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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.045655-161637
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 95, 104, 106 et 107 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ et
B., à [...], contre le prononcé rendu le 18 août 2016 par la juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les
recourants d’avec J., à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 août 2016, la juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête des demandeurs
A.________ et B.________ déposée le 14 janvier 2016 tendant à limiter la
procédure à la question préjudicielle de leur légitimation active (I), a laissé
les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de l’Etat (II), a rappelé
la teneur de l’art. 123 CPC (III) et a dit que les demandeurs A.________ et
B., solidairement entre eux, doivent verser au défendeur J.
la somme de 1'102 fr. 50 à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a notamment considéré que les frais
judiciaires réduits de 1'000 fr. relatifs à la décision préjudicielle devaient
être laissés à la charge de l’Etat, les demandeurs A.________ et B.,
qui avaient succombé, étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le
défendeur J. ayant quant à lui obtenu gain de cause, le premier
juge a dit qu’A.________ et B.________ devaient être déclarés, solidairement
entre eux, les débiteurs de J.________ pour la somme de 1'102 fr. 50.
B.Par acte du 16 septembre 2016, A.________ et B.________ ont
recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce
sens qu’il devrait être statué sur la question des frais et dépens dans la
décision finale, subsidiairement que les frais et dépens soient mis à la
charge de J., plus subsidiairement que le prononcé soit annulé en
ce qui concerne la question des frais et dépens et encore plus
subsidiairement que les dépens accordés à J. soient ramenés à un
montant fixé à dire de justice n’excédant pas 300 francs.
Le 13 octobre 2016, A.________ et B.________ ont sollicité d’être
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 14 mars 2012, A.________ et Y.Sàrl ont
ouvert action en paiement contre J..
2.Le 2 décembre 2014, A.________ et Y.Sàrl ont déposé
une requête de substitution de partie tendant à ce que B. soit
substitué à Y.Sàrl dans le cadre de la procédure ouverte contre
J..
Par prononcé du 7 avril 2015, la juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté cette requête.
A la suite de l’appel de B., la Cour d’appel civile, par
arrêt du 5 novembre 2015, a admis la substitution de partie et a dit que
B. se substituait à Y.Sàrl, devenue le M.Sàrl.
3.Par courrier du 14 janvier 2016, A. et B. ont
demandé à la Chambre patrimoniale cantonale de trancher la question de
leur légitimation active de manière préjudicielle.
Par courrier du 2 mars 2016, J.________ s’est opposé à ce que la
légitimation active d’A.________ et B.________ soit tranchée par voie de
décision préjudicielle.
E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1
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CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d’une
procédure préjudicielle de demande de légitimation active ordonnée par le
premier juge. Cette décision est une décision incidente au sens de l’art.
237 CPC, dont le délai de recours est de trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des
recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Les recourants font valoir que la décision sur les frais et
dépens est inopportune et inéquitable, car les frais et dépens auraient dû
être renvoyés à la décision au fond. Ils invoquent à ce titre une violation
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des art. 104 et 107 al. 1 let. f CPC. A titre subsidiaire, ils estiment que ces
frais et dépens devraient être mis à la charge de l’intimé.
3.2A teneur de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais
en règle générale dans la décision finale. Il s’agit là d’une « Kann-
Vorschrift » qui laisse au juge un large pouvoir d’appréciation, l’utilisation
de la terminologie « en règle générale » en étant l’expression.
Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais
judiciaires et les dépens. Les dépens sont une indemnité de procédure
mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager
des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les
débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et
une indemnité équitable pour les démarches effectuées lorsqu’une partie
n’a pas de représentant professionnel et dans les cas où cela se justifie
(art. 95 al. 3 CPC).
L’art. 106 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la
partie succombante (al. 1) et que, lorsqu’aucune partie n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(al. 2).
Aux termes de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut
s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition
en fonction du sort de la cause inéquitable. La libre appréciation prévue
par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en
équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit.,
n. 5 ad art. 107 CPC).
3.3En l’espèce, la décision du premier juge au sujet des frais est
conforme aux dispositions légales rappelées ci-dessus. S’agissant d’une
décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, le premier juge était
pleinement fondé à statuer sur les frais en même temps qu’il statuait sur
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le sort de la requête des demandeurs. Sauf à remettre en cause la
décision elle-même, ce que les recourants ne font pas, on ne peut que
constater qu’ils ont succombé dans le cadre de la procédure incidente et
qu’en conséquence, ils doivent supporter les frais de cette procédure et
verser des dépens à leur partie adverse. On ne discerne par ailleurs aucun
motif justifiant de modifier en équité le sort des frais, les recourants
n’invoquant à cet égard que des moyens relatifs au bien-fondé de la
décision elle-même, ce qu’ils ne peuvent pas faire par le recours séparé de
l’art. 110 CPC.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée
confirmée.
Le recours étant dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b
CPC), la requête d’assistance judiciaire des recourants doit être rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
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IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants A.________ et
B., solidairement entre eux.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 3 novembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexandre Lehmann (pour A. et B.),
-Me Suat Ayan (pour J.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :