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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.005061-170356
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 106 et 107 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.,
F. et W., défenderesses, toutes les trois au Mont-sur-
Lausanne, contre le jugement rendu le 29 avril 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourantes d’avec
Y., demanderesse, à Lausanne, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 29 avril 2016, la Chambre patrimoniale
cantonale a dit que les conclusions prises par la demanderesse Y.________
contre les défenderesses N., F. et W., selon
demande du 2 février 2012, étaient partiellement admises (I), que les
défenderesses N., F.________ et W.________ étaient les débitrices,
solidairement entre elles, de la demanderesse Y., d’un montant de
12'165 fr. 35 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2011 (II), que les
frais judiciaires, arrêtés à 15’817 fr., étaient mis à la charge de la
demanderesse Y. par 5'931 fr. 40 et à la charge des défenderesses
N., F. et W., solidairement entre elles, par
9'885 fr. 60 (III), que les défenderesses N., F.________ et W.________
rembourseraient à la demanderesse Y., solidairement entre elles,
la somme de 5'835 fr. 60 versée à titre d’avance de frais judiciaires (IV),
ainsi que la somme de 750 fr. en compensation d’une partie des frais
judiciaires de la procédure de conciliation (V), que les défenderesses
N., F.________ et W.________ verseraient à la demanderesse
Y., solidairement entre elles, la somme de 7’156 fr. 25 à titre de
dépens réduits (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VII).
En droit, les premiers juges ont rejeté les prétentions de la
demanderesse en paiement des montants de 43'251 fr. 35 par N.,
45'795 fr. 55 par F.________ et 51'489 fr. 70 par W., invoqués en
lien avec des travaux effectués sur les parties communes de la PPE [...]. Ils
ont également rejeté ses prétentions en paiement de 5'363 fr. 90 par
N., 5'679 fr. 45 par F.________ et 6'385 fr. 60 par W.________ à titre
de préjudice lié à la perte locative de ses appartements. En revanche, les
premiers juges ont retenu un montant de 12'165 fr. 35 à titre de
dommage subi par la demanderesse en raison des crédits qu’elle avait dû
obtenir pour les travaux – en vue de la vente des lots – liés à des
amortissements et intérêts hypothécaires plus élevés. Enfin, les
prétentions reconventionnelles des défenderesses en paiement d’un
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montant total de 20'549 fr. (soit 549 fr. pour N., 3'000 fr. pour
F. et 17'000 fr. pour W.) à titre d’indemnisation pour les
dommages subis sur leurs parcelles respectives en raison des activités de
construction de la demanderesse ont été intégralement rejetées. Faisant
application de l’art. 106 al. 1 CPC, les premiers juges, considérant que la
demanderesse avait obtenu gain de cause sur 5/8 de la quotité et que les
défenderesses avaient obtenu gain de cause sur 3/8, ont réparti les frais
judiciaires à raison de 3/8 pour la demanderesse et à raison de 5/8 pour
les défenderesses. Se référant ensuite à l’art. 107 al. 1 let. a CPC, les
premiers juges ont considéré que la demanderesse avait obtenu gain de
cause sur l’entier des conclusions reconventionnelles des défenderesses et
sur le principe de ses propres conclusions, mais pas sur le montant de ces
dernières, ce qui justifiait de lui allouer des dépens réduits de 11'156 fr. 25
([17'000 fr. x 5% de débours + 17'000 fr.] x 5/8) ; après compensation
avec le montant de 4'000 fr. auquel auraient droit les défenderesses à
titre de dépens, celles-ci devaient verser à la demanderesse des dépens à
hauteur de 7'156 fr. 25.
B.Par acte du 24 février 2017, N., F.________ et
W.________ ont recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires arrêtés à
15'817 fr. soient mis à la charge de la demanderesse Y.________ à
raison de 14'317 fr. et à leur charge, solidairement entre elles, à raison
de 1'500 fr., que la demanderesse Y.________ leur rembourse la somme
de 2'550 fr. versée à titre d'avance de frais judiciaires et que la
demanderesse Y.________ leur verse une somme fixée à dire de justice
à titre de dépens pour la procédure de première instance.
Subsidiairement, elles ont conclu à l'annulation du jugement et au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision. Les recourantes ont en outre requis l’octroi de l’effet suspensif
au recours.
Le 2 mars 2017, l’intimée a déclaré qu’elle s’en remettait à
justice sur la requête d’effet suspensif des recourantes.
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Par avis du 6 mars 2017, le Juge délégué de la Chambre de
céans a admis la requête d’effet suspensif.
Par réponse du 10 mai 2017, l’intimée a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :
1.La demanderesse Y.________ est une société anonyme dont le
siège est à Lausanne et qui a pour but l’exploitation d’une entreprise
générale de construction. Elle a pour seul administrateur [...], au bénéfice
de la signature individuelle.
La demanderesse est propriétaire des parcelles (unités de PPE)
[...], représentant les lots 4, 5, 6, 7 et 8 de la parcelle de base n
o
[...] de la
commune du Mont-sur-Lausanne, sise [...]. Elle a acquis ses cinq lots par
acte de vente notarié [...] du 10 juillet 2003. La parcelle de base [...] est
organisée en copropriété par étages sous la dénomination « [...] » et est
régie par un règlement de copropriété lequel prévoit huit lots. Les extraits
du Registre foncier de ces parcelles portent la mention « PPE avant
construction » en date du [...].
Les défenderesses N., F. et W.________ sont,
respectivement, propriétaires des parcelles (unités de PPE) [...],
représentant les lots 1, 2 et 3 de la parcelle de base n
o
[...] de la commune
du Mont-sur-Lausanne, acquises respectivement en 1986, 1991 et 1989.
2.Le 20 février 2007, une assemblée générale ordinaire de la
PPE [...] a eu lieu en présence notamment de la défenderesse W.________
personnellement, ainsi que de [...] pour la demanderesse. Les
défenderesses N.________ et F.________ y étaient représentées. Il était
notamment indiqué, sous point 7 (« Projet d’aménagement des lots
d’Y.________. Discussions/Décisions ») du procès-verbal de cette assemblée
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générale établi le 7 mars 2007, qu’Y.________ allait procéder à des travaux
de transformation concernant des parties privatives et communes de
l’immeuble (raccordement des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales et
usées, travaux de génie civil, de ferblanterie de toiture, installation d’un
éclairage extérieur, pose de volets, réfection de peinture sur deux
façades) pour un coût total de 80'000 fr. et qu’« après moult discussions »,
il avait été « décidé à l’unanimité que M. [...] ne demande[rait] aucune
participation financière relative à la PPE du moment que tous ces points
(ndr : les travaux envisagés) soient respectés ». Les copropriétaires, à
l’unanimité, ont donné « leur aval à M. [...] ».
3.Par permis de construire du 10 décembre 2007 délivré par la
municipalité du Mont-sur-Lausanne, la demanderesse a été autorisée à
créer quatre appartements qui remplaceraient les lots 4 à 8. Il a été prévu
que la propriété par étages ne comprendrait plus que sept lots au lieu de
huit, le lot 8 étant supprimé et la désignation des lots 4 à 7 modifiée ; les
millièmes des lots, propriété des défenderesses, ne seraient pas modifiés.
4.A une date indéterminée en 2008, la demanderesse a
entrepris des travaux de construction et d’aménagement de ses lots dans
la perspective de les vendre, ainsi que des travaux sur les parties
communes de la PPE.
5.Le 14 octobre 2008, la demanderesse a signé une réservation
pour le lot 5 avec [...] et [...]. Cette réservation était consentie pour la
durée nécessaire à l’établissement d’un nouveau règlement de PPE.
6.Le 5 février 2009, l’entreprise [...], architecte mandaté par la
demanderesse pour les travaux de transformation de ses lots, a adressé à
l’administrateur de la PPE [...] un estimatif des frais communs pour les
propriétaires d’un montant total de 225'553 fr. 80.
7.a) Le 24 février 2009, une assemblée générale ordinaire de la
PPE [...] a eu lieu en présence notamment des défenderesses F.________ et
W.________ personnellement, ainsi que de [...] pour la demanderesse. La
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défenderesse N.________ y était représentée. A cette occasion, l’assemblée
a décidé à l’unanimité de procéder à la modification de l’acte constitutif et
du règlement d’administration et d’utilisation de la PPE, ainsi qu’à la
nouvelle répartition des millièmes impliquant la transformation des cinq
lots de la demanderesse en quatre lots, soit les lots 4 à 7. Les décisions
prises à cette assemblée n’ont pas été contestées.
b) Les défenderesses ont toutefois refusé de signer les
documents envoyés par le notaire le 9 mars 2009, nécessaires à
l’établissement de l’acte modificatif de PPE et du nouveau règlement de
PPE.
c) Faute d’accord intervenu de la part des défenderesses sur
l’établissement d’un nouveau règlement de PPE, la demanderesse a dû
renoncer à la vente du lot 5 de la copropriété en question aux époux [...].
d) Estimant avoir subi un préjudice en raison de l’attitude des
défenderesses, la demanderesse leur a adressé des réquisitions de
poursuite à hauteur de 100'000 fr. chacune. Les défenderesses ont fait
opposition aux commandements de payer qui leur ont été notifiés les 11
et 12 août 2009.
8.La demanderesse a loué ses appartements sis dans
l’immeuble litigieux à partir de février 2010.
9.a) La fin des travaux est intervenue le 5 novembre 2010.
b) La Municipalité du Mont-sur-Lausanne a toutefois refusé de
délivrer à la demanderesse un permis d’habiter/d’utiliser en raison
d’éléments non achevés.
10.Le 11 octobre 2011, une assemblée générale extraordinaire de
la PPE [...] a eu lieu en présence de W.________ personnellement, de [...]
pour la demanderesse et du conseil des défenderesses. Il ressort
notamment du procès-verbal établi le 19 octobre 2011 que la
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demanderesse devait « dédommager certains copropriétaires pour les
dégâts occasionnés à leurs lots durant ces travaux de construction ». A cet
égard, les défenderesses ont, par leur conseil, fait part à la demanderesse
d’une « liste de revendications ».
11.Une expertise immobilière a été mise en œuvre. Dans son
rapport du 14 mai 2014, l’expert a estimé à 8'352 fr. 30 le dommage subi
par la demanderesse en raison des crédits qu’elle avait dû obtenir pour les
travaux, en vue de la vente des lots, liés à des amortissements et intérêts
hypothécaires plus élevés. Il a ensuite relevé qu’au vu du prix de vente
initial demandé par la demanderesse pour ses quatre appartements
comparé à d’autres biens sur le marché, celle-ci n’éprouvait aucune perte
de valeur de ses biens, sous réserve d’un montant de 2'200 fr. pour le lot
4, qui n’avait pas été loué pendant un mois.
12.Par demande adressée le 2 février 2012 à la Chambre
patrimoniale cantonale, la demanderesse, au bénéfice d’une autorisation
de procéder délivrée le 16 janvier 2012, a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que N., F. et W.________ soient condamnées à
lui verser les sommes respectives de 44'545 fr. 35, 47'165 fr. 65 et 53'030
fr. 20, plus intérêt à 5% l’an dès le lendemain de la notification de la
requête de conciliation.
Par réponse du 30 août 2012, les défenderesses ont conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, à ce que la demanderesse soit condamnée à
verser à N., F. et W.________ respectivement les sommes
de 549 fr., 10'000 fr. et 40'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 août
2012, à titre d’indemnisation pour les dommages subis sur leur propriété.
Le 2 octobre 2012, les défenderesses ont modifié leurs
conclusions reconventionnelles en ce sens que la demanderesse soit
condamnée à verser à F.________ une somme qui n’est pas inférieure à
3'000 fr. et à W.________ une somme qui n’est pas inférieure à 17'000 fr.,
avec intérêt à 5% l’an dès le 30 août 2012.
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Par déterminations du 15 février 2013, la demanderesse a
conclu à libération des conclusions prises contre elle par les
défenderesses.
Le 7 juillet 2014, la demanderesse a augmenté ses conclusions
en ce sens que N., F. et W.________ soient condamnées à
lui verser les sommes respectives de 50'400 fr. 25, 53'365 fr. et 60'000 fr.
30, plus intérêt à 5% l’an dès le lendemain de la notification de la requête
de conciliation.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais,
qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut
être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours
civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). S'agissant du
délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au
litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF
134 I 159 consid. 1.1). En l’espèce, dès Iors que le Iitige au fond n'est pas
soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de 30 jours (art.
321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).
En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et s'attaquant aux frais
mis à sa charge, le recours est recevable.
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La réponse, qui a été déposée en temps utile compte tenu des
féries de Pâques (art. 145 al. 2 let. a CPC), est également recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet,
comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1Les recourantes invoquent une violation de l'art. 106 CPC. Elles
font valoir, en substance, que si elles ont succombé sur leurs conclusions
reconventionnelles, la demanderesse a également largement succombé, à
raison de 92,5%, sur ses conclusions principales, de sorte que la
répartition des frais à raison de 5/8 à la charge des recourantes et de 3/8
à la charge de l'intimée était absolument injustifiable. En outre, elles
contestent que l'intimée ait obtenu gain de cause sur le principe au sens
de l'art. 107 al. 1 let. a CPC, alors que seul un poste très accessoire de
sa prétention lui a été accordé.
3.2A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge
de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur
4.1En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens de considérants qui précèdent. Le
jugement sera confirmé pour le surplus.
4.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 470 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis par moitié, soit par 235 fr.,
à la charge des recourantes, solidairement entre elles, et par moitié, soit
par 235 fr., à la charge de l'intimée. Les dépens de deuxième instance
seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres III à VI de son dispositif
comme il suit :
III.dit que les frais judiciaires, arrêtés à 15'817 fr. (quinze
mille huit cent dix-sept francs), sont mis par 9'885 fr. 60 (neuf
mille huit cent huitante-cinq francs et soixante centimes) à la
charge de la demanderesse Y.________ et par 5'931 fr. 40 (cinq
mille neuf cent trente et un francs et quarante centimes) à la
charge des défenderesses N., F. et W.,
solidairement entre elles ;
IV.dit que les défenderesses N., F.________ et
W., solidairement entre elles, verseront à la
demanderesse Y. la somme de 5’587 fr. 50 (cinq mille
cinq cent huitante-sept francs et cinquante centimes) au titre
de remboursement partiel de son avance de frais judiciaires ;
V.supprimé ;
VI.dit que la demanderesse Y.________ versera aux
défenderesses N., F. et W.________,
solidairement entre elles, la somme de 4'000 fr. (quatre mille
francs) à titre de dépens réduits.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 470 fr.
(quatre cent septante francs), sont mis par moitié, soit par
235 fr. (deux cent trente-cinq francs), à la charge des
recourantes, solidairement entre elles, et par moitié, soit par
235 fr. (deux cent trente-cinq francs), à la charge de
l'intimée.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’intimée Y.________ doit verser aux recourantes N.,
F. et W., solidairement entre elles, la somme
de 235 fr. (deux cent trente-cinq francs) à titre de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Chavanne (pour N., F.________ et W.),
-Me Nicolas Saviaux (pour Y.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :