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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.015387-160518
122
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 avril 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
[...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 15 mars 2016 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec A.B. et B.B.________, à [...], intimés, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 15 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a refusé à U.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire dans la cause qui l’oppose à Antonio et B.B.________ (I), a imparti
à U.________ un ultime délai au 11 avril 2016 pour déposer au greffe de la
Chambre patrimoniale cantonale la somme de 15'000 fr. en espèces ou
une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en
Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (II) et
rendu le prononcé sans frais ni dépens (III).
2.Par acte du 29 mars 2016, U.________ a interjeté recours contre
le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, comme
suit :
« 1. Le recours est admis.
Principalement :
- Le prononcé du 15 mars 2016 est refusé.
- L’effet suspensif est demandé.
- Le non-versement des sûretés est admis. ».
3.L'art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions
et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un
recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art.
121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours.
Selon l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours
pour les décisions prises en procédure sommaire. Le prononcé statuant
sur une requête d’assistance judiciaire est régi par la procédure sommaire,
conformément à l’art.
119 al. 3 CPC.
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Un acte est réputé notifié notamment lorsqu’il a été remis à
son destinataire (art. 138 al. 2 CPC), le délai déclenché par la notification
courant dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour
du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le
premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
4.En l'espèce, le prononcé rendu le 15 mars 2016, envoyé sous
pli recommandé, a été retiré par la recourante à la Poste de [...] le 16
mars 2016. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le
lendemain, soit le
17 mars 2016, pour arriver à échéance le lundi 28 mars 2016 (art. 142 al.
3 CPC). Le recours déposé le 29 mars 2016 par la recourante est dès lors
tardif et doit être déclaré irrecevable.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
tardif, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322
al. 1 CPC. La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet.
En application de l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils
du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), le présent arrêt peut être rendu sans
frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-U.,
-Me Alexandre Reil, avocat (pour A.B. et B.B.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :