854 TRIBUNAL CANTONAL PT12.015387-150497 182 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 mai 2015
Composition : M. WINZAP, président MM. Pellet et Sauterel Greffière :Mme Boryszewski
Art. 99 al. 1 let. b, 117, 118 al. 1 let. a et 119 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à Châbles, demanderesse, contre le prononcé rendu le 13 mars 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec et B.M., tous deux à Yvonand, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 13 mars 2015, envoyé pour notification le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a dit que l'intimée et demanderesse au fond, E.________ est astreinte, sous peine d'être éconduite de son instance contre les requérants et défendeurs au fond, A.M.________ et B.M., à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 30 jours dès celui où la présente décision sera devenue définitive, la somme de 15'000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 667 fr., sont mis à la charge des requérants pour un montant de 166 fr. 75 et de l'intimée pour un montant de 500 fr. 25 (II), dit que l'intimée remboursera aux requérants la somme de 500 fr. 25 versée à titre d'avance de frais (III) et dit que l'intimée versera aux requérants la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a retenu, suite à l'arrêt de la Chambre des recours civile du 14 juillet 2014, que le fait, d'une part, que [...] ne tirait ses revenus que d'[...][...] Sàrl, laquelle faisait l'objet de multiples poursuites, et que, d'autre part, l'époux de [...], [...], - à l'encontre de qui un acte de défaut de biens avait déjà été délivré -, faisait l'objet de poursuites pour plus de 100'000 fr., laissait apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. Il a dès lors astreint E. à la fourniture de sûretés. B.Par acte du 26 mars 2015, E.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, comme suit : "I. Le recours est admis. Principalement :
3 - II. Le prononcé du 13 mars 2015 est annulé et la cause est renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, y compris quant au sort des frais et dépens. Subsidiairement : III. Le prononcé du 13 mars 2015 est réformé en ce sens que le délai imparti à E.________ pour déposer les sûretés est suspendu jusqu'à droit connu sur la requête d'assistance judiciaire déposée par cette dernière en date du 15 décembre
IV. La cause est renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision sur le sort des frais et dépens." Par avis du 31 mars 2015, le Juge délégué de la cour de céans a imparti un délai de 48 heures afin que les intimés se déterminent sur la requête d'effet suspensif contenue dans la conclusion III du recours. Par écriture du 2 avril 2015, A.M.________ et B.M.________ ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, faisant valoir que la condition d'un préjudice difficilement réparable n'était pas réalisée, que le principe de la fourniture de sûretés avait déjà été tranché par l'arrêt CREC 14 juillet 2014/239 et que la requête d'assistance judiciaire était infondée. Par avis du 8 avril 2015, le Juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. Le 15 avril 2015, la recourante a déposé une requête d'assistance judiciaire limitée à l'exonération de la totalité des avances, des sûretés et des frais judiciaires. Par décision du 21 avril 2015, le Juge délégué de la cour de céans a rejeté cette requête. Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond.
Coiffeuse de formation, [...] exploite en raison individuelle E.________, laquelle n’est pas inscrite au Registre du commerce. Elle est également l’associée unique d'[...] Sàrl, laquelle est en liquidation et dont le but était "l'exploitation d'une entreprise générale, de faire du courtage immobilier, des ventes, des ventes sur plan, des constructions architecturales ainsi que la gestion de chantier et la direction de travaux, rénovation et transformation d'immeubles, gestion hypothécaire et crédit de construction y relatifs, gestion immobilière et assurances y relatives".
[...] était l’associé gérant unique d'[...][...] Sàrl, dont le but était d'"exploiter une entreprise générale comprenant la gestion de chantier et la direction de travaux ainsi que la gestion hypothécaire et de crédits de construction y relatifs; acheter et vendre du matériel de constructions, notamment du granit et des carrelages; vendre des cuisines ainsi que leur fabrication et leur montage; faire du courtage immobilier, des ventes, des ventes sur plan, des constructions architecturales ainsi que la rénovation et transformation d'immeubles, assurer en général la gestion immobilière et assurances y relatives". La faillite de cette société a été prononcée par décision du 7 janvier 2015. 2.Les extraits de poursuites des époux [...] et de leurs sociétés laissent apparaître ce qui suit : Entre les mois de septembre 2008 et juillet 2013, [...] a fait l’objet de 75 poursuites. Douze poursuites étaient encore ouvertes au mois de juillet 2013 pour un total de 128'082 fr. 5A.M.________ et B.M.________ et poursuites périmées non comprises. Un acte de défaut de biens a été délivré pour un montant de 1'191 fr. 85.
Entre les mois de mai et juillet 2013, [...] Sàrl a fait l’objet de quatre poursuites pour un montant total de 51'129 fr. 70.
3.Le 11 avril 2013, E.________ a déposé une demande à l’encontre de A.M.________ et B.M.________, comportant les conclusions suivantes :
" I. A.M.________ et B.M.________ sont débiteurs d'E.________, principalement solidairement, subsidiairement chacun dans la mesure que justice dira, et lui doivent prompt paiement de la somme de fr. 101'184.32, plus intérêts à 5% l’an du 10 janvier 2012 et autres accessoires légaux.
II. L’inscription définitive est ordonnée, au Registre foncier de l’Office d’Yverdon (Jura-Nord vaudois), d’une hypothétique légale des artisans et entrepreneurs en faveur de la demanderesse à concurrence de fr. 101'184.32 (...), plus intérêt à 5% l’an du 10 janvier 2012 et accessoires légaux, sur le bien-fonds dont les défendeurs sont copropriétaires au territoire de la Commune d’[...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :
Feuillet Situation Description Parcelle ...][...] [...] Jardin 473 m2"
"I.Ordonner à Mme E.________, de fournir de (sic) sûretés dans les 10 jours dès la décision prises à l’issue de la présente procédure, sous forme soit : a. d’un dépôt d’espèces d’un montant de CHF 36'500.- sur un compte qui lui sera communiqué par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale; b. d’une garantie bancaire de CHF 36'500.-.
II.Dire qu’à défaut de fourniture des sûretés dans les délais et conditions précitées, Mme E.________, sera éconduit[e] d’instance et condamnée aux dépens.
III.Dire qu’un nouveau délai de réponse sera cas échéant imparti aux époux [...] par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale à l’issue de la procédure incidente." Par acte du 14 novembre 2013, E., a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête précitée. Par décision du 21 février 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en foA.M. et B.M.________ dans le procès qui les divise d’avec E.. Il a considéré que les époux n’étaient liés contractuellement qu’avec E., de sorte que seule la santé financière de celle-ci devait être examinée et qu'il n’y avait ainsi pas lieu d’analyser la santé financière d'[...] Sàrl dont elle était l’unique associée gérante, ni celle de son époux [...], qui n’avaient rien à voir avec le litige. Il a retenu ensuite qu’en dehors de la poursuite engagée par A.M.________ et B.M., dont il n’y avait pas lieu de tenir compte, E. ne faisait l'objet que d’une seule poursuite pour un montant de 8'556 fr. 90 et qu’un montant si peu élevé ne suffisait pas à considérer qu’elle était insolvable, ni même qu’il y avait un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. Il a ainsi considéré qu’en l’état les critères pour astreindre E.________ à fournir des sûretés n’étaient remplis.
Par acte du 10 avril 2014, A.M.________ et B.M.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est ordonné à E.________ de fournir des sûretés dans les dix jours dès la décision prise à l’issue de la
Par arrêt du 14 juillet 2014, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a admis le recours interjeté par A.M.________ et B.M., annulé la décision et renvoyé la cause au premier juge pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. Suite à cet arrêt, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti un délai aux parties faire pour valoir d'éventuels éléments nouveaux relatifs à la requête en fourniture de sûretés déposée par A.M. et B.M.. Le 15 décembre 2014, E. a déposé une écriture, par laquelle elle a conclu, principalement, au rejet de la requête en fourniture de sûretés et, subsidiairement, à ce que l'assistance judiciaire partielle lui soit accordée sous la forme de l'exonération des frais et de la dispense de constitution de sûretés. Elle n'a pas joint de formulaire ni de pièces justificatives à l'appui de sa conclusion subsidiaire. A.M.________ et B.M.________ n’ont pas expressément été invités à se prononcer sur cette requête d’assistance judiciaire. Le 13 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rendu le prononcé entrepris. E n d r o i t :
8 - 1.a) En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. L’art. 103 CPC dispose expressément que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). b) Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n° 2508). S'agissant des constatations manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
9 - sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, du fait que le premier juge aurait ignoré sa requête d'assistance judiciaire relative aux sûretés ou qu'il l'aurait rejetée implicitement. Elle se prévaut également d'un déni de justice du fait que le premier juge aurait omis de statuer sur sa requête d'assistance judiciaire. b) i) Aux termes de l'art. 117 CPC, un plaideur a le droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le refus ou l'octroi de l'assistance judiciaire s'inscrit en principe dans les mesures nécessaires à la conduite du procès (Emmel, ZPO Kommentar, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n os 1 et 14 ad art. 119 CPC). Le tribunal saisi ou le juge délégué se prononce en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). En règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 c. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigible aux conditions fixées par l'art. 99 CPC, du fait que le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera
10 - échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC. C'est pourquoi, l'art. 119 al. 3 CPC dispose que la partie adverse doit toujours être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens (Bühler, Berner Kommentar, 2012, n° 120 ad art. 119 CPC et n° 5 ad art. 121 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n° 9 ad art. 119 CPC). Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Elle peut ainsi être déposée dans les délais impartis pour effectuer l’avance de frais (art. 101 al. 1 et 3 CPC). ii) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance ou si l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (CREC 4 octobre 2011/179; Haldy, CPC commenté, op. cit., n os 19 et 20 ad art. 53 CPC). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’obtenir une décision motivée (Haldy, CPC commenté, op. cit., n° 14 ad art. 53 CPC). Les sûretés concernées par l’exonération selon l’art. 118 al. 1 let. a CPC sont avant tout les sûretés en garantie des dépens des articles 99 et 100 CPC. Le principe des sûretés est ainsi battu en brèche par la possibilité pour un demandeur indigent d’obtenir l’assistance judiciaire, impliquant une dispense des sûretés selon l’art. 99 CPC (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 118 CPC). Si une requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC), son auteur doit, d’une part, respecter le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) et, d’autre part, justifier de sa situation de fortune et de revenus pour établir qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 117 let. a et 119 al. 2 CPC).
11 - c) Le premier juge a retenu que les éléments au dossier laissaient apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés par E.. Il l'a dès lors astreinte à fournir des sûretés et a implicitement rejeté sa requête d'assistance judiciaire. d) Le principe des sûretés ayant définitivement été tranché dans l’arrêt de la Chambre des recours civile du 14 juillet 2014, il convient tout d'abord de déterminer si la partie tenue de les fournir peut en être dispensée suite au dépôt d'une requête d'assistance judiciaire ou si celle- ci était irrecevable en raison d’une décision entrée en force (art. 59 let. e CPC). En effet, ce n'est que dans son écriture du 15 décembre 2014, soit après l'arrêt précité, qu'E., a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. La requête d’assistance judiciaire était en l'espèce recevable, du fait que la litispendance était encore pendante au moment du dépôt de son écriture, le montant des sûretés à fournir devant être encore déterminé. En revanche, la cour de céans relève la contradiction inhérente des démarches d'E.________. En effet, celle-ci a d'abord conclu au rejet de la requête en fourniture de sûretés au motif qu'elle était solvable, puis a conclu, subsidiairement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il est en effet incohérent de soutenir simultanément, d’une part, que l’on est solvable et donc que l'on doit être dispensé de sûretés et, d’autre part, que l'on est insolvable et donc que l'on doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les sûretés. Cette impossibilité impose au juge de procéder en deux temps et de trancher d’abord la question du montant des sûretés, puis une fois ce point fixé définitivement, de se prononcer sur la question de l’assistance judiciaire. Au demeurant ce n’est que lorsque le montant des sûretés est connu sous la forme d’un dépôt ou de la production, à moindre coût immédiat, d’une garantie bancaire ou d’assurance, que la question de l’assistance judiciaire peut matériellement être traitée, notamment en
12 - appréciant le montant en cause et les ressources à disposition, et ce, après avoir spécifiquement entendu l’autre partie sur cette question (art. 119 al. 3 in fine CPC). En s’abstenant de justifier de son insolvabilité, la recourante ne s’est pas conformée à l’art. 119 al. 2 CPC. Dans ces circonstances d’impossibilité de traiter simultanément des deux questions, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas traité la question de l’assistance judiciaire dans le prononcé entrepris. On ne saurait y déceler une quelconque violation du droit d’être entendu. En revanche, une fois le montant des sûretés définitivement jugé, il devra statuer sur la requête d'assistance judiciaire E.________ se conforme à l’art. 119 CPC, notamment en justifiant de sa situation financière, en exposant le coût des garanties alternatives à un dépôt et en expliquant comment elle finance le procès au fond et les honoraires de son conseil. En l’état, le grief de déni de justice est infondé. 4.a) La recourante conclut également à la suspension du délai pour fournir des sûretés jusqu’à droit connu sur sa requête d'assistance judiciaire. b) Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Elle peut ainsi être déposée dans les délais impartis pour effectuer l’avance de frais (art. 101 al. 1 et 3 CPC). Bien qu’aucune règle en ce sens ne figure expressément dans le CPC, la doctrine estime qu’il convient d’admettre que le dépôt d’une requête d’assistance judiciaire entraîne une sorte d’effet suspensif implicite du délai imparti pour payer l’avance de frais. Si la prudence recommande certes à l’intéressé de solliciter, simultanément au dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, une prolongation du délai fixé pour la fourniture des avances et sûretés jusqu’à droit connu sur ladite requête, à défaut d’une telle précaution, et en cas de rejet de la requête d’assistance judiciaire, une prolongation du délai devrait être admise d’office, voire un nouveau délai refixé d’office (Tappy, CPC
13 - commenté, op. cit., n° 23 ad art. 101 CPC; Urwyler, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Brunner/Gasser/Schwander éd., 2011, n° 5 ad art. 101 CPC). La solution préconisée par la doctrine pour le CPC est celle qui prévaut devant le Tribunal fédéral selon la LTF : le juge instructeur ne peut exiger du recourant le versement d'une avance de frais aussi longtemps que sa requête d’assistance judiciaire n’a pas été rejetée (ATF 138 III 163 c. 4.2; TF 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.2.2; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 21 ad art. 62 LTF; Geiser, Basler Kommentar, BGG, 2 e éd. 2011, n° 35 ad art. 62 LTF). c) Au vu de ces principes, il n’y a pas lieu de suspendre le délai de fourniture des sûretés au motif qu’une requête d'assistance judiciaire doit être tranchée. 5.a) En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante E.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sébastien Thüler (pour E.), -Me Alexandre Reil (pour A.M.________ et B.M.________).
15 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :