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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.006048-151822
390
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 184 al. 3 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N._SA, à
[...], requérante, contre le prononcé rendu le 1
er
octobre 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec B.D. et C.D.________, tous deux
à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande du 15 février 2012 adressée au Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, la requérante N.SA a
notamment conclu au paiement par les intimés C.D. et
B.D.________ d’un montant de 99'999 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30
avril 2011.
Ensuite du dépôt de cette demande, relative à un contrat
conclu entre les parties portant sur l’exécution de travaux de menuiserie
réalisés par la requérante pour le compte des intimés, un procès oppose
les parties.
2.Par ordonnance de preuves du 19 juillet 2013, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente)
a désigné S.________, architecte à Lausanne, en qualité d’expert avec pour
mission de répondre aux allégués des parties soumis à la preuve par
expertise.
Le 31 janvier 2014, l’expert a déposé son rapport d’expertise
et la note d’honoraires y relative, portant sur un montant de 9'218 fr. 55.
- Le 2 avril 2014, N.________SA a requis un complément
d’expertise.
Par ordonnance de preuves complémentaire du 23 mai 2014,
la Présidente a ordonné un complément d’expertise, avec pour mission de
répondre aux questions des parties formulées les 2 avril et 15 mai 2014.
Le 30 novembre 2014, l’expert a déposé un rapport
d’expertise complémentaire et la note d’honoraires y relative, portant sur
un montant de 7'557 francs.
4.Par courrier du 2 mars 2015, invitée par la Présidente à se
déterminer sur la note d’honoraires de l’expert, la requérante a contesté
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cette note sans toutefois en indiquer les motifs. Elle a en outre
principalement requis la mise en œuvre d’une deuxième expertise. A titre
subsidiaire, elle a requis l’audition de l’expert.
Par courrier du 3 mars 2015, les intimés se sont opposés à la
mise en œuvre d’une seconde expertise.
Le 5 mars 2015, la requérante s’est déterminée sur le courrier
des intimés.
Le 19 mars 2015, les intimés se sont déterminés à leur tour.
Le 23 mai 2015, l’expert s’est déterminé, indiquant qu’il
n’avait aucun commentaire à émettre sur sa note d’honoraires.
5.Une audience s’est tenue le 27 août 2015 devant la Présidente
en présence de [...] pour la requérante, assisté de son conseil, et du
défendeur personnellement, au bénéfice d’une procuration au nom de la
défenderesse et assisté de son conseil. L’expert ne s’est en revanche pas
présenté, bien que valablement assigné par la Présidente. La requérante a
maintenu sa conclusion tendant à la mise en œuvre d’une deuxième
expertise et à l’audition de l'expert. Les intimés se sont opposés aux
conclusions de la requérante.
6.Par prononcé du 1
er
octobre 2015, la Présidente a rejeté la
requête de deuxième expertise du 2 mars 2015 déposée par N.________SA
(I), dit que l’expert serait entendu à l’audience de plaidoiries finales qui
serait appointée par le greffe du Tribunal (II), arrêté la note d’honoraires
de l’expert à 7'557 fr., TVA à 8% incluse (III), arrêté les frais judiciaires à
400 fr. à la charge de N.SA, compensés avec l’avance de frais
versée par celle-ci (IV) et condamné N.SA à verser à C.D.
et B.D., créanciers solidaires, un montant de 1'000 fr., TVA à 8%
en sus, débours compris, à titre de dépens (VI).
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4 -
7.Par acte du 3 novembre 2015, remis à la Poste le 4 novembre
2015, N.________SA a formé un recours contre ce prononcé, concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
la requête de deuxième expertise du 2 mars 2015 est admise, qu’un délai
est imparti aux parties pour déposer des propositions d’expert.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé, l’audition de
l’expert étant ordonnée, préalablement et hors audience de plaidoiries
finales afin de permettre au premier juge et aux parties de se déterminer
sur la nécessité d’une seconde expertise. Plus subsidiairement, elle a
conclu au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
8.Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans
les cas prévus par la loi (ch. 1) et lorsqu’elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (ch. 2).
Le refus d’ordonner une seconde expertise, en ce qu'il se
rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur
l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (Jeandin,
Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC ; CREC
28 mars 2014/116 ), doit être qualifié d'ordonnance d'instruction.
Le recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise
n’étant pas prévu à l’art. 188 al. 2 CPC, la recevabilité du présent recours
est subordonnée à la condition du préjudice difficilement réparable.
La notion de préjudice difficilement réparable ne vise pas
uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence
dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit
difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire
restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance,
ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319
CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature
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juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190
consid. 6).
En principe, le refus d’ordonner une deuxième expertise ne
constitue pas une décision susceptible d’entraîner un préjudice
difficilement réparable et doit être contestée dans le cadre du recours ou
de l’appel contre la décision finale (CREC 17 septembre 2015/339 ; CREC
28 mars 2014/116 ; CREC 18 février 2014/67, confirmé in TF 4A_248/2014
du 27 juin 2014, c. 1.2.3 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; CREC 14 février
2013/55).
9.En l’espèce, s’il existe bien une voie de recours contre la
décision relative à la rémunération de l’expert (cf. art. 184 al. 3 CPC),
question sur laquelle le premier juge a statué dans le prononcé entrepris,
la recourante ne s’en prend toutefois pas à cette partie du dispositif, mais
critique exclusivement le rejet de requête tendant à la mise en œuvre
d’une seconde expertise.
Or, de jurisprudence constante, la voie du recours n’est pas
ouverte contre une telle décision incidente, à défaut de préjudice
difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, la recourante
conservant la possibilité d’attaquer la décision finale.
10.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bertrand Pariat (pour N.SA)
-Me David Parisod (pour C.D. et B.D.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
Le greffier :