852 TRIBUNAL CANTONAL PT12.013860-130378 104 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 avril 2013
Présidence deM.C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière:MmeVuagniaux
Art. 3 al. 2 et 5, 4 et 20 al. 2 TDC; 95 al. 3 let. b et 222 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________AG, à Pully, demanderesse, contre le prononcé rendu le 7 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec U.________SA, à Bogis-Bossey, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 7 février 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande déposée le 10 avril 2012 par K.________AG (I), rayé la cause du rôle (II), arrêté les frais judiciaires à 3'233 fr. 35, à charge de K.________AG (III), et dit que K.________AG est la débitrice d'U.________SA de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (IV). En droit, à la suite de l'arrêt rendu le 6 novembre 2012 par la cour de céans, le premier juge a repris les chiffres I et II du dispositif de son prononcé du 5 septembre 2012 et considéré que les frais de la cause, comprenant des dépens, devaient être mis à la charge de K.________AG. B.Par acte du 19 février 2013, K.________AG a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est reconnue débitrice d'U.________SA de la somme de 900 fr. à titre de dépens et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Le 26 février 2013, le président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant le recours de K.________AG, au motif que celle-ci ne démontrait pas qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable, s'agissant d'une créance pécuniaire dont l'acquittement était, cas échéant, soumis à répétition. Dans sa réponse du 5 avril 2012, U.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Le 22 décembre 2011, K.________AG a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte contre U.________SA. La conciliation n'ayant pas abouti lors de l'audience du 16 février 2012, une autorisation de procéder a été délivrée en faveur de la demanderesse. 2.Le 10 avril 2012, K.________AG a ouvert action au fond contre U.________SA devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, se fondant sur une élection de for conclue par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles. Le 23 mai 2012, la défenderesse a sollicité que sa réponse soit limitée à des questions relatives à la recevabilité de la demande. Le 24 mai 2012, la demanderesse a conclu à l'irrecevabilité de la requête du 23 mai 2012. Le 25 mai 2012, la défenderesse s'est déterminée sur les éléments exposés dans le courrier de la demanderesse du 24 mai 2012. Par lettre du 30 mai 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a informé les parties qu'elle avait décidé de limiter la procédure aux questions liées à la recevabilité. Le 6 juin 2012, la demanderesse s'en est remise à son courrier du 24 avril (recte : mai)
4 - Le 25 juin 2012, la demanderesse a considéré que le bordereau produit à l'appui de la réponse du 15 juin 2012 devait être déclaré irrecevable. Le 26 juin 2012, la défenderesse a estimé que cette requête était manifestement mal fondée. 3.Par prononcé du 5 septembre 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a déclaré irrecevable la demande déposée le 10 avril 2012 par K.________AG (I), rayé la cause du rôle (II) et rendu le prononcé sans frais (III). Le 7 septembre 2012, la défenderesse a requis l'allocation de dépens. Le 11 septembre 2012, la demanderesse a conclu au rejet de la demande de dépens. Le 14 septembre 2012, la défenderesse a maintenu sa requête de dépens. Le 18 septembre 2012, la demanderesse a conclu au rejet de la demande de rectification de la défenderesse. Le 5 octobre 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a informé les parties qu'elle considérait que la demande de rectification était une contestation de la décision rendue le 5 septembre 2012 selon les voies de droit ordinaires et a par conséquent refusé de procéder à la rectification demandée. 4.Par arrêt du 6 novembre 2012, la cour de céans a admis la demande de dépens de la défenderesse, au motif que la Présidente du Tribunal d'arrondissement avait rendu une décision d'irrecevabilité fondée sur l'art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), sur requête de la défenderesse et après un échange d'écritures, ce qui excluait l'application de l'art. 52 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). 5.Le 16 novembre 2012, la défenderesse a annoncé 19 heures de travail pour le traitement de la cause et 50 fr. pour les débours.
5 - E n d r o i t : 1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (cf. art. 95 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant exclusivement sur la question des dépens, le présent recours est recevable. 2.L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen concernant la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
6 - 3.a) La recourante conteste uniquement la quotité des dépens mis à sa charge. Se référant principalement à la liste d’opérations produite le 16 novembre 2012 par l'intimée, elle considère que le premier juge a mal apprécié l’ampleur du travail effectué et que les opérations annoncées sont en disproportion évidente avec le travail effectivement accompli. Elle estime qu’une somme de 900 fr. au maximum, au lieu des 5'000 fr. alloués, aurait été équitable, compte tenu de la procédure incidente en cause, des questions limitées débattues à ce stade et des opérations nécessaires à accomplir le mandat. b) Les dépens comprennent le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) et doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 3 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Les parties peuvent produire une liste d’opérations détaillée ou une note d’honoraires détaillée (art. 3 al. 5 CPC). Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Le juge n’est ainsi
7 - pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires. c) En l’espèce, la cause est soumise à la procédure ordinaire, ce qui n’est pas contesté. Pour une valeur litigieuse de 69’773 fr. 45, le défraiement de l’avocat oscille en principe entre 3'000 fr. et 15'000 fr. (art. 4 TDC). Vu cette valeur litigieuse, il n’y a en l’espèce pas lieu à réduction au sens de l’art. 3 al. 2 in fine TDC. Il convient de relever que l’intimée et défenderesse au fond a présenté une requête tendant à pouvoir déposer une réponse partielle limitée à des questions relatives à la recevabilité de la demande (art. 222 al. 3 CPC). La recourante et demanderesse au fond a conclu au rejet de la requête et l'intimée s'est ensuite déterminée sur les allégués de la recourante. A la suite de cet échange, le premier juge a admis la requête de l’intimée, laquelle a déposé une réponse partielle reprenant et développant les arguments exposés dans sa requête initiale. En outre, l’intimée a rédigé huit correspondances, dont certaines contenant des arguments juridiques et ne constituant pas seulement des courriers de forme. A cela s'ajoute les entretiens téléphoniques avec la cliente et l’examen des écritures de la partie adverse. Dans sa liste d’opérations du 16 novembre 2012, l’intimée annonce un total de 19 heures de travail, réparti entre deux avocats. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, de sa nature et des questions traitées à ce stade de la procédure, on peut estimer à 12 heures au minimum le temps de travail d’avocat de l’intimée. Sur la base d’un tarif horaire de 350 fr. (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6), on aboutit à des honoraires de 4’200 francs. Si l’on considère qu’il s’agit là d’un minimum et qu’il convient d'y ajouter les débours et la TVA, il apparaît que le montant arrêté par le premier juge est adéquat et peut être confirmé. 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
8 - Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante doit verser à l'intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante K.________AG doit verser à l'intimée U.________SA la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
9 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dan Bally (pour K.________AG) -Me Mathieu Blanc (pour U.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
10 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :