855 TRIBUNAL CANTONAL PT12.006048-151822 390 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 184 al. 3 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N._SA, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 1 er octobre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.D. et C.D.________, tous deux à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - cette note sans toutefois en indiquer les motifs. Elle a en outre principalement requis la mise en œuvre d’une deuxième expertise. A titre subsidiaire, elle a requis l’audition de l’expert. Par courrier du 3 mars 2015, les intimés se sont opposés à la mise en œuvre d’une seconde expertise. Le 5 mars 2015, la requérante s’est déterminée sur le courrier des intimés. Le 19 mars 2015, les intimés se sont déterminés à leur tour. Le 23 mai 2015, l’expert s’est déterminé, indiquant qu’il n’avait aucun commentaire à émettre sur sa note d’honoraires. 5.Une audience s’est tenue le 27 août 2015 devant la Présidente en présence de [...] pour la requérante, assisté de son conseil, et du défendeur personnellement, au bénéfice d’une procuration au nom de la défenderesse et assisté de son conseil. L’expert ne s’est en revanche pas présenté, bien que valablement assigné par la Présidente. La requérante a maintenu sa conclusion tendant à la mise en œuvre d’une deuxième expertise et à l’audition de l'expert. Les intimés se sont opposés aux conclusions de la requérante. 6.Par prononcé du 1 er octobre 2015, la Présidente a rejeté la requête de deuxième expertise du 2 mars 2015 déposée par N.________SA (I), dit que l’expert serait entendu à l’audience de plaidoiries finales qui serait appointée par le greffe du Tribunal (II), arrêté la note d’honoraires de l’expert à 7'557 fr., TVA à 8% incluse (III), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de N.SA, compensés avec l’avance de frais versée par celle-ci (IV) et condamné N.SA à verser à C.D. et B.D., créanciers solidaires, un montant de 1'000 fr., TVA à 8% en sus, débours compris, à titre de dépens (VI).
4 - 7.Par acte du 3 novembre 2015, remis à la Poste le 4 novembre 2015, N.________SA a formé un recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de deuxième expertise du 2 mars 2015 est admise, qu’un délai est imparti aux parties pour déposer des propositions d’expert. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé, l’audition de l’expert étant ordonnée, préalablement et hors audience de plaidoiries finales afin de permettre au premier juge et aux parties de se déterminer sur la nécessité d’une seconde expertise. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 8.Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) et lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Le refus d’ordonner une seconde expertise, en ce qu'il se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC ; CREC 28 mars 2014/116 ), doit être qualifié d'ordonnance d'instruction.
Le recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise n’étant pas prévu à l’art. 188 al. 2 CPC, la recevabilité du présent recours est subordonnée à la condition du préjudice difficilement réparable.
La notion de préjudice difficilement réparable ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature
En principe, le refus d’ordonner une deuxième expertise ne constitue pas une décision susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable et doit être contestée dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale (CREC 17 septembre 2015/339 ; CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 18 février 2014/67, confirmé in TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014, c. 1.2.3 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; CREC 14 février 2013/55).
9.En l’espèce, s’il existe bien une voie de recours contre la décision relative à la rémunération de l’expert (cf. art. 184 al. 3 CPC), question sur laquelle le premier juge a statué dans le prononcé entrepris, la recourante ne s’en prend toutefois pas à cette partie du dispositif, mais critique exclusivement le rejet de requête tendant à la mise en œuvre d’une seconde expertise. Or, de jurisprudence constante, la voie du recours n’est pas ouverte contre une telle décision incidente, à défaut de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, la recourante conservant la possibilité d’attaquer la décision finale. 10.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bertrand Pariat (pour N.SA) -Me David Parisod (pour C.D. et B.D.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :