852 TRIBUNAL CANTONAL PT12.006258-140244 168 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 mai 2014
Présidence de M. WINZAP, président Juges:M.Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffier :Mme Logoz
Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Crissier, défenderesse, contre le prononcé rendu le 20 décembre 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale fixant les honoraires de l’expert F., à Lausanne, dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à Prilly, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 20 décembre 2013, adressé aux parties pour notification le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a arrêté à 19'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert F.________ dans la cause en réclamation pécuniaire G.________ contre J.________ (I) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II). En droit, le premier juge a retenu que le rapport d’expertise, qui comptait seize pages ainsi que de nombreuses annexes, était complet et répondait de manière précise aux allégués soumis à la preuve par expertise. Il a considéré qu’au vu de son contenu, le nombre d’heures facturées (84 heures) n’apparaissait pas disproportionné et que le tarif horaire appliqué, soit 225 fr. toutes taxes comprises, correspondait aux prix usuels pour une expertise de ce type. Il a enfin estimé que les honoraires correspondaient presque au montant de leur estimation initiale, que le rapport était correctement structuré et répondait aux questions posées et que, globalement, la qualité du travail de l’expert ne prêtait objectivement pas à discussion. B.Par acte du 31 janvier 2014, J.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause à l’instance précédente afin qu’elle fixe les honoraires dus à l’expert et au rejet de toutes autres ou contraires conclusions. Par décision du 13 février 2014, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Dans son courrier du 26 mars 2014, l’expert F.________ a contesté les arguments avancés par la recourante, tout en revendiquant les intérêts de retard. Il a implicitement conclu au rejet du recours.
3 - Dans sa réponse du 3 avril 2014, G.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a produit un bordereau de pièces. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’espèce un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC), prolongé par les féries (art. 145 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 321 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 aI. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le présent recours est recevable à la forme. 1.2Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée ; il doit prendre des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. A défaut, il n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer un délai pour faire préciser les conclusions, si celles-ci n’étaient pas suffisamment précises, l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle situation. Néanmoins, le juge peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire de recours, ce que demande le recourant, respectivement à
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 c. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 28 octobre 2013/340). 2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l'espèce, l’intimé a produit une pièce, qui figure déjà au dossier de première instance. Elle est dès lors recevable. 3.La recourante se plaint de l’absence de relevé détaillé de l’activité de l’expert permettant de connaître le nombre d’heures qu’il aurait effectuées, notamment pour chaque tâche énumérée dans sa note d’honoraires détaillée du 6 novembre 2013, de sorte qu’il serait impossible de contrôler l’adéquation de la facture avec le travail accompli. Elle prétend que la première facture de 19’000 fr. TTC n’a pas été préparée sur la base d’un relevé d’heures vérifiable, si bien qu’il n’existe pas dans le dossier d’éléments de fait permettant de prouver que l’expert a effectivement oeuvré 84 heures pour exécuter l’expertise. Elle en déduit que la somme réclamée par l’expert ne doit pas lui être payée. 3.1Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération. Celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler
Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d’abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle impliquait (CREC 26 janvier 2012/11 précité c. 4d et références). La qualité du travail de l’expert n’entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s’il ne l’avait fait que très incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses réponses, ou s’il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l’expert, ceux développés sous l’empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d’honoraires de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références). De manière générale, la doctrine souligne que l’expert judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence
12 - que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l’égard des parties. La position de l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p 11), présente certaines analogies avec celle de l’avocat commis d’office - qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public - pour l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères de la modération des notes d’honoraires d’avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JT 1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 118 la 133 c. 2d). 3.2En l’occurrence, il est indéniable que l’expert a droit à une rémunération dès lors qu’il a effectué un travail fourni, son rapport comportant seize pages et de nombreuses annexes. La mission de l’expert consistait à répondre à cinq allégués. Le rapport déposé le 15 juillet 2013 est conforme aux exigences jurisprudentielles, l’expert donnant une réponse à chaque allégué qui lui était soumis. Les opérations mentionnées dans la note d’honoraires du 15 juillet 2013 et le détail des honoraires du 7 novembre 2013 correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle impliquait. Sur ce point, l’appréciation du premier juge peut être confirmée. Cela étant, ni la note d’honoraires ni le détail des honoraires ne comportent la moindre indication du temps consacré à chacune des opérations. Compte tenu du nombre élevé d’heures facturées par l’expert et des contestations réitérées de la recourante, une instruction plus
13 - poussée s’imposait au premier juge, le descriptif des activités déployées par l’expert dans sa note d’honoraires détaillée du 7 novembre 2013 ne suffisant pas pour contrôler l’adéquation des honoraires de l’expert avec le travail accompli et ne permettant ainsi pas au tribunal de première instance de statuer en toute connaissance de cause sur les honoraires litigieux. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge ne pouvait se borner à retenir, sauf à abuser de son pouvoir d’appréciation, qu’au vu du contenu du rapport d’expertise le nombre d’heures facturées n’apparaissait pas disproportionné et qu’en définitive les honoraires facturés s’avéraient justifiés. En l’absence d’un décompte précis permettant de connaître les heures consacrées à chaque opération énumérée notamment dans le détail des honoraires du 7 novembre 2013, la Cour de céans n’est pas davantage en mesure de contrôler les honoraires facturés par l’expert. Le recours doit ainsi être admis. Dès lors que la cause n’est pas en l’état d’être jugée, il y a lieu de la renvoyer au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision. 4.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour procéder dans le sens des considérants.
Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance ne sont pas imputables aux parties, il peut être renoncé à leur perception (art. 107 al. 2 CPC).
Bien que la recourante obtienne gain de cause sur le principe, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en sa faveur. En effet, si l’expert F.________ a implicitement conclu au rejet du recours, on ne peut pas le charger de dépens dès lors qu’il n’a pas la qualité de partie au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Quant à l’intimé, qui a certes conclu au rejet du
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
15 - Du 8 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jaroslaw Grabowski (pour J.), -Me Serge Demierre (pour G.), -M. F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 19’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :