854 TRIBUNAL CANTONAL PT12.001950-151475 402 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Giroud Walther Greffière :Mme Choukroun
Art. 81 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 28 mai 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec W., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 28 mai 2015, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 3 juillet 2015, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête d’appel en cause du 8 juin 2012 déposée par la requérante V.________ (I), a mis les frais judiciaires du prononcé, fixés à 1'000 fr., à la charge de la requérante V.________ (II) et a dit que cette dernière doit verser la somme de 2'500 fr. à l’intimée W.________ à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que le procès ouvert par l’intimée W.________ – qui agit sur la base de la cession des droits de la masse en faillite de G.________ – est une action en responsabilité dirigée contre l’ancienne administratrice et contre l’ancien organe de révision de G., en réparation du prétendu dommage causé par ces derniers à la société par la violation de leurs devoirs légaux d’administrateur et de réviseur. Le magistrat a conclu que cette action était fondée sur le droit des sociétés au sens des art. 752ss CO, la seule question à résoudre dans le cadre de cette action en responsabilité étant de savoir si V. et B.________ avaient causé un dommage à la société en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Il a en outre considéré que les prétentions que la requérante V.________ entendait exercer contre les appelés en cause reposaient sur des contrats de fourniture ou de vente de marchandises, soit une action contractuelle. Par conséquent, l’action principale et l’action récursoire n’avaient pas leur source dans le même rapport juridique et ne se fondaient pas non plus sur le même ensemble de faits, les contrats conclus entre W., d’une part, et G. ou U., d’autre part, n’ayant pas d’incidence sur l’examen de la gestion de G. par V.________. Le premier juge a dès lors constaté qu’il n’existait pas un lien de connexité suffisant entre l’action principale et l’action récursoire. Il a conclu que l’intervention des appelés en cause dans le procès en cours, qui comptait déjà trois parties, aurait en outre pour conséquence d’étendre le litige à de nombreuses questions de fait et de droit sans rapport avec la question de la
3 - responsabilité de l’ancienne administratrice et / ou de l’ancien organe de révision de G.. B.Par acte du 4 septembre 2015, V. a déposé un recours contre ce prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête d’appel en cause du 8 juin 2012 est admise, de sorte qu’elle est autorisée à appeler en cause U.________ et O.________ dans le cadre du litige l’opposant à W., ce afin que ces dernières soient tenues de la relever de toute condamnation, capital, intérêts, frais et dépens, subsidiairement dans la mesure que justice dira, qui pourrait être prononcée à son encontre en vertu des conclusions prises contre elle par W.. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.W.________ est une société anonyme ayant son siège au [...] et qui a pour but la représentation, en particulier en Europe, des intérêts du groupe [...], par le commerce, la recherche et le développement, la production, la distribution, le marketing de tous produits notamment d'ingrédients destinés à l'industrie agro-alimentaire. V.________ était l’administratrice unique de G.________ en liquidation, société anonyme dont le siège était à [...], inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 22 février 1994 et radiée le 27 juillet
4 - B.________ est titulaire de l’entreprise individuelle L., dont le siège est à [...] et qui a pour but « tous mandats fiduciaires ». Il s’agissait de l’organe de révision de G.. U., dont le président est K., est l’un des plus importants producteurs russes de viande. Il est constitué de sociétés de droit russe, dont notamment O., sises à Moscou et en Russie occidentale. 2.À tout le moins dans le courant de l’année 2005, W. et U.________ ont entamé des négociations commerciales, la première souhaitant vendre ses produits à la seconde sans passer par l’intervention d’un distributeur indépendant. Ces négociations ont finalement abouti par la signature d’un contrat de fourniture (« Supply Agreement »), signé les 13 et 20 janvier 2006 par W.________ et G., qui – bien que n’ayant pas participé aux négociations – a vraisemblablement été proposé par les organes de U. comme partenaire contractuel de W.. 3.Il ressort des bilans de G. pour les années 2004 à 2007 établis par la L.________, que les comptes de la société ont présenté des capitaux propres de -565'345 fr. 22 au 31 décembre 2003, -711'341 fr. 90 au 31 décembre 2004, -658'063 fr. 19 au 31 décembre 2005, -355'724 fr. 30 au 31 décembre 2006 et -500'434 fr. au 31 décembre 2007. De 2003 à 2007, le poste « Débiteurs » s’est successivement élevé à 395'032 fr. 65, 769'735 fr. 68, 2'228'848 fr. 58, 3'025'163 fr. 52 et 2'800'388 fr. 94. Selon un document de la comptabilité de la société relatif au bilan de 2007, ce dernier montant correspond à une dette de « [...]». Les créances des actionnaires de la société se sont montées, pour les années 2003 à 2007, successivement à 1'315'659 fr. 19,
5 - 1'462'819 fr. 12, 855'785 fr., 571'788 fr. 97 et 608'918 fr. 67. Dites créances ont ainsi diminué de 607'034 fr. 12 entre 2004 et 2005 et de 283'996 fr. 03 entre 2005 et 2006. Quant aux créances des tiers, elles se sont élevées, de 2003 à 2007, successivement à 48'459 fr. 64, 63'582 fr. 70, 2'294'557 fr. 84, 2'904'387 fr. 13 et 2'688'586 fr. 43. Pour garantir la solvabilité de G., K., créancier de la société, a accepté, par la signature de trois déclarations successives, de postposer sa créance à hauteur de 529'429 fr. 19 au 31 décembre 2001, de 1'315'659 fr. 19 au 31 décembre 2003 et de 1'462'819 fr.12 au 31 décembre 2004, étant précisé que ces deux derniers montants sont identiques à ceux des créances des actionnaires inscrites aux bilans des 31 décembre 2003 et 2004. En outre, les rapports de révision de 2005 à 2007 mentionnent que les actionnaires ont également accepté de postposer leurs créances pour ces années-là, le capital de G.________ n’étant plus couvert. Entre 2004 et 2008, divers prélèvements en espèce ont été effectués sur le compte bancaire de G., dont deux en 2004, respectivement de 4'800 fr. et 3'000 fr., intitulés « retrait actionnaire ». De plus, en 2005 et 2008, des versements intitulés « RBT PRET A L’ACTIONNAIRE » et « PMT A L’ACTIONNAIRE » ont été effectués pour des montants de 165'750 fr., 670'127 fr. 25, 25'500 fr., 15'000 fr., 14'000 fr. et 13'000 francs. 4.Par décision du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne du 5 mars 2009, G. a été déclarée en faillite. Le 24 juillet 2009, W.________ a produit sa créance dans la faillite à concurrence de 3'400'545 fr. 97, laquelle a été admise dans sa totalité et portée en troisième classe sur la liste des productions du 3 août
6 - Le même jour, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a offert aux créanciers de G.________ la cession des droits de la masse, portant notamment sur l’action en responsabilité des art. 752 ss CO. Le 23 décembre 2009, W.________ a requis la cession relative à l’action en responsabilité précitée, laquelle lui a été remise le 20 janvier 2010. 5.Par demande du 6 janvier 2012, W.________ a ouvert action contre V.________ et B., en invoquant leur responsabilité en leurs qualités respectivement d’administratrice unique (art. 754 CO) et d’organe de révision de la société (art. 755 CO). Elle a conclu au paiement d’un montant de 3'400'545 fr. 97. Par requête d’appel en cause du 8 juin 2012, déposée avec sa réponse du même jour, V. a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’autorisation d’appeler en cause les sociétés U.________ et O., afin de prendre contre elles les conclusions suivantes : « U. et O.________ sont tenus de relever la défenderesse et requérante, V., de toute condamnation, capital, intérêts, frais et dépens, subsidiairement dans la mesure que justice dira, qui pourrait être prononcée à son encontre en vertu des conclusions prises par la demanderesse et intimée au présent incident, W.. » Par courrier du 29 mai 2013, W.________ s’en est remise à justice s’agissant des conclusions précitées, tout en soutenant que les conditions d’un appel en cause n’étaient pas remplies. Dans ses déterminations du 12 juin 2013, B.________ s’en est également remis à justice, après avoir exposé les raisons pour lesquelles il considérait que l’appel en cause devrait être admis. Le 4 septembre 2013, les écritures des parties ont été notifiées par voie d’entraide à l’appelé en cause U.________, qui ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
7 - La notification par voie d’entraide à O.________ n’a pas abouti, ce malgré deux rappels adressés au Ministère de la Justice de la Fédération de Russie. Le 20 mars 2015, le juge de céans a ordonné la notification par voie édictale dans la Feuille des avis officiels de la requête d’appel en cause à O., avec un délai pour se déterminer au 17 avril 2015. Dite société n’a pas réagi dans le délai imparti. Le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rendu son prononcé sous forme de dispositif le 28 mai 2015. Faisant suite à la demande de V., la motivation du prononcé a été communiquée aux parties le 3 juillet 2015. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110; ATF 134 III 379) et que la décision partielle – non expressément traitée par le CPC – peut être assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 82 CPC ; cf. Göksu, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2011 [ci-après : Dike-Komm-ZPO], n. 16 ad art. 82 CPC ; Frei, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013 [ci-après : Basler Kommentar], n. 17 ad
8 - art. 82 CPC), interprétation à laquelle s’est ralliée la chambre de céans (CREC 17 décembre 2014/444; CREC 20 mars 2013/83; CREC 30 novembre 2012/422) et le Tribunal fédéral (TF 5A_191/2013 du 1 er
novembre 2013 consid. 3.1). La voie du recours est par conséquent ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne y ayant un intérêt, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010. n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3.Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier, la recourante reproche au premier juge d’avoir mal appliqué l’art. 81 CPC. Elle fait valoir que la majeure partie du dommage auquel prétend l’intimée, résulterait de l’inexécution prétendue d’un lien contractuel
9 - direct avec les appelées en cause, de sorte qu’il s’agirait d’un dommage direct à faire valoir contre les appelées en cause, indépendamment de la faillite de V.________. 3.1Aux termes de l'article 81 alinéa 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. L’appel en cause tend à permettre de juger en un seul procès, outre les prétentions entre les parties principales, celles qui en sont les conséquences, soit les prétentions que l'une des parties peut avoir contre un tiers en cas d'issue défavorable du litige (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 32). L’hypothèse directement visée par le texte légal est celle dans laquelle l’appelant entend prendre contre l’appelé des prétentions récursoires, pour le cas où il succomberait. Pour que l'appelant puisse faire valoir de telles prétentions, il faut que la prétention principale existe. La prétention qui fait l'objet de l'appel en cause apparaît ainsi comme étant l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale (Schwander, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, nn. 12 et 22 ad art. 81 CPC). Quand bien même le texte de l’article 81 alinéa 1 CPC ne l’énonce pas expressément, l’admissibilité de l’appel en cause suppose en outre qu’il existe un lien de connexité entre les prétentions principales et celles que l’appelant entend prendre contre l’appelé. Cette exigence, qui figurait dans le projet (art. 79 P-CPC ; Message, FF 2006, p. 6841 ss, spéc. 7035), n’a pas été reprise dans le texte final de l’article 81 CPC au motif qu’elle était superfétatoire (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 2 ad art. 81 CPC). Il s’agit cependant d’une condition de l’admission de l’appel en cause (Haldy, L'appel en cause, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, pp. 160-167, nn. 5-25 ; Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 2 et 6 ad art. 81 CPC).
10 - 3.2En l’espèce, le premier juge a retenu que l’intimée W.________ reprochait aux organes de G.________ d’avoir agi dans l’intérêt de K., actionnaire unique de la société, voire du groupe U., débiteur de G., au détriment de l’intérêt social, alors que la société était en situation de surendettement. L’action ouverte par W. est ainsi fondée sur le droit des sociétés au sens des art. 752 ss CO et pose la question de savoir si la requérante a causé un dommage à la société en manquant intentionnellement ou par négligence à ses devoirs. Les prétentions que la requérante entend exercer contre les appelés en cause, reposent, quant à elles, sur un ensemble de faits différents, à savoir des contrats de fourniture ou de vente de marchandises passés entre l’intimée W., d’une part, et G. ou le groupe U., d’autre part. Or, ces contrats n’ont pas d’incidence sur l’examen de la gestion de G. par la requérante. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. En effet, la recourante est recherchée par l’intimée en tant que personne physique ayant endossé le rôle d’organe de G., pour un dommage social dont elle serait tenue pour responsable en vertu des art. 752 ss CO. À l’appui de sa demande d’appel en cause, la recourante invoque une créance – fondée sur l’enrichissement illégitime éventuel des appelées en cause – expliquant que ces dernières n’auraient pas payé le prix de marchandises que l’intimée leur avait livrées. Or, si les liens contractuels éventuels résultant de la vente de ces marchandises impliquent peut-être G., ils ne concernent en tous les cas pas la recourante personnellement. Par conséquent, on ne voit pas de lien de connexité entre les prétentions principales de l’action en responsabilité et celles en enrichissement illégitime que la recourante entend prendre contre les appelées en cause. Elle ne peut en effet invoquer aucune violation par les appelées en cause d’une norme destinée à la protéger elle-même et ne peut ainsi invoquer aucune prétention récursoire à leur encontre. Par conséquent, même dans le cas où elle devrait être condamnée en qualité d’organe social, la recourante n’est pas fondée à agir en enrichissement illégitime contre les appelées en cause sur la base de contrats auxquels elle n’était pas partie.
11 - Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a correctement appliqué l’art. 81 CPC pour conclure au rejet de la demande d’appel en cause présentée par la recourante. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 4.La recourante reproche également au premier juge d’avoir notifié la requête d’appel en cause par voie édictale à la société O.________ en violation de l’art. 141 CPC. Dans la mesure où, comme on l’a relevé ci-dessus, les conditions de l’appel en cause n’étaient pas réunis au sens de l’art. 81 CPC, ce grief tombe à faux. En tout état de cause, et dans la mesure où ses deux rappels adressés au Ministère de la Justice de la Fédération de Russie n’ont pas permis à l’entraide d’aboutir, le premier juge était fondé à considérer que la notification par voie d’entraide n’avait pu avoir lieu concernant O.________. C’est dès lors à raison qu’il a procédé à la notification de la requête par voie édictale conformément à l’art. 141 CPC. 5.II résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer.
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. François Roux, avocat (pour V.), -M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour W.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
13 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :