855 TRIBUNAL CANTONAL PT12.005372-180192 63 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 février 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffier :M. Steinmann
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à Pully, défendeur, contre la décision rendue le 17 janvier 2018 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec K., à Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Depuis le 9 décembre 2011, un litige oppose les parties devant la Chambre patrimoniale cantonale, dans le cadre duquel le demandeur K.________ réclame au défendeur C.________ le solde de sa rémunération d’entrepreneur pour des travaux fournis en exécution de trois contrats d’entreprise et de plusieurs avenants. 2.Par ordonnance de preuves du 12 juillet 2016 et courrier du 23 novembre suivant, T., architecte EPFZ-SIA, à Lausanne, a été désigné en qualité d’expert afin de se prononcer, en substance, sur le caractère justifié ou non des prix facturés par K. pour les travaux réalisés par celui-ci et sur l’existence de prétendus défauts allégués par C.. Le 12 octobre 2017, T. a déposé son rapport d’expertise. 3.Par courrier du 8 décembre 2017, C.________ a requis qu’un complément d’expertise soit ordonné afin que T.________ chiffre le préjudice lié à de prétendus défauts d’étanchéité entachant les immeubles et confirme que K.________ aurait facturé deux fois son travail pour la ferblanterie et la pose de la sous-toiture sur l’immeuble « [...] », la première fois à lui-même pour un montant total de 147'922 fr. et la seconde fois à la PPE, ainsi qu’à la maison [...] pour un montant total de 138'280 francs. C.________ a en outre requis l’audition de l’expert lors des débats. Par lettre du 12 janvier 2018, K.________ s’est opposé à la requête en complément d’expertise précitée, en faisant notamment valoir que l’expert avait répondu de manière claire, précise et circonstanciée à toutes les questions sur lesquelles il devait se prononcer.
3 - Par décision du 17 janvier 2018, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a refusé d’ordonner le complément d’expertise requis par C., précisant que l’expert T. serait entendu à l’audience de jugement. 4.Par acte du 1 er février 2018, C.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en complément d’expertise déposée le 8 décembre 2017 soit admise (II), subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV).
5.1Le recourant soutient qu’au vu de la complexité et de l’importance de l’affaire, d’une part, et du caractère lacunaire et erroné de l’expertise réalisée, d’autre part, la mise en œuvre d’un complément d’expertise par le même expert serait indispensable. Il fait valoir qu’en l’absence de complément d’expertise, la Chambre patrimoniale cantonale pourrait rendre une décision finale, si la cause est en état d’être jugée, et qu’il serait ainsi exposé à la perspective sérieuse de perdre le procès, ce qui constituerait un risque difficilement réparable pour lui. Le recourant estime dès lors que la mise en œuvre d’un complément d’expertise constituerait une mesure d’instruction indispensable. Il relève que le coût d’une telle mesure serait relativement faible, tout comme le temps qui serait consacré par le même expert, de sorte que l’intimé ne saurait s’y opposer sous peine de commettre un abus de droit. Selon lui, le préjudice difficilement réparable serait ainsi réalisé. Le recourant allègue en outre avoir requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise ainsi que l’audition de l’expert au motif, notamment, que ce dernier n’aurait pas chiffré la moins-value subie du fait des défauts d’étanchéité entachant les immeubles – alors même que l’examen de cette question revêtirait une importance considérable – et qu’il n’aurait pas non plus tenu compte du fait que l’intimé avait semble-t-
4 - il facturé deux fois les mêmes travaux, pour des montants quasiment identiques, de 147'922 fr., respectivement de 138'280 francs. Le recourant fait valoir que si cette dernière information devait s’avérer exacte, il ne saurait être condamné à payer un montant à l’intimé que ce dernier aurait en réalité potentiellement déjà encaissé de la PPE ainsi que de la maison SIKA puisqu’à défaut, il en résulterait un enrichissement illégitime de l’intimé. Ces éléments revêtant une importance fondamentale, le premier juge aurait, selon le recourant, violé le droit d’être entendu. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le refus d'ordonner une seconde expertise, le cas échéant un complément d’expertise, en tant qu'il se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, doit être qualifié d'ordonnance d'instruction. Le recours contre le refus d'ordonner une seconde expertise ou un complément d’expertise n'étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est soumise à la condition d'un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 22 novembre 2017/420 consid. 5.1 ; CREC 27 octobre 2016/435 consid. 6 ; CREC 2 juin 2016/185 ; CREC 31 mars 2016/111 ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014, consid. 1.3 in fine et les références citées). La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1
5 - let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1-2.2). Selon la jurisprudence, le refus d’ordonner une deuxième expertise ou un complément d'expertise ne constitue en principe pas une décision susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable et doit être contesté dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale (TF 4A_248/2014 précité consid. 1.2.3 ; CREC 22 novembre 2017/420 précité consid. 5.2 et les références citées). 5.2.2Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux
6 - faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités). Il s’agit d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1). 5.2.3Selon l’art. 187 CPC, le tribunal peut ordonner que le rapport de l’expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L’expert peut en outre être cité à l’audience pour commenter son rapport écrit (al. 1). Le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (al. 4). Les parties doivent pouvoir se déterminer sur le contenu du rapport d’expertise, ce qu’elles feront en plaidoiries s’il s’agit simplement de le critiquer, et, avant les plaidoiries finales, de poser des questions additionnelles pour obtenir des éclaircissements ou des compléments, voire une extension ou un déplacement du champ de l’expertise (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 12 ad art. 187 CPC). 5.3 5.3.1En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. 5.3.2Le recours est dirigé contre une décision rejetant la requête de complément d’expertise du recourant. Cette décision, qui statue sur l’opportunité et les modalités d’administration d’une preuve par expertise, doit être qualifiée d’ordonnance d’instruction. Ainsi, la recevabilité du
7 - présent recours est soumise à la condition que le recourant puisse se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable. En l’espèce, dès lors que l’audition de l’expert est prévue à l’audience de jugement, le recourant conserve la possibilité de poser des questions additionnelles pour obtenir des éclaircissements ou des compléments, voire de se déterminer sur le contenu du rapport d’expertise avant les plaidoiries finales, dans le cadre de l’audition de l’expert. A ce stade, le fait que, dans son expertise, l’expert n’aurait pas chiffré la moins-value subie par le recourant du fait des défauts d’étanchéité entachant les immeubles, et qu’il n’aurait pas – non plus – tenu compte du fait que l’intimé aurait pu facturer deux fois les mêmes travaux, pour des montants quasiment identiques (147'922 fr., respectivement 138'280 fr. ), ne signifie pas encore que ces éléments ne pourront pas être pris en compte dans le jugement au fond, singulièrement au vu de l’audition prévue de l’expert. En outre, le recourant conserve la possibilité de contester la décision au fond et de faire valoir ses moyens devant l’instance supérieure. Dans ces conditions, le refus d’ordonner un complément d’expertise ne cause pas à l’intéressé un préjudice difficilement réparable et ne constitue pas une violation de son droit d’être entendu, le coût et le temps additionnels d’une telle mesure d’instruction n’apparaissant au demeurant pas comme étant des éléments décisifs pour le sort du présent recours. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 10 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour C.), -Me Daniel Guignard (pour K.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :