854 TRIBUNAL CANTONAL PT11.045655-161637 444 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 95, 104, 106 et 107 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ et B., à [...], contre le prononcé rendu le 18 août 2016 par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec J., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 18 août 2016, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête des demandeurs A.________ et B.________ déposée le 14 janvier 2016 tendant à limiter la procédure à la question préjudicielle de leur légitimation active (I), a laissé les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de l’Etat (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III) et a dit que les demandeurs A.________ et B., solidairement entre eux, doivent verser au défendeur J. la somme de 1'102 fr. 50 à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a notamment considéré que les frais judiciaires réduits de 1'000 fr. relatifs à la décision préjudicielle devaient être laissés à la charge de l’Etat, les demandeurs A.________ et B., qui avaient succombé, étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le défendeur J. ayant quant à lui obtenu gain de cause, le premier juge a dit qu’A.________ et B.________ devaient être déclarés, solidairement entre eux, les débiteurs de J.________ pour la somme de 1'102 fr. 50. B.Par acte du 16 septembre 2016, A.________ et B.________ ont recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il devrait être statué sur la question des frais et dépens dans la décision finale, subsidiairement que les frais et dépens soient mis à la charge de J., plus subsidiairement que le prononcé soit annulé en ce qui concerne la question des frais et dépens et encore plus subsidiairement que les dépens accordés à J. soient ramenés à un montant fixé à dire de justice n’excédant pas 300 francs. Le 13 octobre 2016, A.________ et B.________ ont sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 14 mars 2012, A.________ et Y.Sàrl ont ouvert action en paiement contre J.. 2.Le 2 décembre 2014, A.________ et Y.Sàrl ont déposé une requête de substitution de partie tendant à ce que B. soit substitué à Y.Sàrl dans le cadre de la procédure ouverte contre J.. Par prononcé du 7 avril 2015, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté cette requête. A la suite de l’appel de B., la Cour d’appel civile, par arrêt du 5 novembre 2015, a admis la substitution de partie et a dit que B. se substituait à Y.Sàrl, devenue le M.Sàrl. 3.Par courrier du 14 janvier 2016, A. et B. ont demandé à la Chambre patrimoniale cantonale de trancher la question de leur légitimation active de manière préjudicielle. Par courrier du 2 mars 2016, J.________ s’est opposé à ce que la légitimation active d’A.________ et B.________ soit tranchée par voie de décision préjudicielle. E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1
3.1Les recourants font valoir que la décision sur les frais et dépens est inopportune et inéquitable, car les frais et dépens auraient dû être renvoyés à la décision au fond. Ils invoquent à ce titre une violation
5 - des art. 104 et 107 al. 1 let. f CPC. A titre subsidiaire, ils estiment que ces frais et dépens devraient être mis à la charge de l’intimé. 3.2A teneur de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Il s’agit là d’une « Kann- Vorschrift » qui laisse au juge un large pouvoir d’appréciation, l’utilisation de la terminologie « en règle générale » en étant l’expression. Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et une indemnité équitable pour les démarches effectuées lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel et dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). L’art. 106 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et que, lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Aux termes de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). 3.3En l’espèce, la décision du premier juge au sujet des frais est conforme aux dispositions légales rappelées ci-dessus. S’agissant d’une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, le premier juge était pleinement fondé à statuer sur les frais en même temps qu’il statuait sur
6 - le sort de la requête des demandeurs. Sauf à remettre en cause la décision elle-même, ce que les recourants ne font pas, on ne peut que constater qu’ils ont succombé dans le cadre de la procédure incidente et qu’en conséquence, ils doivent supporter les frais de cette procédure et verser des dépens à leur partie adverse. On ne discerne par ailleurs aucun motif justifiant de modifier en équité le sort des frais, les recourants n’invoquant à cet égard que des moyens relatifs au bien-fondé de la décision elle-même, ce qu’ils ne peuvent pas faire par le recours séparé de l’art. 110 CPC. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Le recours étant dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire des recourants doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
7 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.________ et B., solidairement entre eux. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alexandre Lehmann (pour A. et B.), -Me Suat Ayan (pour J.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :