853 TRIBUNAL CANTONAL PT11.049824-142218 19 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :M. Tinguely
Art. 154, 229 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.SA, à Vevey, défenderesse, contre l’ordonnance de preuves rendue le 2 décembre 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec D., à Nyon, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de preuves rendue le 2 décembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment admis les offres de preuves des parties, à l’exception de celles relatives à certains allégués (I), ordonné le retranchement des allégués 1419 à 1430 notamment (II) et refusé d’ordonner la production par D.________ de la pièce 512 destinée à prouver un allégué retranché en procédure (III). En droit, le premier juge a estimé que les allégués retranchés ne constituaient, pour autant qu’ils étaient pertinents, ni des novas ni des pseudo-novas au sens de l’art. 229 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). B.Par acte du 15 décembre 2014, N.SA a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance de preuves, concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que ses allégués 1419 à 1430 figurant dans son écriture du 12 novembre 2013 et les offres de preuves y relatives ne sont pas retranchés, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’un délai est imparti à D. pour produire la pièce 512 ainsi qu’à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que l’allégué 1420 est admis. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de preuves en ce sens que ses allégués 1419 à 1430 figurant dans son écriture du 12 novembre 2013 et les offres de preuves y relatives sont introduits en procédure, à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens qu’un délai est imparti à D.________ pour produire la pièce 512 ainsi qu’à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens que l’allégué 1420 est admis. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance de preuves entreprise et au renvoi de la cause au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - D.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par acte du 23 décembre 2011, la demanderesse D.________ a adressé une demande à la Chambre patrimoniale cantonale, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’elle a été victime de la part de la défenderesse N.________SA de comportements assimilables à un harcèlement moral et psychologique exercés sur sa personnalité, à ce qu’il soit constaté que la défenderesse a violé ses droits de la personnalité, à ce que la défenderesse soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 1 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er
janvier 2011 à titre d’indemnité pour tort moral, de la somme de 2'000'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2011, sous déduction des charges sociales et de la somme de 129'464 fr. 40 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2011. Par mémoire de réponse du 14 juin 2012, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse. Elle a conclu reconventionnellement à ce qu’il soit constaté que, par les déclarations faites aux médias, en particulier au journal [...] et à [...], la demanderesse a violé son devoir de discrétion envers elle et à ce que soit constaté le caractère illicite de l’atteinte à sa personnalité résultant des déclarations faites par la demanderesse aux médias, en particulier au journal [...] et à [...], et de la diffusion desdites déclarations par les médias précités. 2.Par la suite, un second échange d’écritures a été ordonné, à l’issue duquel les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. 3.Par mémoire du 20 septembre 2013, la demanderesse a déposé des déterminations et présenté des faits nouveaux. Parmi les faits
4 - nouveaux qu’elle a fait valoir dans son écriture, la demanderesse a notamment allégué que l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’Office AI) avait rendu une décision en date du 2 juillet 2013 par laquelle il lui avait reconnu un taux d’invalidité de 100% et octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) dès le 1 er juin 2012 (allégués 1360 à 1363). La demanderesse a en outre présenté des allégués nouveaux relatifs à la politique de rappel de produits pratiquée par la défenderesse (allégués 1386 à 1388). Elle a par ailleurs déclaré renoncer à la preuve par expertise médicale sur sa personne, qu’elle avait offerte à l’occasion de ses précédentes écritures, exposant que la production de son dossier ouvert auprès de l’Office AI remplaçait cette offre de preuve. Par mémoire du 12 novembre 2013, la défenderesse a déposé des déterminations et présenté des faits nouveaux. Elle s’est notamment déterminée sur les faits nouveaux présentés par la demanderesse dans son mémoire du 20 septembre 2013 et présenté des allégués nouveaux qui, pour certains (allégués 1419 à 1430), étaient, selon la défenderesse, en rapport de connexité avec les allégués 1360 à 1363 et 1386 à 1388 présentés par la demanderesse. La défenderesse a fait valoir la preuve par expertise médico-légale à titre de preuve requise pour ses allégués 1419 et 1422 à 1426. Elle a en outre requis, en lien avec son allégué 1430, la production par la demanderesse de la copie des polices d’assurance- maladie de base et d’assurances complémentaires conclues par celle-ci en sa faveur depuis le 1 er janvier 2007 (pièce requise 512). E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
5 - loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 154 CPC prévoit que les ordonnances de preuve sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps, par quoi il faut entendre tant que le tribunal n’a pas jugé (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 154 CPC). Il s’agit de déterminer prima facie quels sont les faits pertinents et dans quelle mesure les preuves proposées sont susceptibles d’avoir une influence sur l’issue du litige, quitte à diviser l’administration des preuves en étapes, qui sont du ressort souverain du tribunal, libre par exemple de faire procéder d’abord à une expertise, ou après, selon son libre pouvoir de décision (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 154 CPC). Aux termes de l’art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits ; let. a) ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits ; let. b). Le refus du juge d’admettre des faits et moyens de preuve nouveaux correspond à la notion d’autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC (CREC 11 juin 2014/204 ; CREC 12 novembre 2013/371 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une décision refusant des faits et moyens de preuve nouveaux n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 al. 1 let. b CPC). Cette notion est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral,
6 - RS 173.110), puisqu’elle vise également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3). Un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Ainsi, une décision refusant l’introduction de nouveaux allégués et de nouveaux moyens de preuve ne crée en principe pas un préjudice difficilement réparable, car la recourante conserve des moyens dans la procédure au fond, au besoin en remettant en cause la décision finale qui lui aurait refusé des preuves pertinentes (CREC 14 novembre 2014/401 ; CREC 4 octobre 2013/286 ; pour l’art. 229 CPC : CREC 8 septembre 2014/319 ; CREC 11 juin 2014/204 ; CREC 12 novembre 2013/371). b) En l’espèce, la recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendue consacré par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Ces dispositions lui garantiraient en particulier le droit à la réplique, à savoir le droit de s’exprimer sur tout élément allégué par les autres parties. Ce droit découlerait également du principe de l’égalité des armes. Ainsi, les allégués 1419 à 1430 retranchés par le premier juge, dès lors qu’ils constitueraient une réplique à l’écriture déposée par l’intimée le 20 septembre 2013, auraient dû être admis, un droit inconditionnel à la réplique devant lui être accordé, peu importe à cet égard de savoir si l’écriture du 20 septembre 2013 constituait une « triplique » ou des faits nouveaux. La recourante perd toutefois de vue que, dans son ordonnance de preuves du 2 décembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale n’a fait que de déterminer à ce stade le cadre de l’instruction, notamment en retranchant certains allégués qu’elle n’estimait pas pertinents ainsi que les offres de preuve y relatives. Or, les conséquences de ce refus pourront être remises en cause, sans violer le droit d’être entendue de la recourante, dans le cadre de la décision finale
7 - à venir, de sorte que la condition de l’existence d’un préjudice difficilement réparable n’est pas réalisée en l’espèce. c) La recourante fait valoir en deuxième lieu une violation de l’art. 229 al. 1 CPC, dès lors que les allégués 1419 à 1430 constitueraient, selon elle, une réponse aux faits nouveaux allégués par l’intimée dans son écriture du 20 septembre 2013, que les allégués précités ne seraient apparus comme pertinents qu’à la lecture de cette dernière écriture et qu’ils ont été présentés sans retard à la Chambre patrimoniale cantonale. Pour la recourante, les allégués 1419 à 1430 seraient à tout le moins des novas improprement dits au sens de l’art. 229 al. 1 let. b CPC, contrairement à ce que le premier juge a retenu dans l’ordonnance de preuves contestée. La qualification des allégués litigieux n’est pas décisive, puisque, si l’on admettait avec la recourante que les allégués retranchés constituent des novas improprement dits au sens de l’art. 229 al. 1 let. b CPC, la recevabilité du recours contre la décision refusant l’admission de novas présupposerait également un préjudice difficilement réparable. Or, la recourante fait également valoir, à titre de préjudice difficilement réparable en rapport avec la violation de l’art. 229 al. 1 CPC, qu’elle a été empêchée de s’exprimer sur un élément de fait allégué par la partie adverse. Cependant, comme il a déjà été exposé plus haut, l’existence d’un préjudice difficilement réparable à l’égard d’un tel grief devrait être niée, les conséquences de ce refus pouvant être remises en cause dans le cadre de la décision finale à venir. d) La recourante soutient par ailleurs que le retranchement des allégués 1419 à 1430 la priverait de la possibilité de faire examiner certains aspects du litige par l’expertise médico-légale requise à titre de moyen de preuve des allégués litigieux, l’intimé ayant retiré son offre de preuve, dès lors que le dossier AI remplacerait une éventuelle expertise médico-légale.
8 - Là encore, on ne saurait reconnaître l’existence d’un préjudice difficilement réparable, le refus de la preuve par expertise, pour autant qu’elle soit pertinente, pouvant être remis en cause avec la décision finale. e) En résumé, il est constaté que la recourante n’est pas exposée à un préjudice difficilement réparable puisqu’elle pourra remettre en cause la décision finale qui lui aurait refusé des preuves pertinentes ou, le cas échéant, violé l’art. 229 al. 1 CPC. 2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 6 al. 1 TFJC [tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, les art. 114 let. c CPC et 76 al. 5 TFJC ne trouvent pas application. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’ordonnance est confirmée.
9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.________SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Rémy Wyler (pour N.SA) -Me Bernard Katz (pour D.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supréieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale Le greffier :