852 TRIBUNAL CANTONAL PT11.047550-141223 359 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 29 al. 2 Cst., 184 al. 3 CPC et 91 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 17 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec W., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 17 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a arrêté à 12'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert N., de [...] SA, à Renens, dans la cause en réclamation pécuniaire qui oppose B. à W.. En guise de motivation, le premier juge s’est référé au rapport déposé par l’expert, à sa note d’honoraires, aux déterminations des parties sur la note d’honoraires de l’expert, aux courriers des parties, ainsi qu’à l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). B.Par acte du 30 juin 2014, B. a recouru contre ce prononcé, concluant à la réforme de celui-ci en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert N.________ est arrêté à 4'000 fr., TVA comprise. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la première autorité pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 9 septembre 2014, la partie intimée a déclaré se rapporter à justice en ce qui concerne tant la recevabilité que le bien-fondé du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Un litige oppose les parties par devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Il a pour objet le versement d’une indemnité de départ de 64'800 fr. réclamée par B.________ à son ancien employeur W.________.
3 - Dans sa duplique, W.________ a allégué qu’elle avait versé une somme totale de 156'312 fr. auprès de l’institution de prévoyance professionnelle du demandeur, permettant à celui-ci de bénéficier d’une amélioration significative de ses prestations de prévoyance professionnelle, et que dans une lettre du 6 juin 2005, B.________ aurait affirmé sans aucune réserve que l’indemnité de départ qu’il revendiquait pouvait faire l’objet d’une compensation avec les prestations de l’employeur en faveur de son 2 ème pilier. Tout en niant tout obligation de verser une quelconque indemnité de départ à l’intéressé, elle a invoqué cette compensation, à titre subsidiaire, à concurrence de la somme de 156'321 francs. A l’appui de ces allégations, elle a requis la mise en œuvre d’une expertise. 2.Par ordonnance sur preuve du 25 février 2013, le Président du Tribunal a nommé [...] en qualité d’expert. Ce dernier a accepté le mandat et estimé ses honoraires à 7'500 fr, plus 600 fr. de TVA, estimant d’ores et déjà que les recherches ne seraient pas trop ardues. Le 5 mars 2013, l’expert précité a toutefois été destitué de son mandat en raison de ses liens préexistants avec l’administrateur de W.. Le 16 avril 2013, le Président du Tribunal a désigné N. en qualité d’expert. Ce dernier a accepté le mandat. 3.Sur la base des pièces qui lui ont été remises, N.________ a estimé ses honoraires à 12'000 fr., TVA comprise. N.________ a rendu son rapport d’expertise le 30 octobre 2013. Celui-ci comprend dix pages et de nombreuses annexes. La note d’honoraires y relative, qui a été transmise à cette occasion, s’élève à 12'000 fr., dont 888 fr. 90 de TVA. Elle fait mention des opérations suivantes, sans indications de temps :
4 - « Examen des pièces de la procédure Convocation et tenue de la séance de mise en œuvre avec les conseils des parties Travaux d’expertise et rédaction du rapport y relatif Dépôt, en 3 exemplaires, du présent rapport au Tribunal d’arrondissement de Lausanne » Dans leurs déterminations des 20 janvier et 4 février 2014, B.________ et W.________ ont requis un complément d’expertise. B.________ a par ailleurs contesté la note d’honoraires produite par l’expert, faisant valoir que celle-ci était excessive au vu du contenu sommaire, lacunaire et erroné du rapport. Il s’est également étonné qu’elle corresponde exactement au montant estimé initialement. Le Président du Tribunal a ordonné un complément d’expertise le 10 mars 2014 et a imparti un délai à N.________ pour indiquer le coût probable de ses travaux et se déterminer sur les reproches formulés par B.________ au sujet de sa première note d’honoraires. Par courrier du 28 avril 2014, N.________ a transmis le détail des opérations – y compris la mention du temps consacré à chacune d’elles – et des frais inhérents à l’expertise. Il ressort de ce document que ses honoraires totaux s’élevaient à 12'513 fr. 55 hors taxe, soit à 13'914 fr. 64 TVA comprise. A cet égard, N.________ a précisé qu’ayant établi une estimation d’honoraires à 12'000 fr. TTC, qui par ailleurs avait fait l’objet d’une avance de frais de ce montant, il avait choisi de limiter ses prétentions à ce montant pour ne pas compliquer la procédure, ce qui expliquait que sa note d’honoraires finales correspondait exactement à l’estimation initiale. Il a en outre estimé le coût de ses travaux pour le complément d’expertise à 9'000 fr. TTC, tout en précisant qu’il était en mesure d’effectuer cette mission.
5 - E n d r o i t : 1.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279). Motivé et déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3.Seule est ici litigieuse la question du coût de l’expertise principale et non pas celle de l’expertise complémentaire, confiée au même expert dans l’intervalle. Ceci étant précisé, le recourant dénonce
6 - tout d’abord une violation du droit d’être entendu au motif que le premier juge n’avait pas invité les parties à se déterminer au sujet du courrier du 28 avril 2014 de l’expert et de la liste des opérations détaillées qui y était annexée. a) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV 3; ATF 126 I 97 c. 2b, JT 2004 IV 3). b) En l’espèce, on ne saurait dire qu’il y a eu violation du droit d’être entendu du recourant dans la mesure où le courrier du 28 avril 2014 a bien été communiqué aux parties pour permettre à celles-ci de décider si elles voulaient ou non faire usage de leur faculté de se déterminer, sans y avoir été invitée. Par ailleurs, même si la motivation de la décision entreprise est pour le moins sommaire, le recourant a été en mesure de faire valoir
7 - ses arguments devant l’instance de recours. Son écriture ne fait pas moins de quinze pages et trois griefs y sont distinctement exposés, à savoir la violation du droit d’être entendu, la constatation inexacte des faits pertinents et la violation du droit dans la fixation des honoraires de l’expert.
8 -
avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il
s’était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem).
Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation
de la rémunération de l’expert, ceux développés sous l’empire du CPC-VD
peuvent être repris. Dans la pratique, le juge ratifiera la note d’honoraires
de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (Bettex,
L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références).
De manière générale, la doctrine souligne que l’expert
judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence
que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex,
op. cit., p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport de droit public,
ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir
de rendre des comptes en particulier à l’égard des parties. La position de
l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge,
sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex,
op. cit., p 11), présente certaines analogies avec celle de l’avocat commis
d’office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour
l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères de la modération
des notes d’honoraires d’avocat et taxer principalement les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JT
1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations
effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent
raisonnablement dans l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des
démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé
une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 118 la 133
rémunération dès lors qu’il a effectué un travail fourni, son rapport
comportant dix pages et de nombreuses annexes.
La note d’honoraires du 28 avril 2014 fait mention du temps
consacré à chacune des opérations de l’expert. Quant au tarif horaire
9 - appliqué, variant de 165 fr. à 400 fr. hors taxes selon les collaborateurs occupés à la tâche répertoriée, il n’est pas remis en cause par le recourant. La mission de l’expert consistait à répondre à neuf allégués. Le rapport déposé le 30 octobre 2013 est conforme aux exigences jurisprudentielles, l’expert donnant une réponse à chaque allégué qui lui était soumis. Les opérations mentionnées dans la note d’honoraires du 30 octobre 2013, détaillée le 28 avril 2014, correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle impliquait. On y voit aucune démarche inutile ou superflue. S’agissant des allégués 62, 65, 67, 68, 175 et 176, l’expert admet que le rapport initial est incomplet et doit ainsi être complété, conformément aux requêtes des parties. A cette fin, une avance supplémentaire de 9'000 fr. a été requise et versée par les parties à raison de 4'500 fr. chacune. On ne saurait toutefois dire que l’expert a répondu « très incomplètement » aux questions qui lui étaient posées. Une avance complémentaire a été requise et versée par les parties pour les compléments demandés, ce qui implicitement signifie que, pour le premier juge, les compléments requis n’étaient pas couverts par la première avance de frais et qu’ainsi le rapport de l’expert n’était pas « inutilisable, voire incompréhensible ou se limitant à formuler des simples appréciations ou affirmations » (cf. CREC 27 juin 2014/22). A cela s’ajoute que le montant de l’avance de frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise, par 12'000 fr., n’a pas fait l’objet d’un recours au sens de l’art. 103 CPC, ce qui indique que les parties ont à tout le moins tacitement admis le montant en question. On ne saurait pas plus dire que la mission de l’expert n’était pas complexe, dès lors qu’elle a nécessité, avec l’accord des deux parties, un complément d’expertise, qui a impliqué le versement d’une avance de frais supplémentaire, avance qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
10 - La note de frais détaillée vient confirmer celle initialement produite. Ainsi, quoi qu’en pense le recourant, il n’y a pas lieu de retenir que l’autorité inférieure a omis de prendre en considération le courrier du 28 avril 2014 de l’expert ainsi que la liste des opérations détaillées, et consacré par là une inadvertance manifeste. En conclusion, le premier juge n’a pas procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, voire à une appréciation arbitraire de ces faits, en retenant le montant de 12'000 fr. à titre d’honoraires dus à l’expert pour son rapport d’expertise initial. On ne saurait pas plus y voir un abus du pouvoir d’appréciation du premier juge. En conséquence, l’appréciation du magistrat, qui se réfère implicitement aux notes d’honoraires de l’expert – puisqu’il les confirme en arrêtant le montant des honoraires à 12'000 fr. – , peut être confirmée. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La brève réponse du 9 septembre 2014 de l’intimée, qui dit s’en remettre à justice, n’appelle pas l’octroi de dépens. De toute façon, la question de la rémunération de l’expert échappait à sa disposition, ce qui justifierait l’application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC (CREC 8 mai 2014/168, c. 4).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Eric Cerottini (pour B.), -Me Xavier Petremand (pour W.). -N.________, [...] SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :