852 TRIBUNAL CANTONAL PT12.013860 400 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :Mme Michod Pfister
Art. 59 al. 1, 95 al. 1, 106 al. 1 CPC ; 22 al. 3 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________ SA, à Bogis-Bossey, défenderesse, contre le prononcé rendu le 5 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec J.________ AG, demanderesse, à Pully, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé rendu le 5 septembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande déposée le 10 avril 2012 par J.________ AG (I), rayé la cause du rôle (II) et rendu le prononcé sans frais (III). En droit, le premier juge a considéré que l'identité de la partie demanderesse était équivoque compte tenu du fait qu'au vu des pièces produites, en particulier l'autorisation de procéder et l'extrait du registre du commerce du canton de Saint-Gall, la partie ayant introduit la procédure de conciliation (J.________ AG avec siège à Pully, Vaud) n'était pas la même que celle qui a ouvert action au fond (J.________ AG avec siège à Wil, Saint-Gall). Elle a en outre considéré que la demande était irrecevable ratione loci. Faisant application de l'art. 52 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), elle a rendu sa décision sans frais. B.Par acte du 8 octobre 2012, O.________ SA a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que des dépens de première instance, par 5'000 fr., lui sont alloués. Par réponse du 29 octobre 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 22 décembre 2011, J.________ AG, a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte contre O.________ SA.
3 - Une audience de conciliation s'est tenue le 16 février 2012 au cours de laquelle la conciliation n'a pas abouti. Une autorisation de procéder, datée du même jour, a dès lors été décernée à la demanderesse par l'autorité précitée. Le 10 avril 2012, J.________ AG a ouvert action au fond contre O.________ SA devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, se fondant sur une élection de for conclue par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles. Par courrier du 30 avril 2012, un délai au 30 mai 2012 a été imparti à la défenderesse pour déposer une réponse. Par courrier du 23 mai 2012, la défenderesse a sollicité que sa réponse puisse être limitée aux seuls éléments relatifs à la recevabilité de la demande et à la qualité pour agir de la demanderesse. Après avoir recueilli les déterminations de la partie demanderesse, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a limité la procédure aux questions de la recevabilité de la demande et de la qualité pour agir et imparti un délai au 18 juin 2012 à la défenderesse pour déposer une réponse limitée à ces questions. Par réponse partielle du 15 juin 2012, la défenderesse a conclu à ce que la demande déposée par J.________ AG le 10 avril 2012 soit déclarée irrecevable. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les
4 - cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que seule est contestée en deuxième instance l'absence d'allocation de dépens de première instance. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3.a) La recourante soutient que le premier juge aurait dû lui allouer des dépens de première instance, dès lors qu'il lui a imparti un délai pour déposer une réponse partielle limitée aux questions de recevabilité et que dans cette réponse elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la demande déposée par l'intimée. Le premier juge n'ayant pas statué d'office, c'est à tort qu'il a rendu son prononcé sans frais. La recourante invoque en conséquence une violation de l'art. 52 TFJC.
5 - b) L'art. 59 al. 1 CPC indique que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Si le procès prend fin par une décision au sens des articles 59 et 61 CPC, l’émolument de décision est réduit des deux tiers si la décision intervient avant la première audience, d’un tiers ensuite (art. 22 al. 3 TFJC). Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière. La perte d'un procès peut ainsi découler aussi bien d'un motif procédural que de fond (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 106 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). c) En l'espèce, il s'avère que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une décision d'irrecevabilité fondée sur l'art. 59 CPC, cela sur requête de la partie défenderesse et après un échange d'écritures. C'est donc à tort que le premier juge a fait application de l'art. 52 TFJC, qui prévoit qu'il n'est pas perçu de frais de décision sur incident lorsque le juge agit d’office ou déclare la demande irrecevable pour un des motifs de l’article 59 CPC. Compte tenu du fait que le dépôt d'une réponse avait été demandé à la recourante, l'art. 22 al. 3 CPC devait être appliqué et des frais devaient être mis à la charge de l'intimée, soit des frais judiciaires – réduits de deux tiers – et des dépens. 4.Dès lors que la cause doit être revue non seulement concernant les dépens, mais aussi concernant les frais judiciaires, il y a lieu d’annuler le prononcé attaqué et de renvoyer la cause au premier juge
6 - afin qu'il statue à nouveau au chiffre III de sa décision, au sens des considérants. Bien fondé, le moyen du recourant, et partant son recours, doivent être admis. 5.En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour statuer à nouveau au sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi à la recourante la somme de 200 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC).
Vu le sort du recours, l’intimée versera en outre à la recourante la somme de 600 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
7 - IV. L'intimée J.________ AG doit verser à la recourante O.________ SA la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 novembre 2012. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Mathieu Blanc (pour O.________ SA), -Me Dan Bailly (pour J.________ AG). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :