854 TRIBUNAL CANTONAL PT12003796-171998 447 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 décembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 394 al. 3 CO ; 184 al. 3 CPC ; 91 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Pully, contre le prononcé rendu le 25 octobre 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant L. SA d’avec G.________ SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 25 octobre 2017, adressé pour notification aux parties le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a arrêté à 5'600 fr. le montant des honoraires dus à l’expert S.________ pour le rapport complémentaire d’expertise déposé le 10 mars 2017 dans la cause en réclamation pécuniaire opposant L.________ SA à G.________ SA. En droit, le premier juge a considéré que l’expertise principale avait justifié des honoraires de 11'400 fr. correspondant à une trentaine d’heures de travail, qu’aucun élargissement du champ de l’expertise n’avait été sollicité pour le complément d’expertise et que la partie défenderesse avait réduit ses questions à quatre points précis. Le premier juge a relevé que l’expert avait tout d’abord estimé le temps nécessaire pour répondre à ces questions à dix-sept heures de travail d’expert et trois heures de travail de secrétariat – au tarif horaire de 300 fr., respectivement 100 fr. – ainsi que 200 fr. pour les débours, qu’il avait ensuite indiqué qu’il aurait besoin de plus de temps, ayant d’ores et déjà passé treize heures de travail sur le complément d’expertise et deux journées devant encore être consacrées à la rédaction du rapport, et que l’expert avait finalement réclamé des honoraires correspondant à vingt- neuf heures de travail d’expert plus sept heures de travail de secrétaire. Le premier juge s’est étonné du temps nécessaire à l’accomplissement de cette mission au vu du caractère succinct du rapport complémentaire et des questions précises et circonscrites posées à l’expert et en comparaison avec le temps consacré à l’expertise principale. Le premier juge a considéré que les dix-sept heures estimées initialement par l’expert semblaient suffisantes à l’accomplissement de la mission, qu’en particulier, les deux journées complètes invoquées par l’expert pour la rédaction du rapport paraissaient excessives et qu’on ne comprenait pas pourquoi le travail de secrétariat avait plus que doublé par rapport à la première estimation. En définitive, le temps employé par l’expert pour
3 - le complément d’expertise paraissait disproportionné et la note d’honoraires devait être ramenée à l’estimation initiale de 5'600 francs. B.Par acte du 15 novembre 2017, l’expert S.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant au paiement de sa note d’honoraires à hauteur de 9'600 fr. et au paiement de ses honoraires résultant de sa note du 4 juillet 2017, par 650 francs. A l’appui de son recours, il a produit un onglet de dix pièces, sous bordereau. Les parties n’ont pas été invitées à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par requête de conciliation du 30 octobre 2012, L.________ SA a ouvert action contre G.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale. 2.Par ordonnance de preuves du 28 novembre 2013, le juge délégué a nommé en qualité d’expert S., à charge pour lui de se déterminer sur les allégués n os 40, 41, 48, 49, 66, 67, 96 à 99, 102 à 104, 106 à 108, 110 et 111. Le 19 octobre 2015, l’expert S. a déposé un rapport d’expertise, comportant douze pages – dont huit pages de réponses – et quatre annexes. Par prononcé du 1 er février 2016, le juge délégué a arrêté à 11'400 fr. le montant de ses honoraires, correspondant à 26.6 heures de travail d’expert à un tarif horaire de 300 fr., 600 fr. pour le travail de secrétariat, 400 fr. de frais et 2'400 fr. de frais de géomètre. 3.A la requête de G.________ SA, le 24 février 2016, le juge délégué a requis de S.________ un complément d’expertise.
4 - Par courrier du 10 mars 2016, l’expert S.________ a estimé ses honoraires à 23'000 fr. pour environ septante et une heures de travail. Par courrier du 18 avril 2016, G.________ SA a réduit l’objet de l’expertise complémentaire aux questions 3, 6, b8, b9 et c. Par courrier du 22 avril 2016, le juge délégué a invité l’expert à indiquer le coût probable et raisonnable des travaux complémentaires, compte tenu du courrier du 18 avril précédent, afin que les parties puissent être requises de verser l’avance nécessaire, étant rappelé que l’office ne prenait aucune responsabilité au-delà du montant ainsi avancé. Par courrier du 9 mai 2016, l’expert a estimé à 5'600 fr. le montant de ses honoraires pour le complément d’expertise, soit dix-sept heures de travail personnel et trois heures de travail de secrétariat, frais et débours inclus. G.________ SA a procédé au versement de l’avance de frais requise, par 5'600 francs. Le 30 novembre 2016, l’expert a informé le juge délégué que le temps consacré au complément d’expertise serait supérieur à ses estimations et a sollicité un supplément d’honoraires de 4'000 francs. Il a précisé avoir déjà consacré treize heures à l’expertise, auxquelles il y aurait lieu d’ajouter encore environ deux jours pour la rédaction du rapport. Par courrier du 10 janvier 2017, G.________ SA a requis la fixation d’un délai à l’expert pour déposer son rapport complémentaire, l’examen de ses honoraires devant se faire à l’occasion de la fixation de ses honoraires définitifs. Elle a subsidiairement requis que l’expert remette le détail de ses opérations depuis le début de sa mission, avec le détail du temps consacré à chaque opération.
5 - Par avis du 12 janvier 2017, le juge délégué a invité l’expert à produire le détail de toutes les opérations effectuées, comprenant le temps consacré à chaque opération. Le 24 janvier 2017, S.________ a produit une chronologie des opérations effectuées dans le cadre de sa mission. Le 8 février 2017, G.________ SA s’est opposée au complément d’honoraires et a requis que le rapport complémentaire et la note finale soient transmis afin de pouvoir faire part de ses observations. Le 15 février 2017, le juge délégué a imparti un délai à l’expert pour se déterminer sur le courrier du 8 février 2017 et pour déposer son rapport d’expertise complémentaire. Le 10 mars 2017, l’expert a déposé un rapport d’expertise complémentaire de six pages, dont deux de « chronologie ». Sur les quatre pages d’expertise à proprement parler, l’expert a répondu aux questions 3, 6, 8 et 9 ; à la cinquième question, il a renvoyé à la décision du juge, s’agissant d’une question juridique. Après retranchement de la retranscription des questions posées, les réponses de l’expert tiennent en définitive sur près de deux pages A4. L’expert a également joint la note finale de ses honoraires et débours d’un montant total de 9'600 francs. G.________ SA a procédé au paiement de l’avance de frais complémentaire de 4'000 francs. Le 19 mai 2017, le juge délégué a invité les parties à se déterminer sur la note finale d’honoraires de l’expert. Par courrier du 23 juin 2017, G.________ SA a requis que l’expert soit invité à produire le détail de ses opérations avec l’indication de la date de celles-ci et du temps passé pour chacune d’elles. En l’état, elle a contesté la note d’honoraires complémentaire.
6 - Par courrier du 4 juillet 2017, l’expert a transmis au juge délégué le détail des opérations effectuées pour le complément d’expertise. Il a en outre établi une nouvelle note d’honoraires, par 650 fr., en lien avec les opérations effectuées afin de justifier ses honoraires, soit « journal des opérations pour l’expertise et le complément d’expertise comprenant l’indication des dates et du temps consacré ». Il résulte de ce « journal » que l’expert aurait consacré 29 heures à l’établissement du rapport complémentaire et qu’il aurait travaillé 63.55 heures sur le rapport principal, alors qu’il n’aurait facturé que 26.6 heures. Le 16 août 2017, G.________ SA a maintenu sa contestation des honoraires complémentaires requis par l’expert. Le 17 août 2017, L.________ SA a indiqué qu’elle n’avait aucune remarque à formuler s’agissant de la note d’honoraires de l’expert. E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par le recourant figurent toutes au dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables. 3. 3.1Le recourant soutient que les motifs du premier juge pour réduire sa note d’honoraires relative à l’expertise complémentaire ne seraient pas conformes à la réalité et subjectifs. Selon lui, c’est à tort que le premier juge aurait qualifié son rapport complémentaire de succinct, sans en examiner le fond, ni rechercher la difficulté des questions posées. Le recourant soutient que l’expertise complémentaire répondrait au contraire de manière détaillée aux allégués qui lui étaient soumis, qu’il aurait consacré 33.7 heures à la mission, compte tenu des revendications supplémentaires survenues lors de la mise en œuvre et qu’au vu de l’attitude tracassière de l’une des parties, il avait établi une nouvelle note d’honoraires de 650 fr. pour les prestations effectuées hors mandat d’expertise. 3.2 3.2.1Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2 e éd., 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 16 ad art. 95 COC). La rémunération
Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté (cf. ATF 134 I 159 consid. 4.4 et les réf. citées ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 13 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC). Le dépassement du cadre fixé à la rémunération de l'expert peut aboutir à ce que les honoraires soient en définitive arrêtés en s'orientant au plafond prévu (Müller, DIKE-Komm-ZPO, 2016, 2 e éd., n. 20 ad art. 184 CPC).
3.2.2Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux- ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait. La qualité du travail de l'expert n'entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s'il ne l'avait fait que très
10 - incomplètement, ou s'il n'avait pas motivé ses réponses, ou s'il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 26 janvier 2012/11 consid. 4d et références). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 24 mai 2017/122 ; CREC 8 avril 2017/108 ; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références). De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; ATF 118 la 133 consid. 2d). 3.3En l’espèce, l’expert a déposé un premier rapport – soit le rapport principal – le 19 octobre 2015. Dans ce rapport, l’expert répond sur huit pages (sans compter l’historique) à dix-huit allégués des parties.
11 - Sa rémunération a été fixée à 11'400 francs. Cette rémunération n’est pas contestée. La partie défenderesse a ensuite requis un complément d’expertise portant, après réduction des questions, sur quatre allégués, la dernière question/remarque qui pourrait constituer une cinquième question n’ayant pas fait l’objet de réponse de l’expert, s’agissant d’une question juridique. En cours d’expertise complémentaire, alors qu’il avait initialement devisé son travail à 5'600 fr., l’expert a sollicité un supplément d’honoraires de 4'000 francs. Le devis initial de l’expert du 9 mai 2016 indiquait dix-sept heures de travail personnel et trois heures de travail de secrétariat. Si l’on se reporte au rapport complémentaire déposé le 10 mars 2017, on constate qu’il comprend quatre pages, dont près de la moitié consiste en la retranscription des questions posées. En outre, comme retenu à juste titre par le premier juge, les questions complémentaires n’élargissent pas le champ de l’expertise principale. A suivre le raisonnement du recourant, l’expertise complémentaire aurait nécessité, au tarif horaire de 300 fr., vingt-neuf heures de travail personnel, ainsi que sept heures de travail de secrétariat, alors qu’il aurait consacré 63.55 heures au rapport principal. Le temps que l’expert prétend avoir consacré à l’expertise principale ne correspond toutefois pas à sa facturation, par 26.6 heures. Selon la facturation, l’expert aurait ainsi consacré moins de temps à l’expertise principale qu’à l’expertise complémentaire. Alors que l’expertise principale portait sur dix-huit questions, le complément ne concernait que quatre questions qui – comme on l’a déjà dit – n’élargissaient pas le champ de l’expertise. Lorsque l’on procède à une comparaison des deux rapports, le temps consacré à la rédaction du rapport complémentaire est totalement disproportionné ; cette appréciation ne change pas que l’on considère que l’expertise principale ait nécessité 63.55 heures, comme le prétend l’expert, ou une trentaine d’heures de travail, comme retenu par le premier juge.
12 - On peut également s’étonner du fait qu’un expert qui se dit rompu à l’exercice ne puisse pas être à même d’apprécier le temps qu’il mettra à l’exercice de sa mission, alors qu’il a déjà rendu une première expertise dans la même cause et qu’il sait quelles questions lui ont été soumises. A fortiori, lorsque, comme l’expert semble le prétendre, l’expertise principale lui aurait déjà pris deux fois plus de temps que ce qu’il avait estimé dans un premier temps. En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le rapport complémentaire ne nécessitait pas plus que les dix-sept heures annoncées par l’expert et que les honoraires dus à l’expert devaient être arrêtés à 5'600 francs. Enfin, l’expert n’a pas à être indemnisé pour les opérations effectuées afin de justifier ses honoraires pour lesquelles il a établi une troisième note d’honoraires du 4 juillet 2017, par 650 francs. Ces opérations ne relèvent en effet pas du mandat de l’expertise en tant que tel. 4.Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant S.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S., personnellement, -Me Jean-Claude Mathey (pour L.________ SA), -Me Stefan Graf (pour G.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
14 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :