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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.013860-130378
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 3 al. 2 et 5, 4 et 20 al. 2 TDC; 95 al. 3 let. b et 222 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________AG,
à Pully, demanderesse, contre le prononcé rendu le 7 février 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec U.________SA, à Bogis-Bossey,
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 février 2013, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande
déposée le 10 avril 2012 par K.________AG (I), rayé la cause du rôle (II),
arrêté les frais judiciaires à 3'233 fr. 35, à charge de K.________AG (III), et
dit que K.________AG est la débitrice d'U.________SA de la somme de 5'000
fr. à titre de dépens (IV).
En droit, à la suite de l'arrêt rendu le 6 novembre 2012 par la
cour de céans, le premier juge a repris les chiffres I et II du dispositif de
son prononcé du 5 septembre 2012 et considéré que les frais de la cause,
comprenant des dépens, devaient être mis à la charge de K.________AG.
B.Par acte du 19 février 2013, K.________AG a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu'elle est reconnue débitrice d'U.________SA de la
somme de 900 fr. à titre de dépens et, subsidiairement, à son annulation,
la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision.
Le 26 février 2013, le président de la cour de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif assortissant le recours de K.________AG, au motif
que celle-ci ne démontrait pas qu'elle risquait de subir un préjudice
difficilement réparable, s'agissant d'une créance pécuniaire dont
l'acquittement était, cas échéant, soumis à répétition.
Dans sa réponse du 5 avril 2012, U.________SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Le 22 décembre 2011, K.________AG a déposé une requête de
conciliation devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte contre
U.________SA. La conciliation n'ayant pas abouti lors de l'audience du 16
février 2012, une autorisation de procéder a été délivrée en faveur de la
demanderesse.
2.Le 10 avril 2012, K.________AG a ouvert action au fond contre
U.________SA devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, se
fondant sur une élection de for conclue par les parties dans le cadre de
leurs relations contractuelles.
Le 23 mai 2012, la défenderesse a sollicité que sa réponse soit
limitée à des questions relatives à la recevabilité de la demande. Le 24
mai 2012, la demanderesse a conclu à l'irrecevabilité de la requête du 23
mai 2012. Le 25 mai 2012, la défenderesse s'est déterminée sur les
éléments exposés dans le courrier de la demanderesse du 24 mai 2012.
Par lettre du 30 mai 2012, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal
d'arrondissement) a informé les parties qu'elle avait décidé de limiter la
procédure aux questions liées à la recevabilité. Le 6 juin 2012, la
demanderesse s'en est remise à son courrier du 24 avril (recte : mai)
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4 -
Le 25 juin 2012, la demanderesse a considéré que le
bordereau produit à l'appui de la réponse du 15 juin 2012 devait être
déclaré irrecevable. Le 26 juin 2012, la défenderesse a estimé que cette
requête était manifestement mal fondée.
3.Par prononcé du 5 septembre 2012, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement a déclaré irrecevable la demande déposée le 10 avril
2012 par K.________AG (I), rayé la cause du rôle (II) et rendu le prononcé
sans frais (III).
Le 7 septembre 2012, la défenderesse a requis l'allocation de
dépens. Le 11 septembre 2012, la demanderesse a conclu au rejet de la
demande de dépens. Le 14 septembre 2012, la défenderesse a maintenu
sa requête de dépens. Le 18 septembre 2012, la demanderesse a conclu
au rejet de la demande de rectification de la défenderesse.
Le 5 octobre 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement
a informé les parties qu'elle considérait que la demande de rectification
était une contestation de la décision rendue le 5 septembre 2012 selon les
voies de droit ordinaires et a par conséquent refusé de procéder à la
rectification demandée.
4.Par arrêt du 6 novembre 2012, la cour de céans a admis la
demande de dépens de la défenderesse, au motif que la Présidente du
Tribunal d'arrondissement avait rendu une décision d'irrecevabilité fondée
sur l'art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272),
sur requête de la défenderesse et après un échange d'écritures, ce qui
excluait l'application de l'art. 52 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5).
5.Le 16 novembre 2012, la défenderesse a annoncé 19 heures
de travail pour le traitement de la cause et 50 fr. pour les débours.
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E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (cf. art. 95 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 321 al.
2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant
exclusivement sur la question des dépens, le présent recours est
recevable.
2.L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
concernant la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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3.a) La recourante conteste uniquement la quotité des dépens
mis à sa charge. Se référant principalement à la liste d’opérations produite
le 16 novembre 2012 par l'intimée, elle considère que le premier juge a
mal apprécié l’ampleur du travail effectué et que les opérations annoncées
sont en disproportion évidente avec le travail effectivement accompli. Elle
estime qu’une somme de 900 fr. au maximum, au lieu des 5'000 fr.
alloués, aurait été équitable, compte tenu de la procédure incidente en
cause, des questions limitées débattues à ce stade et des opérations
nécessaires à accomplir le mandat.
b) Les dépens comprennent le défraiement d’un représentant
professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) et doivent en principe couvrir l’entier
des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 30 ad art. 95 CPC).
Selon l'art. 3 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens
en matière civile; RSV 270.11.6), dans les contestations portant sur des
affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure
et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 TDC,
en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires
breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur
le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière
adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à
300'000 francs.
Les parties peuvent produire une liste d’opérations détaillée ou
une note d’honoraires détaillée (art. 3 al. 5 CPC). Lorsqu’il y a une
disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au
procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de
l'avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des
dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Le juge n’est ainsi
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pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des
opérations nécessaires.
c) En l’espèce, la cause est soumise à la procédure ordinaire,
ce qui n’est pas contesté. Pour une valeur litigieuse de 69’773 fr. 45, le
défraiement de l’avocat oscille en principe entre 3'000 fr. et 15'000 fr.
(art. 4 TDC). Vu cette valeur litigieuse, il n’y a en l’espèce pas lieu à
réduction au sens de l’art. 3 al. 2 in fine TDC.
Il convient de relever que l’intimée et défenderesse au fond a
présenté une requête tendant à pouvoir déposer une réponse partielle
limitée à des questions relatives à la recevabilité de la demande (art. 222
al. 3 CPC). La recourante et demanderesse au fond a conclu au rejet de la
requête et l'intimée s'est ensuite déterminée sur les allégués de la
recourante. A la suite de cet échange, le premier juge a admis la requête
de l’intimée, laquelle a déposé une réponse partielle reprenant et
développant les arguments exposés dans sa requête initiale. En outre,
l’intimée a rédigé huit correspondances, dont certaines contenant des
arguments juridiques et ne constituant pas seulement des courriers de
forme. A cela s'ajoute les entretiens téléphoniques avec la cliente et
l’examen des écritures de la partie adverse.
Dans sa liste d’opérations du 16 novembre 2012, l’intimée
annonce un total de 19 heures de travail, réparti entre deux avocats. Au
vu de l’ensemble des éléments du dossier, de sa nature et des questions
traitées à ce stade de la procédure, on peut estimer à 12 heures au
minimum le temps de travail d’avocat de l’intimée. Sur la base d’un tarif
horaire de 350 fr. (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de
Vaud sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6), on aboutit à
des honoraires de 4’200 francs. Si l’on considère qu’il s’agit là d’un
minimum et qu’il convient d'y ajouter les débours et la TVA, il apparaît que
le montant arrêté par le premier juge est adéquat et peut être confirmé.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200
fr. (art. 69 al. 1 TFJC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
La recourante doit verser à l'intimée la somme de 800 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante K.________AG doit verser à l'intimée U.________SA
la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally (pour K.________AG)
-Me Mathieu Blanc (pour U.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4'100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :