855 TRIBUNAL CANTONAL PT12.008712-150282 329 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 septembre 2015
Composition : M. P E L L E T , juge délégué Greffier :M.Tinguely
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.SA, à [...], contre le jugement rendu le 11 juillet 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec COMMUNE DE K., le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Par acte du même jour, D.SA a formé un recours contre ce jugement auprès de la Chambre de céans, concluant à sa réforme en ce sens que les frais sont mis à la charge de la Commune de K., subsidiairement à la charge de S.________ ou de la F.________. 3.Par avis du 17 mars 2015, le Juge de céans a suspendu la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’appel interjeté le 15 février 2015 par D.________SA. 4.Par arrêt du 21 mai 2015, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel et le recours formés le 15 février 2015 par D.________SA et confirmé le jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 11 juillet 2014.
3 - 5.Il convient dès lors de prendre acte du rejet du recours et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Il est constaté que, par arrêt du 21 mai 2015, la Cour d’appel civile a rejeté le recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D.SA -Me Alain Thévenaz (pour la Commune de K.) Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -la Chambre patrimoniale cantonale Le greffier :