurait été évité et cela aurait permis de réduire les coûts de la procédure. Quant à la remise du bordereau de pièces, la recourante U.________ indique que le temps dévolu à ce poste s'expliquerait par son déplacement dans un autre atelier d'architecture et son bref entretien avec [...] à cette occasion. Dès lors, le premier juge n’aurait, selon lui, pas dû opéré une réduction de 1.50 heures. S’agissant de la réduction de 1.50 heures (3 x 0.50 heures) pour les demandes de prolongation, elle soutient que celles-ci se justifieraient notamment par l’indisponibilité de l’intimée D.. La réduction de 1 heure pour une simple confirmation par téléphone de la séance du 20 février 2018 est également contestée par la recourante qui allègue qu’il a fallu prendre contact par téléphone avec les autres spécialistes pour connaître leurs disponibilités, s’entretenir avec [...] pour lui faire part de ses intentions et enfin adresser à tout le monde un courriel pour confirmer ladite séance. La recourante U. allègue que le temps dévolu à la préparation et à ladite séance comprendrait également un déplacement de Chexbres à Montreux et qu’il n’y aurait dès lors pas lieu de déduire 1 heure du temps annoncé.
16 - Elle précise encore que le temps consacré à l’envoi au tribunal du procès-verbal de la séance du 20 février 2018 avec [...] ne devrait pas être réduit de 1 heure du fait que cet envoi aurait été précédé par sa transmission dans un premier temps à la recourante B., son complétement, puis enfin son envoi au tribunal. Enfin, ce serait également à tort que le premier juge a réduit de 1.50 heures le temps consacré à la correction du rapport, le document comptant trente pages, ayant été imprimé en cinq exemplaires, et mis sur un compact disque en vue de sa transmission au premier juge. 7.2 7.2.1Le premier juge n'a pas tenu compte des opérations liées à la saisie informatique des allégués et celles relatives à l'analyse des prestations à réaliser, considérant que, pour le premier poste, la manière de travailler de l’expert n’avait pas à être supportée par les intimés et pour le second poste, elles se recoupaient avec les opérations concernant l'étude de la procédure. En l’espèce, la saisie informatique d'allégués n'est pas spécifiquement un travail d'expert. Cette méthode de travailler ne se rapportant pas spécifiquement à la mission dévolue à l'expert, il n'y a aucune raison de la rémunérer. Il s'agit tout au plus d'un travail de secrétariat. 7.2.2Le premier juge n’a pas non plus tenu compte du temps consacré par la recourante U. à la tentative de conciliation des intimées, cette mission ne lui appartenant pas. Dans la mesure où la conciliation ne fait effectivement pas partie du travail de l'expert, c’est à juste titre que le premier juge n’en a pas tenu compte quelles que soient les bonnes intentions de la recourante.
17 - 7.2.3Le premier juge a déduit 1.50 heures de séance avec [...] en date du 9 décembre 2016 dès lors qu’à cette date, selon la chronologie des opérations de l’expertise, la recourante U.________ lui avait simplement remis les bordereaux de pièces. A l’instar de ce qui a été retenu, cette opération ne prend en effet pas un tel temps. Pour le surplus, le temps consacré à son déplacement dans un autre atelier d'architecture entre tout au plus dans les débours, mais ne saurait être facturé au tarif d'un expert.
7.2.4Le premier juge n’a pas non plus comptabilisé toutes les demandes de prolongations de la recourante U., celle-ci expliquant que c’était peut-être par paresse qu’elle avait délaissé le dossier. En effet, ces demandes de prolongations n'avaient pas à être facturées ; il appartenait en effet à la recourante de délivrer son rapport à temps. 7.2.5Le premier juge n’a pas tenu compte du temps consacré à la simple confirmation d'une séance par téléphone. Cette opération ne fait en effet pas appel aux facultés intellectuelles propres à l'expert. Il s'agit d'un travail de secrétariat. C’est donc à bon droit que le premier juge n’en a pas tenu compte. 7.2.6Quant à la séance du 20 février 2018, le premier juge a constaté qu’elle avait duré une heure et qu'il paraissait dès lors disproportionné de compter quatre heures en tout pour la préparation de la séance et la séance elle-même. Contrairement à ce que soutient la recourante U., le temps dévolu au déplacement, soit en l’occurrence de Chexbres à Montreux, fait partie des débours de l'expert qui n'ont pas à être rémunérés au tarif horaire de la profession. Il s'ensuit qu'une rémunération globale de 3 heures pour la préparation de la séance et la
Vu l'issue des recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) pour chacune des recourantes, seront mis à leur charge.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
19 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Le prononcé est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour B.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour U., sont mis à la charge des recourantes. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. [...] pour U., -M. [...] et [...] pour B.________,
Me Philippe Ciocca pour D.________,
Me Jean-Marc Courvoisier pour A.K.________ et B.K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :