855 TRIBUNAL CANTONAL PT12.015968-160850 1845 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2016
Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier :M.Hersch
Art. 188 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Lausanne, demanderesse, contre l’ordonnance rendue le 3 mai 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec S., à Promasens, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par demande du 24 avril 2012, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que S.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement d’un montant d’une valeur minimale de 100'001 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2013. Dans sa réponse du 23 octobre 2012, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. 2.Par ordonnance de preuves du 23 avril 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le Juge délégué) a nommé le Prof. M.________ en qualité d’expert, avec pour mission de se déterminer sur certains allégués. L’expert a été mis en œuvre le 9 juillet 2015 et a déposé son rapport d’expertise le 8 octobre 2015. Le 14 mars 2016, T.________ a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise. Le 29 mars 2016, S.________ s’est opposé à cette requête et a formulé des questions complémentaires à l’intention de l’expert. T.________ a confirmé sa requête le 5 avril 2016, tandis que S.________ a persisté dans ses déterminations le 6 avril 2016. 3.Par lettre-décision du 3 mai 2016, communiquée aux parties sous courrier simple (A), le Juge délégué a refusé la requête de T.________ tendant à la mise en œuvre d'une seconde expertise, au motif que les critiques émises à l'encontre du rapport d'expert du Prof. M.________ ne justifiaient pas d'écarter ce travail, lequel n'était ni lacunaire, ni obscur, ni encore insuffisamment motivé. Le juge délégué a par contre considéré que ces critiques justifiaient un complément d'expertise. Constatant que S.________ avait déjà déposé un questionnaire complémentaire, le juge délégué a imparti à T.________ un délai pour déposer à son tour un questionnaire complémentaire.
3 - Par acte du 19 mai 2016, T.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une seconde expertise soit ordonnée, auprès d'un autre expert, conforme à la science médicale, neutre et objective. Elle a requis l'assistance judiciaire. 4.Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, le respect du délai de recours de dix jours doit être admis dans la mesure où la date de réception de l'envoi du 3 mai 2016, en courrier A, ne peut être établie avec certitude. Quand bien même le conseil de la recourante admet que son étude « a fait le Pont » à l'Ascension, cela n'établit pas pour autant que le pli se trouvait effectivement dans la case postale de dite étude le vendredi 6 mai, jour non férié. Il faut dès lors admettre que le recours a été formé en temps utile. Au surplus, il est recevable à la forme. 5.Le refus d'ordonner une seconde expertise, en tant qu'il se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, doit être qualifié d'ordonnance d'instruction. Le recours contre le refus d'ordonner une seconde expertise n'étant pas prévu par la loi à l'art. 188 CPC, la recevabilité du recours est soumise à la condition d'un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC du 10 novembre 2015/390, consid. 8 et les réf. cit. ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014, consid. 1.3 in fine et les réf. cit.).
4 - La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1-2.2). 6.La recourante se prévaut de l'existence d'un préjudice difficilement réparable en relevant le rôle crucial de l'expertise dans un procès en responsabilité médicale, rendant essentiel le respect des standards scientifiques et du cadre jurisprudentiel. Elle estime qu’en l'espèce l'absence d'une séance de mise en œuvre d'expertise avec les parties et/ou leurs conseils serait constitutive d’une violation de son droit d'être entendue, dont la nature formelle justifierait l'annulation de la décision attaquée. En outre, elle invoque des carences telles dans l'établissement du rapport d'expertise que son droit à un procès équitable serait violé, aucun complément d'expertise ne pouvant être confié à l'auteur d'un rapport à ce point vicié.
5 - 7.La Chambre de céans a déjà jugé à réitérées reprises qu'en principe, le refus d'ordonner une seconde expertise ne constitue pas une décision susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et qu'un tel refus doit être contesté dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (cf. CREC du 10 novembre 2015/390, consid. 8 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a jugé que le refus d'une seconde expertise à titre de preuve à futur ne remplissait pas la condition d'un préjudice irréparable sous l'angle de la LTF, mais a renoncé à se prononcer sur le caractère difficilement réparable d'une telle décision sous l'angle de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, relevant néanmoins dans un obiter dictum que, s'agissant des décisions sur l'administration des preuves dans le procès principal, il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration d'une preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014, consid. 1.2.3 et les réf. cit.). En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence désormais bien établie de la Chambre de recours de céans. Partant, la condition du préjudice difficilement réparable fait défaut s'agissant du refus par le premier juge d’ordonner une seconde expertise, la recourante conservant la possibilité de contester ce refus, respectivement de requérir l’administration de cette preuve dans le cadre des voies de droit contre la décision finale à intervenir. 8.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. La cause de la recourante apparaissant d’emblée dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC), sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée en tant qu’elle vise l’assistance d’un conseil d’office. Pour le surplus, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle porte sur la désignation d’un conseil d’office. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du
7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Matthieu Genillod (pour T.), -Me Cyrille Bugnon (pour S.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :