852
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.006258-140244
168
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 mai 2014
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:M.Sauterel et Mme Crittin Dayen
Greffier :Mme Logoz
Art. 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Crissier, défenderesse, contre le prononcé rendu le 20 décembre 2013 par
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale fixant les
honoraires de l’expert F., à Lausanne, dans la cause divisant
l’appelante d’avec G.________, à Prilly, demandeur, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 20 décembre 2013, adressé aux parties pour
notification le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a arrêté à 19'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert
F.________ dans la cause en réclamation pécuniaire G.________ contre
J.________ (I) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II).
En droit, le premier juge a retenu que le rapport d’expertise,
qui comptait seize pages ainsi que de nombreuses annexes, était complet
et répondait de manière précise aux allégués soumis à la preuve par
expertise. Il a considéré qu’au vu de son contenu, le nombre d’heures
facturées (84 heures) n’apparaissait pas disproportionné et que le tarif
horaire appliqué, soit 225 fr. toutes taxes comprises, correspondait aux
prix usuels pour une expertise de ce type. Il a enfin estimé que les
honoraires correspondaient presque au montant de leur estimation initiale,
que le rapport était correctement structuré et répondait aux questions
posées et que, globalement, la qualité du travail de l’expert ne prêtait
objectivement pas à discussion.
B.Par acte du 31 janvier 2014, J.________ a interjeté recours
contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, au renvoi de la cause à l’instance précédente afin qu’elle fixe
les honoraires dus à l’expert et au rejet de toutes autres ou contraires
conclusions.
Par décision du 13 février 2014, le Président de la Cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
Dans son courrier du 26 mars 2014, l’expert F.________ a
contesté les arguments avancés par la recourante, tout en revendiquant
les intérêts de retard. Il a implicitement conclu au rejet du recours.
-
3 -
Dans sa réponse du 3 avril 2014, G.________ a conclu au rejet
du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a produit un bordereau de
pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Dans le cadre d’une réclamation pécuniaire déposée par
G.________ à l’encontre de J., la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a désigné F., architecte, en qualité
d’expert, à charge pour lui de se déterminer sur les allégués nos 50 à 52
et 52 bis et 154 (ordonnance de preuves complémentaire du 18 octobre
2012). En substance, il s’agissait de déterminer si les prestations de
l’architecte G.________ étaient conformes aux règles de l’art et si les
honoraires facturés correspondaient au travail effectué, cela pour l’étude
d’un projet de transformation d’un dépôt pour la création d’une surface de
vente pour motos, avec atelier et bureau administratif.
- Par courrier du 23 octobre 2012, l’expert F.________ a
accepté sa mission et indiqué qu’il estimait ses honoraires, frais et taxes à
20'000 francs.
- Le 15 juillet 2013, l’expert a déposé son rapport comprenant
16 pages et 13 documents annexes. Sous la rubrique « chronologie des
opérations de l’expertise », il indiquait, outre diverses opérations
administratives, avoir tenu une séance de mise en œuvre de l’expertise à
son bureau le 13 décembre 2012, s’être entretenu avec G.________ au
bureau de celui-ci le 18 décembre 2012, puis avec MM. J.________ et [...] à
l’agence [...] le 20 décembre 2012, reçu en prêt de G.________ l’entier de
son dossier classé dans dix classeurs et s’être entretenu avec ce dernier le
11 avril 2013, s’être rendu à une audience au Tribunal d’arrondissement le
16 avril 2013, et avoir eu un nouvel entretien avec M. J.________ le 25 avril
- Le même jour, F.________ a fait parvenir à la Chambre
patrimoniale sa note d’honoraires dont la teneur est la suivante :
« Expertise G.________ c/ J.________
PT12.006258.czu
Etude du dossier
Séance de mise en œuvre
Audience au Tribunal le 16 avril 2013
Audition des parties et visites de l’agence [...]
Demande et réception de pièces (dix classeurs de l’architecte)
Analyse du cas
Recherche des conditions normatives du contrat
Rédaction du rapport
Tri des pièces et copie des documents importants
Correction et relecture
Note d’honoraires
Renvoi des pièces et classement
84 heures à 225 fr. TTC18'900
francs
Copies100 francs
Total 19'000 francs »
- Par courrier du 20 août 2013, G.________ s’est déterminé sur
cette note d’honoraires en indiquant qu’il n’avait pas de remarques à
formuler.
Le 26 septembre 2013, J.________ a contesté les honoraires de
l’expert et requis que celui-ci soit invité à fournir un décompte détaillé du
temps consacré à ses opérations, afin qu’elle puisse se prononcer en toute
connaissance de cause.
- Par courrier du 21 octobre 2013, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a demandé à l’expert F.________ d’établir
une note d’honoraires détaillée.
Le 29 octobre 2013, l’expert a annoncé un montant
d’honoraires de 840 fr. TTC pour l’établissement d’une note d’honoraires
- 5 -
détaillée et indiqué que dès réception de l’accord de la Juge déléguée, il
établirait dite note d’honoraires.
Par courrier du 4 novembre 2013, la Juge déléguée a indiqué à
l’expert que la note d’honoraires devait faire l’objet d’une décision du
Tribunal qui devait pouvoir statuer en connaissance de cause. Elle a
précisé qu’il n’était pas nécessaire de recenser toutes les opérations dans
le moindre détail mais de produire une note qui permette cette évaluation.
- Le 7 novembre 2013, l’expert F.________ a fait parvenir à la
Chambre patrimoniale le détail de ses honoraires, qui se présente comme
suit :
- 6 -
« 1. Sur la forme
Etude de la proposition d’expertise
Estimation des honoraires d’expert à 19’000 francs
Réponse à la Chambre patrimoniale
Après ordre d’exécution de l’expertise, honoraires de 19’000
francs acceptés, prise de rendez-vous pour une séance de mise en oeuvre
Tenue de la séance de mise en oeuvre
Demande de pièces à M. [...], deuxième architecte de M.
J.________
Entretien avec M. G.________ à son bureau
Entretien avec MM J.________ et [...] à l’agence [...] de [...]
Déplacement à [...] pour aller chercher les dix classeurs du
dossier de M. G.________ et entretien avec celui-ci
Analyse et étude du contenu des dix classeurs
Demandes de pièces à M. J.________ et à M. G.________
Lettres à Me Grabovsky, à Me Demierre et à la Chambre
patrimoniale suite au refus du défendeur de fournir certaines pièces à
l’expert
Audience de mise au point au Tribunal d’arrondissement de
Montbenon
Lettre aux avocats leurs proposant de venir consulter le
dossier des dix classeurs
Nouvel entretien avec M. J.________ à [...]
Réfexion, recherches, composition et rédaction du rapport
Déplacement à [...] pour rendre les dix classeurs à M.
G.________
Facturation
Envoi des rapports
Renvoi des pièces
Classement
- Sur le fond
Etablissement de l’historique des prestations de M. G.________
Explication des différents modes de calcul des honoraires
d’architectes d’après la KBOB et la SIA
Explication des prestations d’architecte en ce qui concerne et
différencie les études préliminaires des études d’avant-projet et de leurs
différences de tarification et de leurs différentes marges de variations
admises
Analyse détaillée des prestations d’architecte, d’après le
contenu des dix classeurs, des différents projets établis, donc de leurs
devis respectifs
Calcul et appréciation du nombre d’heures facturées par
l’architecte en fonction des prestations effectuées
- 7 -
Recalculation de la note d’honoraires de l’architecte compte
tenu des prestations effectuées, cela en fonction du règlement SIA 102 et
des règles de l’art
Réflexion, recherche et analyse des prestations effectuées par
l’architecte d’après le contenu des dix classeurs et de la conformité du
travail effectué, selon les règles de l’art, du travail fourni, y compris les
images de synthèse
Recherche et mise en annexes des pièces à valeur de preuve
Explication des heures passées à l’exécution du mandat, y
compris le relevé du bâtiment pré-existant, de la complexité des études à
exécuter, très techniques, et très codifiées, et de l’adéquation du mandat
par rapport à la demande du maître de l’ouvrage, et surtout de la firme
[...]
- Calculation
84 heures * à 225 fr. ttc 18'900 francs
Copies **100 francs
Total19'000 francs
- donc deux semaines seulement de travail
** d’après la facture reçue après le dépôt du rapport: 372
francs - voir annexe
Le 1 octobre 2013, rappel à la Chambre patrimoniale des
honoraires non payés après deux mois et demi - voir annexe ».
Etait jointe à la note d’honoraires précitée une facture du 31
juillet 2013 adressée à l’expert F.________ par la société [...], concernant
divers travaux de reprographie se montant à 372 fr. 05.
- Par courrier du 22 novembre 2013, J.________ a contesté la
note d’honoraires de l’expert qu’il jugeait exorbitante, relevant qu’aucune
précision n’était fournie quant aux heures passées, de sorte qu’il était
impossible de comprendre l’adéquation de la facture avec le travail
accompli.
E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la
rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision
compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles
sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond
(Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’espèce un délai de 30
jours (art. 321 al. 1 CPC), prolongé par les féries (art. 145 al. 1 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01] et art. 321 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 aI. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le présent recours
est recevable à la forme.
1.2Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la
décision attaquée ; il doit prendre des conclusions au fond sous peine
d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de
statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b
CPC sont réunies (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC).
Le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant
de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. A défaut, il
n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer un délai pour faire préciser
les conclusions, si celles-ci n’étaient pas suffisamment précises, l’art. 132
al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle situation. Néanmoins, le
juge peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions
déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation
du mémoire de recours, ce que demande le recourant, respectivement à
- 9 -
quel montant il prétend (ATF 137 II 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ
2012 I 373).
En l’espèce, la recourante, qui estime que l’expert n’a pas
établi avoir effectivement consacré 84 heures de travail à l’expertise, se
borne à conclure à l’annulation et au renvoi de la cause au premier juge.
Dès lors que la cause n’est pas en état d’être jugée, pour les motifs
exposés sous chiffre 3.2 ci-dessous, la recourante pouvait se limiter à
conclure à l’annulation. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508,
p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
- 10 -
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre
de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle
qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 c. 4d). La
décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un
éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L’appréciation des honoraires et
débours de l’expert ne peut être réformée que lorsque la décision du
premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 28
octobre 2013/340).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l'espèce, l’intimé a produit une pièce, qui figure déjà au
dossier de première instance. Elle est dès lors recevable.
3.La recourante se plaint de l’absence de relevé détaillé de
l’activité de l’expert permettant de connaître le nombre d’heures qu’il
aurait effectuées, notamment pour chaque tâche énumérée dans sa note
d’honoraires détaillée du 6 novembre 2013, de sorte qu’il serait impossible
de contrôler l’adéquation de la facture avec le travail accompli. Elle
prétend que la première facture de 19’000 fr. TTC n’a pas été préparée sur
la base d’un relevé d’heures vérifiable, si bien qu’il n’existe pas dans le
dossier d’éléments de fait permettant de prouver que l’expert a
effectivement oeuvré 84 heures pour exécuter l’expertise. Elle en déduit
que la somme réclamée par l’expert ne doit pas lui être payée.
3.1Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération.
Celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler
- 11 -
Kommentar, 2010, n. 9 ad art. 284 CPC, p. 855 ; Schmid, ZPO
Kurzkommentar, 2010, n. 5 ad art. 184 CPC, p. 709). A défaut, le montant
de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge
et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en
l’absence de convention, selon l’usage (art. 394 al. 3 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184
CPC, p. 855 ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC, p. 709). Le travail de
l’expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré
(Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855).
Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5) que le juge
arrête le montant des honoraires et frais d’experts, en appliquant, le cas
échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Selon
la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), pour fixer le montant des
honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une
éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge
devait d’abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et
correspondaient à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle
impliquait (CREC 26 janvier 2012/11 précité c. 4d et références). La qualité
du travail de l’expert n’entrait en considération que si le rapport était
inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’avait
pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s’il ne l’avait fait
que très incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses réponses, ou s’il
avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il
s’était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem).
Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation
de la rémunération de l’expert, ceux développés sous l’empire du CPC-VD
peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d’honoraires
de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (Bettex,
L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références).
De manière générale, la doctrine souligne que l’expert
judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence
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que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex,
op. cit., p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport de droit public,
ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir
de rendre des comptes en particulier à l’égard des parties. La position de
l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge,
sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex,
op. cit., p 11), présente certaines analogies avec celle de l’avocat commis
d’office - qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public - pour
l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères de la modération
des notes d’honoraires d’avocat et taxer principalement les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JT
1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations
effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent
raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la mission, à
l’exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant
laisser à l’intéressé une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b
; ATF 118 la 133 c. 2d).
3.2En l’occurrence, il est indéniable que l’expert a droit à une
rémunération dès lors qu’il a effectué un travail fourni, son rapport
comportant seize pages et de nombreuses annexes.
La mission de l’expert consistait à répondre à cinq allégués. Le
rapport déposé le 15 juillet 2013 est conforme aux exigences
jurisprudentielles, l’expert donnant une réponse à chaque allégué qui lui
était soumis. Les opérations mentionnées dans la note d’honoraires du 15
juillet 2013 et le détail des honoraires du 7 novembre 2013 correspondent
à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle impliquait. Sur ce
point, l’appréciation du premier juge peut être confirmée.
Cela étant, ni la note d’honoraires ni le détail des honoraires
ne comportent la moindre indication du temps consacré à chacune des
opérations. Compte tenu du nombre élevé d’heures facturées par l’expert
et des contestations réitérées de la recourante, une instruction plus
-
13 -
poussée s’imposait au premier juge, le descriptif des activités déployées
par l’expert dans sa note d’honoraires détaillée du 7 novembre 2013 ne
suffisant pas pour contrôler l’adéquation des honoraires de l’expert avec le
travail accompli et ne permettant ainsi pas au tribunal de première
instance de statuer en toute connaissance de cause sur les honoraires
litigieux.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge ne pouvait se
borner à retenir, sauf à abuser de son pouvoir d’appréciation, qu’au vu du
contenu du rapport d’expertise le nombre d’heures facturées
n’apparaissait pas disproportionné et qu’en définitive les honoraires
facturés s’avéraient justifiés. En l’absence d’un décompte précis
permettant de connaître les heures consacrées à chaque opération
énumérée notamment dans le détail des honoraires du 7 novembre 2013,
la Cour de céans n’est pas davantage en mesure de contrôler les
honoraires facturés par l’expert.
Le recours doit ainsi être admis. Dès lors que la cause n’est
pas en l’état d’être jugée, il y a lieu de la renvoyer au premier juge pour
complément d’instruction et nouvelle décision.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
attaqué annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour procéder
dans le sens des considérants.
Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance
ne sont pas imputables aux parties, il peut être renoncé à leur perception
(art. 107 al. 2 CPC).
Bien que la recourante obtienne gain de cause sur le principe,
il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en sa faveur. En effet, si l’expert
F.________ a implicitement conclu au rejet du recours, on ne peut pas le
charger de dépens dès lors qu’il n’a pas la qualité de partie au sens de
l’art. 106 al. 1 CPC. Quant à l’intimé, qui a certes conclu au rejet du
- 14 -
recours, il faut prendre en considération le fait que la rémunération de
l’expert échappait à sa disposition; il s’agit là de circonstances
particulières au sens de l’art. 107 al. 1 let. f CPC autorisant une répartition
en équité (Tappy, CPC annoté, n. 22 ad art. 106 CPC.), ce qui conduit à ne
pas allouer de dépens à la recourante (CREC 24 janvier 2013/23 c. 6).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour
complément d’instruction et nouvelle décision au sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
15 -
Du 8 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jaroslaw Grabowski (pour J.),
-Me Serge Demierre (pour G.),
-M. F.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 19’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :