854 TRIBUNAL CANTONAL PT11.042690-121424 347 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 octobre 2012
Présidence deM.C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough Greffière:MmeVuagniaux
Art. 320 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, au Mont-Pèlerin, intimé et demandeur au fond, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juin 2012 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec M.________SA, à Yverdon-les-Bains, requérante et défenderesse au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a autorisé la requérante M.SA à s'acquitter, sous la seule signature de R., de l'avance de frais requise pour le dépôt de ses conclusions reconventionnelles du 6 mars 2012 (I), arrêté les frais et dépens (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré que M.SA était une société inscrite au Registre du commerce, détenant la personnalité juridique et l'exercice des droits civils. L'action au fond relative à des prétentions d'arriérés de salaires et de remboursement de parts patronales étant dirigée contre la société et non contre l'intimé personnellement, le premier juge a retenu que, pour pouvoir se défendre, la société devait être autorisée à s'acquitter de l'avance de frais judiciaires requise, sous la seule signature de celui qui l'administrait encore, soit R.. B.Par acte du 3 août 2012, U.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de M.________SA est rejetée, que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de la société, que des dépens de première instance lui sont alloués et que l'ordonnance est maintenue pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 8 août 2012, le Président de la Cour de céans a accordé la requête d'effet suspensif du recourant. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.La défenderesse et société M.SA, à Yverdon-les-Bains, a le but suivant : « opérations immobilières; construction de bâtiments, gestion et administration de tout immeuble; commerce de tout matériel et produit liés à la construction ». Actuellement, elle n'a plus d'activité. R. et U.________ sont respectivement administrateur président et administrateur de M.SA, avec signature individuelle, et actionnaires de la société, chacun pour moitié. Ils sont en conflit depuis plusieurs mois. U. était employé de la société M.SA en qualité de directeur technique et commercial à partir du 1 er mars 2011. Par lettre recommandée du 14 mars 2011, le demandeur a résilié son contrat avec effet immédiat. 2.Par acte du 25 juillet 2011 adressé à la Chambre patrimoniale cantonale, U. a demandé la dissolution et la liquidation de M.SA, ainsi que la nomination d'un liquidateur (cause PT11.028847). Par acte du 7 novembre 2011 adressé à la Chambre patrimoniale cantonale, U. a demandé le paiement par la société M.________SA de la somme de 218'863 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 mars 2011, à titre d'arriérés de salaires et de remboursement de parts patronales (présente cause PT11.042690). 3.Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 18 janvier 2012 (cause en dissolution), les parties ont signé la convention suivante : « I. Parties conviennent de signer collectivement à deux tout ordre de paiement et d’effectuer tout engagement de la société selon les mêmes modalités, soit notamment ce qui concerne le débit de tous les comptes de la société auprès de tout établissement, soit notamment Raiffeisen, Crédit Suisse et Postfinance.
4 - II. Les parties s’engagent à signer les ordres de paiement concernant notamment les dettes suivantes de la société :
dettes fiscales et sociales.
honoraires du conseil de la société, étant précisé qu’avant que ces paiements n’interviennent, le conseil de la société adressera aux administrateurs personnellement l’intégralité des demandes de provision et des notes d’honoraires encore en suspens et à venir. En cas de contestation de l’un ou l’autre des administrateurs sur le montant d’une provision ou d’une note d’honoraires, parties conviennent de soumettre la note d’honoraires ou la demande de provision à la présidente du tribunal dans un délai de quinze jours dès réception pour qu’elle procède à la modération de la note, sans recours possible.
assurances incendie et RC ou autres assurances obligatoires. III. Les parties conviennent que les comptes de la société, les déclarations fiscales et tout ce qui est en relation avec la comptabilité de la société seront confiés par cette dernière à la fiduciaire [...], ou à son défaut à la fiduciaire [...], ou à son défaut à la fiduciaire [...], avec effet au 1 er janvier 2012. IV. Parties conviennent que la société tiendra un conseil d’administration au moins tous les trimestres. V. Les parties conviennent de se réunir et de faire le nécessaire pour établir le siège de la société au domicile actuel de l’administrateur président R.. VI. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), sont laissés à la charge du requérant, les parties renonçant pour le surplus à l’allocation de dépens provisionnels. » 4.Outre les deux procédures civiles pendantes entre les deux co- actionnaires et co-administrateurs, U. a déposé une plainte pénale contre R.________ pour gestion déloyale.
5 - 5.A la suite du conseil d’administration de M.SA du 1 er mars 2012, un litige est apparu entre les parties à propos de différentes factures. 6.Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 23 mars 2012 (cause en dissolution), U. a refusé de donner son accord pour le prélèvement du montant de l'avance de frais relative l'audience du jour sur les comptes de la société requérante. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment autorisé, à titre provisionnel, la requérante M.SA à s'acquitter, sous la seule signature de R., de l'avance de frais de l'audience de mesures provisionnelles du 23 mars 2012. 7.Dans sa réponse du 6 mars 2012, la défenderesse M.SA a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 7 novembre 2011 de U. et, reconventionnellement, sous suite de frais et dépens, au paiement immédiat par U.________ de la somme de 82'659 fr. 35, plus intérêts à 5 % l'an dès le 6 mars 2012. 8.Par lettre du 22 mars 2012, U.________ a refusé d'effectuer, avec R.________ l'avance de frais de 7'000 fr. relative à la conclusion reconventionnelle du 6 mars 2012. 9.Le 25 avril 2012, M.SA a requis, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, de pouvoir procéder, sous la seule signature de R., à l'avance de frais de 7'000 francs. Par courrier du 4 mai 2012 et procédé écrit du 29 mai 2012, U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 25 avril 2012. Le 9 mai 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
6 - 10.Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 29 mai 2012 (cause en droit du travail), la requérante a précisé, sur interpellation de l'intimé, que sa conclusion du 25 avril 2012 concernait le dossier en conflit du travail et non l'action en dissolution. Elle a en outre ajouté une nouvelle conclusion à sa requête, avec suite de frais et dépens, en ce sens qu'elle est autorisée à procéder, sous la seule signature de R.________, à l'éventuelle avance de frais requise pour la tenue de l'audience du jour. L'intimé a conclu principalement à l'irrecevabilité de cette conclusion et, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, compte tenu de la valeur litigieuse de 7'000 fr., seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Par ailleurs, les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, dès lors que la loi le prévoit expressément (art. 103 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'occurrence, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. La Chambre des recours civile statue à trois juges, la règle du juge unique consacrée à l’art. 84 al. 2 LOJV (loi du 12 septembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01) n’étant applicable que pour les appels sur mesures provisionnelles. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
7 - S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 18 c. 2.1). 3.a) Le recourant se plaint de constatation manifestement inexacte des faits. Il soutient que la motivation de la décision attaquée est gravement lacunaire en ce sens qu’elle passe sous silence d’importants faits qui, selon lui, auraient dû amener le premier juge à rejeter la requête de mesures provisionnelles de l’intimée.
8 - En substance, le recourant soutient avoir démontré dans ses écritures de première instance que R.________ aurait détourné à son profit et à celui d’une société tierce dont il est ayant droit économique de nombreux actifs financiers appartenant à l’intimée et que celui-ci est toujours en possession de certains de ces actifs, dont il aurait déclaré qu’ils sont « à disposition » de l’intimée. Le recourant considère que la décision attaquée aurait dû mentionner ces faits et que dans la mesure où R.________ administre seul la société, c'est lui qui aurait dû être invité à prélever le montant de l'avance de frais litigieuse sur la somme d'argent appartenant à l'intimée qu'il détient dans les circonstances indiquées ci- dessus. b) En l'espèce, il est exact qu'en ce qui concerne la plainte pénale déposée par U.________ contre R.________ pour gestion déloyale, le détail des faits reprochés par U.________ et les déclarations de R.________ ne sont pas mentionnés dans la décision attaquée et que le premier juge n'y a pas fait allusion. Cela étant, il faut relever que les éléments invoqués par le recourant et dont il se plaint qu’ils manquent dans l’état de fait de la décision attaquée sont des pièces produites tant en première instance civile qu’à l’appui de la plainte pénale déposée. Ces pièces représentent certes le fondement des accusations portées par U.________ contre R., mais ne constituent pas encore des preuves des malversations dont celui-là accuse celui-ci. Les déclarations faites par R. lors d’une audition par les enquêteurs pénaux (cf. page 6 de la pièce 12 du bordereau du 29 mai 2012 du recourant) au sujet du solde d’un prêt consenti par l’intimée à une société qu’il administre ne sont notamment pas de nature à fonder l’argumentation développée par le recourant dans le cadre du présent recours. C’est dès lors à raison que le premier juge a considéré que la société requérante avait la personnalité juridique, qu'elle devait pouvoir exercer ses droits civils et qu'elle devait être en mesure de procéder à l’avance des frais judiciaires requise pour le dépôt de ses écritures.
9 - L’existence du solde d'un prêt susmentionné faisant partie d’un litige pendant et en cours d’instruction, la question de sa propriété reste en l’état ouverte, en dépit des déclarations de R.. Les éventuelles conséquences de la procédure pénale sont donc sans effet sur la présente cause et il n’appartient pas à R. d’assumer dite avance de frais à titre personnel. La décision attaquée peut par conséquent être confirmée par adoption de motifs. 4.Il s'ensuit que, manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant U.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
10 - Le président : La greffière : Du 4 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Bernard Katz (pour U.________) -M.________SA La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
11 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale La greffière :