855 TRIBUNAL CANTONAL PT12.001415-140658 132 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 avril 2014
Présidence de M. WINZAP, président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffier :MmeLogoz
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________SA, à Pampigny, défenderesse, contre le prononcé rendu le 25 mars 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec F.________SA, à Genève, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
4 - 13.Par prononcé rendu le 25 mars 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable les allégués 36 à 79 de la « duplique » déposée le 30 septembre 2013 par la défenderesse L.________SA, dans la cause qui l’oppose à la demanderesse F.________SA (I) et rendu la décision sans frais (II). 14.Par acte adressée le 7 avril 2014, L.________SA a interjeté recours contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. 15.Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elle peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 319 let. b CPC vise les décisions d’ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d’instruction, soumises à un délai de recours de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC, doivent être comprises dans un sens large et recouvrent en définitive tous les cas prévus à l’art. 319 let. b CPC, les « autres décisions » dont parle cette disposition n’ayant, dans la conception du législateur, qu’une portion congrue (CREC 9 mars 2012/97). En l’espèce, dès lors qu’il détermine le cadre formel de la procédure, le prononcé litigieux est une ordonnance d’instruction. Le recours n’étant pas expressément prévu par la loi, il n’est recevable que pour autant que la décision soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu’elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière
5 - exigeante voire restrictive sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Cela étant, le recourant n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, de préjudice difficilement réparable, se bornant à invoquer une violation du droit au sens de l’art. 320 lit. a CPC, en particulier des art. 225, 227 et 229 ss. CPC, 8 al. 1 et 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.