855
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.015968-160850
1845
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 188 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Lausanne, demanderesse, contre l’ordonnance rendue le 3 mai 2016 par
le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant la recourante d’avec S., à Promasens, défendeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande du 24 avril 2012, T.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, à ce que S.________ soit reconnu son débiteur et lui
doive immédiat paiement d’un montant d’une valeur minimale de 100'001
fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2013.
Dans sa réponse du 23 octobre 2012, S.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
2.Par ordonnance de preuves du 23 avril 2015, le Juge délégué
de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le Juge délégué) a
nommé le Prof. M.________ en qualité d’expert, avec pour mission de se
déterminer sur certains allégués. L’expert a été mis en œuvre le 9 juillet
2015 et a déposé son rapport d’expertise le 8 octobre 2015.
Le 14 mars 2016, T.________ a requis la mise en œuvre d’une
seconde expertise. Le 29 mars 2016, S.________ s’est opposé à cette
requête et a formulé des questions complémentaires à l’intention de
l’expert. T.________ a confirmé sa requête le 5 avril 2016, tandis que
S.________ a persisté dans ses déterminations le 6 avril 2016.
3.Par lettre-décision du 3 mai 2016, communiquée aux parties
sous courrier simple (A), le Juge délégué a refusé la requête de T.________
tendant à la mise en œuvre d'une seconde expertise, au motif que les
critiques émises à l'encontre du rapport d'expert du Prof. M.________ ne
justifiaient pas d'écarter ce travail, lequel n'était ni lacunaire, ni obscur, ni
encore insuffisamment motivé. Le juge délégué a par contre considéré que
ces critiques justifiaient un complément d'expertise. Constatant que
S.________ avait déjà déposé un questionnaire complémentaire, le juge
délégué a imparti à T.________ un délai pour déposer à son tour un
questionnaire complémentaire.
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3 -
Par acte du 19 mai 2016, T.________ a interjeté recours contre
la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa
réforme en ce sens qu’une seconde expertise soit ordonnée, auprès d'un
autre expert, conforme à la science médicale, neutre et objective. Elle a
requis l'assistance judiciaire.
4.Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable
contre les ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles
peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix
jours pour les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose
autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l’espèce, le respect du délai de recours de dix jours doit
être admis dans la mesure où la date de réception de l'envoi du 3 mai
2016, en courrier A, ne peut être établie avec certitude. Quand bien même
le conseil de la recourante admet que son étude « a fait le Pont » à
l'Ascension, cela n'établit pas pour autant que le pli se trouvait
effectivement dans la case postale de dite étude le vendredi 6 mai, jour
non férié. Il faut dès lors admettre que le recours a été formé en temps
utile. Au surplus, il est recevable à la forme.
5.Le refus d'ordonner une seconde expertise, en tant qu'il se
rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur
l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, doit être
qualifié d'ordonnance d'instruction. Le recours contre le refus d'ordonner
une seconde expertise n'étant pas prévu par la loi à l'art. 188 CPC, la
recevabilité du recours est soumise à la condition d'un préjudice
difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC
du 10 novembre 2015/390, consid. 8 et les réf. cit. ; TF 4A_248/2014 du 27
juin 2014, consid. 1.3 in fine et les réf. cit.).
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4 -
La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let.
b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al.
1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110),
puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais
aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les
références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice
difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier
2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement
un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer
exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette
condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En
outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1-2.2).
6.La recourante se prévaut de l'existence d'un préjudice
difficilement réparable en relevant le rôle crucial de l'expertise dans un
procès en responsabilité médicale, rendant essentiel le respect des
standards scientifiques et du cadre jurisprudentiel. Elle estime qu’en
l'espèce l'absence d'une séance de mise en œuvre d'expertise avec les
parties et/ou leurs conseils serait constitutive d’une violation de son droit
d'être entendue, dont la nature formelle justifierait l'annulation de la
décision attaquée. En outre, elle invoque des carences telles dans
l'établissement du rapport d'expertise que son droit à un procès équitable
serait violé, aucun complément d'expertise ne pouvant être confié à
l'auteur d'un rapport à ce point vicié.
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5 -
7.La Chambre de céans a déjà jugé à réitérées reprises qu'en
principe, le refus d'ordonner une seconde expertise ne constitue pas une
décision susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et
qu'un tel refus doit être contesté dans le cadre du recours ou de l'appel
contre la décision finale (cf. CREC du 10 novembre 2015/390, consid. 8 et
les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a jugé que le refus d'une seconde
expertise à titre de preuve à futur ne remplissait pas la condition d'un
préjudice irréparable sous l'angle de la LTF, mais a renoncé à se prononcer
sur le caractère difficilement réparable d'une telle décision sous l'angle de
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, relevant néanmoins dans un obiter dictum que,
s'agissant des décisions sur l'administration des preuves dans le procès
principal, il est normalement possible, en recourant contre la décision
finale, d'obtenir l'administration d'une preuve refusée à tort ou d'obtenir
que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014
du 27 juin 2014, consid. 1.2.3 et les réf. cit.). En l’espèce, il n’y a pas lieu
de revenir sur la jurisprudence désormais bien établie de la Chambre de
recours de céans. Partant, la condition du préjudice difficilement réparable
fait défaut s'agissant du refus par le premier juge d’ordonner une seconde
expertise, la recourante conservant la possibilité de contester ce refus,
respectivement de requérir l’administration de cette preuve dans le cadre
des voies de droit contre la décision finale à intervenir.
8.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. La cause de la recourante
apparaissant d’emblée dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b
CPC), sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée en tant qu’elle
vise l’assistance d’un conseil d’office. Pour le surplus, le présent arrêt peut
être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle
porte sur la désignation d’un conseil d’office.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
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7 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Matthieu Genillod (pour T.),
-Me Cyrille Bugnon (pour S.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :