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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.046824-151249
287
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 183 al. 2, 319 let. b ch. 2, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.SA, à
Pully, contre le prononcé rendu le 6 juillet 2015 par le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante
d’avec Z., à Vevey, J.________, à Vevey, et D.________SA, à Vevey,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 6 juillet 2015, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté la requête de la défenderesse en
récusation de l'expert R.________ (I), rejeté la requête de la défenderesse
en nouvelle expertise, subsidiairement en complément d'expertise (II),
admis partiellement la requête de complément d'expertise des
demandeurs et invité l'expert R.________ à se déterminer sur la note
d'honoraires de 340'575 fr. 22, dans quelle mesure elle doit être prise en
compte dans le tableau en page 28 et au regard du chiffre 4.1.1 de son
rapport d'expertise et le cas échéant comment il explique la différence
avec le montant arrêté sous chiffre 4.1.1 (III), déclaré recevable
l'augmentation des conclusions des demandeurs à hauteur de 1'670'613
fr. avec intérêt à 5 % l'an sur 825'952 fr. dès le 13 octobre 2009 et à 5 %
l'an sur 844'661 fr. dès le 15 novembre 2013 (IV) et rendu la décision sans
frais ni dépens (V).
En droit, le premier juge a notamment considéré que le
rapport d'expertise était suffisamment complet, compréhensible et motivé
pour permettre au tribunal, le moment venu, de le soumettre à son
appréciation en tenant compte des critiques des uns et des autres. Il a
également relevé que les omissions ou erreurs soulevées par la
défenderesse ne rendaient pas le rapport inutilisable et ne laissaient pas
le sentiment que l'expert avait un parti pris à l'égard de l'une ou l'autre
des parties. Il n'y avait donc pas lieu à récusation de l'expert ni à
l'établissement d'une nouvelle expertise. S'agissant de l'augmentation des
conclusions des demandeurs, celle-ci faisait suite au dépôt du rapport
d'expertise et correspondait au montant préconisé dans ce rapport.
Comme il existait un rapport de connexité entre les conclusions de la
demande et les prétentions modifiées, l'augmentation de conclusions ne
prêtait pas le flanc à la critique.
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B.a) Par acte du 20 juillet 2015, B.SA a recouru contre le
prononcé précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens que l'expert R. est récusé, que l'expertise
rendue le 31 octobre 2013 par R.________ est écartée du dossier, qu'un
délai est imparti aux parties pour faire part de leurs propositions d'expert
et que l'augmentation des conclusions des demandeurs est déclarée
irrecevable. Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme du
prononcé entrepris en ce sens que l'expert R.________ est récusé, que la
requête de la défenderesse tendant à la mise en œuvre d'une seconde
expertise (contre-expertise) est admise, qu'un délai est imparti aux parties
pour faire part de leurs propositions d'expert et que l'augmentation des
conclusions des demandeurs est déclarée irrecevable. Plus
subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du prononcé attaqué
et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
b) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Selon un contrat du 29 novembre 2006, B.SA, société
active dans le domaine immobilier, a mandaté les architectes J. et
Z.________ dans le cadre d'un projet de construction d'un important
complexe hôtelier comportant un restaurant et des appartements à [...].
Le montant total des honoraires prévus aux termes de ce contrat était de
2'602'230 fr., TVA non comprise.
Le chantier a débuté en 2006. Les relations entre les parties
sont apparemment devenues difficiles à tout le moins depuis le début de
l'année 2008 et des litiges sont survenus s'agissant du déroulement des
travaux.
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En date du 31 décembre 2007, la société D.SA a repris
les actifs et passifs de la société simple que formaient J. et
Z.. Cette société a été inscrite au Registre du commerce le 8 juillet
2008, son but étant ainsi défini : "l'exploitation d'un bureau d'architecture
et d'urbanisme; toutes activités de conseils et d'expertise dans le domaine
de l'architecture et de l'urbanisme; toutes activités de conseil
économique, financier, fiscal et juridique dans le domaine immobilier".
Le 14 septembre 2009, B.SA a résilié le contrat du
29 novembre 2006.
Le 23 octobre 2009, J., Z. et D.SA ont
adressé leur note d'honoraires finale à B.SA, dont il résultait que le
solde dû aux architectes s'élevait à 825'592 fr., TTC.
B.SA a toutefois fait valoir toute une série de griefs
s'agissant de l'exécution du mandat convenu et s'est opposée au
paiement des honoraires réclamés.
2.Le 8 mars 2010, sur réquisition de J., Z. et
D.SA, un commandement de payer la somme de 825'952 fr. a été
notifié à B.SA. De son côté, B.SA a fait notifier à J.
et Z. un commandement de payer à concurrence de 2'247'508 fr.
30 le 23 mars 2010.
Par demande du 29 novembre 2011 déposée par devant la
Chambre patrimoniale cantonale, J., Z. et D.________SA ont
conclu à ce que B.________SA soit leur débitrice solidaire, ou selon les
modalités que justice dira, du montant de 825'592 fr. avec intérêts à 5 %
l'an dès le 23 octobre 2009, montant dont elle leur doit immédiat
paiement.
Par réponse du 15 mars 2012, B.________SA a conclu
principalement au rejet des conclusions prises par les demandeurs et,
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reconventionnellement, à ce que J.________ et Z.________ soient ses
débiteurs solidaires, ou dans une mesure que justice dira, d'un montant de
2'746'223 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 mars 2010.
3.Dans ce contexte, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
a ordonné le 28 novembre 2012 une expertise et en a confié l’exécution à
R.________, architecte EPF.
Ce dernier a rendu son rapport le 31 octobre 2013. Ce
document de 28 pages comporte une table des matières indiquant de
manière systématique l’examen auquel s’est livré l’expert. Il a analysé les
points litigieux et a estimé que les demandeurs pouvaient prétendre au
paiement d’un solde d’honoraires à hauteur de 1'670'613 fr., alors que le
dommage de la défenderesse a été évalué à 275'850 francs.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, les demandeurs ont, par
courrier du 15 novembre 2013, augmenté leurs conclusions à 1'670'613 fr.
avec intérêt à 5% l’an sur 825'952 fr. dès le 23 octobre 2009 et à 5% l’an
sur 844'661 fr. dès le
15 novembre 2013.
Par courrier du 26 novembre 2013, les demandeurs ont
indiqué souhaiter un complément d’expertise portant en premier lieu sur
les prestations de la société X.________SA, en particulier la manière dont
avait été calculée la "part X.________SA" de 222'732 fr. figurant dans le
tableau des dommages subis par le maître de l’ouvrage en page 27 du
rapport d’expertise. En outre, ils ont requis de l’expert qu’il indique si le
montant de la note d’honoraires du 15 octobre 2009 de 340'575 fr. 22
figurant en pièce 9, ayant trait aux honoraires afférents aux plus-values
demandées par les clients (hors contrat) ayant acquis des appartements,
avait bien été pris en compte, respectivement qu’il confirme qu’il y avait
lieu de rajouter ce montant aussi bien au décompte "demande BG" qu’au
décompte "estimation expert" qui figuraient en page 28 de son rapport, de
sorte que les montants totaux correspondraient respectivement à 826'756
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fr. 22 pour la "demande BG" et à 2'011'188 fr. pour la rubrique "estimation
expert".
Le 11 novembre 2013, l’expert a déposé une note d’honoraires
pour un montant de 40'176 francs.
Un délai au 9 décembre 2013 a été imparti aux parties pour se
déterminer sur le rapport d'expertise ainsi que sur la note d'honoraires de
l'expert. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises. Par courrier du 10
décembre 2013, les demandeurs ont indiqué qu'ils n'avaient aucune
observation à formuler s'agissant de la note d'honoraires de l'expert.
Quant à la défenderesse, elle s'est déterminée le
17 février 2014 en estimant que l'expert ne devrait pas être rémunéré.
4.B.SA a mandaté à titre privé l’architecte HES
P., à Lausanne, afin qu’il procède à une appréciation du rapport
d’expertise judiciaire. Le prénommé a rendu son rapport le 26 février
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contenu de parti pris en faveur de l'une ou l'autre des parties. Enfin, il a
relevé qu'il appartiendrait à la Chambre patrimoniale cantonale
d'apprécier l'expertise librement, sans tenir compte des quelques
appréciations de l'expert qui ne seraient pas purement techniques.
4.Par courrier du 3 mars 2014, B.SA a conclu à la
récusation de l'expert R. au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) ainsi qu'à la
mise sur pied d'une nouvelle expertise. Subsidiairement, elle a requis
qu'une seconde expertise soit ordonnée conformément à l'art. 188 al. 2
CPC. Elle s'est notamment référée au rapport du 26 février 2014 de
l'architecte P.________. Selon B.________SA, ce rapport indiquait que
l'expertise judiciaire était entachée d'irrégularités et de manquements aux
règles de l'art, ce qui trahissait un parti pris évident pour l'une des parties.
5.Le 7 mars 2014, elle a adressé au Juge délégué un courrier par
lequel elle lui indiquait être contrainte de recourir contre le prononcé du 3
mars 2014, invoquant une violation de son droit d’être entendu et
requérant la suppression des "malheureux considérants" relatifs à la
qualification du travail de l’expert.
Le 3 avril 2014, la défenderesse a donc adressé un recours à la
Chambre des recours civile, concluant à la réforme du prononcé du 3 mars
2014, en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert est arrêté à
un montant fixé à dire de justice, mais qui n’excède pas 10'000 fr. et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants. Par arrêt n° 174 du 13 mai 2014, la
Chambre de céans a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué.
Par arrêt du 5 novembre 2014, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé par B.________SA à l'encontre de l'arrêt
précité.
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5.Par courrier du 11 novembre 2014 adressé au Juge délégué de
la Chambre patrimoniale cantonale, la défenderesse a relevé que, son
recours ayant été déclaré irrecevable sans qu’il ne soit statué sur les
motifs, elle restait dans l’attente d’une décision sur sa requête tendant à
la récusation de l’expert R.________ et, d’autre part, à la mise en œuvre
d’une seconde expertise.
Le 12 novembre 2014, les demandeurs se sont opposés au
contenu du courrier de la défenderesse du 11 novembre 2014 ainsi qu’à
ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 183 al. 2 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272), les motifs de récusation des magistrats et
fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. Ainsi, l’expert est
réputé présenter les mêmes garanties d’impartialité et d’indépendance
qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire. L'art. 50 al. 2 CPC prévoit
que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des
art. 319 ss CPC.
La procédure de récusation, devant conclure rapidement à une
solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure
sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). Ainsi, le délai pour recourir est de
dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142
al. 1 et 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
partie qui a qualité pour recourir, de sorte qu'il est recevable en tant qu'il
est dirigé contre le rejet de la demande de récusation.
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Le refus d’ordonner une seconde expertise, en ce qu'il se
rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur
l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (cf. Jeandin,
CPC commenté, op.cit., n. 14 ad art. 319 CPC), doit être qualifié
d'ordonnance d'instruction. Quant à l'admission des conclusions modifiées
des intimés, elle peut être qualifiée d'"autre décision", son prononcé
marquant définitivement le cours des débats et déployant – dans cette
seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou
des tiers concernés (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). A cet égard,
un recours contre de telles décisions n'est ouvert que lorsqu’elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC)
(Jeandin, op. cit., n. 11 ad. 319 CPC). La recourante n'allègue toutefois
nullement l'existence d'un tel préjudice, de sorte que le recours est
irrecevable en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. En outre, la
décision refusant d'ordonner une deuxième expertise ne constitue en
principe pas une décision susceptible d’entraîner un préjudice difficilement
réparable (CREC 28 mars 2014/116; CREC 18 février 2014/67; CREC 3
septembre 2013/274). Quoi qu'il en soit, la recourante conserve la
possibilité de faire valoir ses moyens dans la procédure au fond, si
nécessaire en remettant en cause dans la décision finale le fait qu'on lui
aurait refusé des preuves pertinentes (CREC 9 janvier 2015/19; CREC 14
novembre 2014/401).
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
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S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.La recourante relève "à titre liminaire" que le premier juge
aurait rendu une décision arbitraire en ne prenant pas connaissance du
contenu des 18 classeurs fédéraux transmis à l'expert. La Cour de céans a
toutefois déjà examiné ce grief dans son arrêt n° 174 du 13 mai 2014 et
l'a déclaré dépourvu de toute pertinence, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y
revenir.
4.a) La recourante conteste le rejet de sa requête de récusation.
Elle fait valoir que le travail de l'expert est emprunt de parti pris, qu'il
n'aurait pas traité les allégués de manière systématique. Elle passe en
revue de nombreuses réponses de l'expert aux allégués des parties en les
qualifiant d'erronées sur la base de l'avis de son expert privé. Elle soutient
ensuite que l'expert aurait refusé de procéder à certaines vérifications et
aurait commis diverses irrégularités qui démontreraient le parti pris en
faveur des demandeurs.
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b) La récusation d'un expert judiciaire – qui ne fait pas partie
du tribunal – s'examine au regard de l'art. 20 al 1 Cst. garantissant l'équité
du procès (ATF 125 II 541 c. 4a) et assurant au justiciable une protection
équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences
d'impartialité et d'indépendance requises (TF 5A_435/2010 du 28 juillet
2010 c. 3.2; ATF 127 I 196 c. 2b). Selon la jurisprudence relative aux art.
29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., les parties à une procédure ont le droit d'exiger la
récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de
nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 8C_1058/2010 du 1
er
juin 2011 c. 4.2). Cette garantie tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition
interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale (ATF 134 I 20 c. 4.2). Seules des circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération; les
impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas
décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF
126 I 68 c. 3a; 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159).
c) C'est en vain que la recourante renouvelle les critiques
formulées à l'égard de la qualité du travail de l'expert, qui ont déjà été
examinées par la Chambre de céans dans le cadre du recours interjeté à
l'encontre de la décision fixant sa rémunération. Ces griefs doivent ainsi
être écartés, la Chambre de céans ayant constaté dans son arrêt du 13
mai 2014 que le rapport d'expertise n'était pas inutilisable et que
l'appréciation du premier juge sur le travail accompli par l'expert pouvait
être confirmée (CREC n° 174, c. 8c).
En outre, le procédé de la recourante, qui se prévaut de l'avis
de son expert privé, ne convainc pas : la critique des réponses données
dans le rapport d'expertise ne relève pas de motifs de récusation, mais de
l'appréciation de la valeur probante de cette expertise, qui sera discutée
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dans la procédure au fond. Comme l'a relevé le premier juge, les prises de
position de l'expert sont motivées et compréhensibles et pourront le cas
échéant être débattues par les parties, sans qu'on ne discerne de parti
pris en faveur de l'un ou l'autre des plaideurs. En définitive, la recourante
n'établit pas que le comportement de l'expert serait de nature à faire
naître un doute sur son impartialité.
5.Il s'ensuit que le recours, dans la mesure où il est recevable,
doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le
prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant
pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr.
(mille huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante
B.________SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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13 -
La vice-présidente : La greffière :
Du 12 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Piguet (pour B.SA),
-Me Philippe Vogel (pour J., Z.________ et D.SA),
-R..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :