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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.038362-122082
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeBertholet
Art. 99 al. 1 let. d CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à La
Folliaz, demanderesse, contre le prononcé rendu le 2 novembre 2012 par
le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant la recourante d’avec W., à Savigny, défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 2 novembre 2012, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a astreint E., sous peine d'être
éconduite d'instance, à déposer à son greffe la somme de 15'000 fr. en
espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque
établie en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à exercer en
Suisse (I), statué sur les frais judiciaires (II) et dit que la société précitée
versera à W. la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a examiné si la société demanderesse
réalisait les conditions de l'art. 99 al. 1 let. b ou let. d CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272). Ecartant
implicitement l'hypothèse prévue par l'art. 99 al. 1 let. b CPC, il a
considéré qu'il existait des indices de difficultés financières suffisants pour
faire application de l'art. 99 al. 1 let. d CPC et ordonner la fourniture de
sûretés.
B.Par acte du 13 novembre 2012, la société E.________ a recouru
contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement, à sa réforme en ce sens qu'elle est expressément libérée
de l'obligation de toute fourniture de sûretés, subsidiairement, à son
annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, et,
en tout état de cause, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce
sens que W.________ est condamnée à lui verser des dépens de première
instance dont la quotité est laissée à l'appréciation de l'autorité de
recours.
Par décision du 16 novembre 2012, le président de la Cour de
céans a refusé d'octroyer un effet suspensif au recours.
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Dans sa réponse du 12 décembre 2012, W.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.E., demanderesse, est une société active dans
l'importation et l'exportation de matériel pour le transport de fluides.
W., défenderesse, a pour but la construction,
l'installation et l'entretien de conduites et de tuyaux pour le transport de
tout fluide et d'installations annexes.
Au 31 décembre 2008, la demanderesse a réalisé un chiffre
d'affaires de 820'565 fr. 38 et dégagé un bénéfice annuel de 42'515 fr. 22.
Aucun montant n'a été attribué à la réserve légale. Son bénéfice reporté
au 31 décembre s'est élevé à 218 fr. 44. Les salaires représentaient une
charge à hauteur de 78'000 francs.
Au 31 décembre 2009, la demanderesse a réalisé un chiffre
d'affaires de 994'775 fr. 87 et subi une perte annuelle de 5'198 fr. 53. Sa
perte reportée au 31 décembre s'est élevée à 4'980 fr. 09. Aucun salaire
n'a été versé. Un montant de 125'000 fr. a été provisionné pour risques
spéciaux.
Dans un document daté du 25 juin 2010 et libellé "annexes au
31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 – engagements hors bilan", la
société F.________, dont le but est l'exploitation d'un bureau fiduciaire, a
indiqué que le risque d'un procès de la défenderesse pour défaut
d'utilisation ou de fonctionnement d'une machine louée par la
demanderesse était important et que des factures pour un montant total
de 219'948 fr. restaient impayées.
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Au 31 décembre 2010, la demanderesse a réalisé un chiffre
d'affaires de 109'447 fr. 89 et subi une perte annuelle de 34'277 fr. 84. Sa
perte reportée au 31 décembre s'est élevée à 39'257 fr. 93. Aucun salaire
n'a été versé. La provision de 125'000 fr. pour risques spéciaux a été
maintenue.
Dans un document daté du 27 janvier 2011 et libellé "annexes
au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010 – engagements hors
bilan", la société F.________ réitérait sa remarque selon laquelle le risque
d'un procès de la défenderesse pour défaut d'utilisation ou de
fonctionnement d'une machine louée par la demanderesse était important
et que des factures pour un montant total de 219'948 fr. restaient
impayées.
Par lettre du 8 février 2012, la société F.________ a confirmé à
la demanderesse qu'elle avait honoré tous ses engagements et qu'elle
n'avait pas d'acte de défaut de biens ni de poursuite en cours. La société
fiduciaire a indiqué qu'à sa connaissance la demanderesse n'avait que le
litige l'opposant à la défenderesse en cours, que son administration avait
renoncé à tout prélèvement de salaire et qu'elle avait créé au 31
décembre 2009 une importante provision pour litige d'un montant de
125'000 fr., qui était maintenue.
2.Par demande adressée le 3 octobre 2011 à la Chambre
patrimoniale cantonale, E.________ a conclu à ce que W.________ soit
reconnue sa débitrice de la somme de 165'429 fr. 75, TTC, avec intérêt à
5% l'an dès et y compris le 30 avril 2009 et à ce qu'elle soit reconnue sa
débitrice de la somme de 54'518 fr. 55, TTC, avec intérêt à 5% l'an dès et
y compris le 30 juillet 2009.
Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 17 janvier
2012, W.________ a conclu à ce que les conclusions de la demande soient
déclarées irrecevables, respectivement rejetées, et,
reconventionnellement, à ce que E.________ soit condamnée à lui verser
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immédiatement la somme de 595'897 fr. 45, TTC, plus intérêt à 5% l'an
dès le 5 mars 2009.
Par requête du même jour, la défenderesse a conclu à ce que
la demanderesse soit astreinte à fournir des sûretés pour un montant de
l'ordre de 100'000 fr. au moins.
Par lettre du 6 février 2012, la demanderesse a conclu au rejet
de la requête en fourniture de sûretés précitée et à ce que la
défenderesse soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 250'000 fr.
au moins.
Lors de l'audience d'instruction du 10 juillet 2012, la
demanderesse a retiré sa requête en fourniture de sûretés.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
3.a) La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il
existait un risque que les dépens restent impayés, au sens de l'art. 99 al. 1
let. d CPC, en se fondant, d'une part, sur la diminution drastique de son
chiffre d'affaires entre 2009 et 2010 et, d'autre part, sur la considération
que la provision pour risques spéciaux de 125'000 fr. figurant au bilan ne
semblait pas concerner le présent litige. S'agissant du deuxième élément,
la recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits; elle estime
que le premier juge aurait dû retenir que la provision précitée avait été
créée en 2009 précisément pour le procès à intervenir entre les parties,
qui étaient déjà en litige à ce moment-là. Pour ce qui est de la baisse de
son chiffre d'affaires entre 2009 et 2010, la recourante fait valoir qu'elle
était essentiellement due à la cessation abrupte de ses relations
contractuelles avec l'intimée, laquelle était une cliente importante. Cette
baisse, qui avait certes affecté les résultats de l'année 2010, n'avait en
revanche pas entraîné d'autres conséquences préjudiciables pour la
société.
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b) Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur
requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des
dépens dans les cas suivants: il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse
(let. a); il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite,
d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de
défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d’une procédure antérieure
(let. c); d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les
dépens ne soient pas versés (let. d).
S'agissant de cette dernière hypothèse, peut être prise en
considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque
que les dépens restent impayés (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 38
ad art. 99 CPC). Ainsi, des indices de difficultés financières qui ne
permettent pas de considérer que le demandeur paraît insolvable au sens
de la lettre b rempliront parfois les conditions de la lettre d. Tel est
également le cas d'une société en liquidation ou d'une société qui brade
ses actifs (Ibidem, n. 39 ad art. 99 CPC).
c) En l'espèce, on peut admettre avec la recourante que la
constatation du premier juge selon laquelle la provision pour risques
spéciaux de 125'000 fr. figurant au bilan ne concernerait pas le présent
litige est manifestement erronée. En effet, dans deux documents, datés du
25 juin 2010 et du 27 janvier 2011, annexés aux comptes annuels, la
fiduciaire [...] a indiqué que le risque d'un procès de la société W.________
pour défaut d'utilisation ou de fonctionnement d'une machine louée par la
recourante était important et que des factures étaient encore ouvertes
pour un montant de 219'948 francs. Or, il ressort de la procédure qu'il
s'agit précisément de l'objet de la demande. Par ailleurs, dans une lettre
du 8 février 2012, cette même fiduciaire écrivait à la société recourante,
qu'à sa connaissance, elle n'avait que le litige à l'encontre de l'intimée en
cours, litige pour lequel elle avait créé, au 31 décembre 2009, une
importante provision qui était maintenue à ce jour. Dès lors que l'intimée,
qui supporte le fardeau de la preuve en soutenant que la recourante
présente des risques d'insolvabilité, ne prétend pas que d'autres procès
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seraient en cours, il y a lieu d'admettre que la provision litigieuse a été
constituée dans le but de faire face au présent procès.
Cela étant, il ressort du dossier que la recourante, qui
dégageait en 2008 un bénéfice de 42'515 fr. 22, est déficitaire depuis
2009; au 31 décembre 2009, elle subissait une perte de 4'980 fr. et, au 31
décembre 2010, de 39'257 fr. 93. Elle ne dispose d'aucune réserve. Depuis
2009, elle ne verse plus de salaires, qui pourtant représentaient en 2008
une charge de 78'000 francs. Le chiffre d'affaires de la recourante de près
d'un million en 2009 est passé à 109'447 fr. 89 en 2010. Au regard de ces
éléments, il y a lieu d'admettre avec l'intimée que la recourante n'exerce
plus une activité commerciale régulière et que son insolvabilité est
programmée. La requête d'effet suspensif accompagnant le recours n'est
qu'un indice supplémentaire d'une société en crise de liquidités. C'est
donc à juste titre que le premier juge a astreint la recourante à fournir des
sûretés.
On rappellera que la procédure incidente en fourniture de
sûretés est indépendante de la procédure au fond. C'est dès lors en vain
que la recourante examine le mérite de ses prétentions et de celles de
l'intimée.
Partant, le moyen de la recourante est mal fondé.
4.a) La recourante paraît s'en prendre à la quotité du montant
des sûretés à fournir. Elle reconnaît néanmoins que le montant de 15'000
fr. a été fixé en fonction des conclusions de sa demande, sans tenir
compte des conclusions reconventionnelles prises par l'intimée.
b) Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens
présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte
totale du procès. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC
(Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC). En vertu de l'art. 4 al. 1 TDC (tarif
des dépens en matière civile, RSV 270.11.6), le défraiement de l'avocat en
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procédure de première instance portant sur des affaires patrimoniales est
compris, s'agissant d'une valeur litigieuse de 100'000 à 250'000 fr., entre
6'000 et 25'000 francs.
c) En l'espèce, le montant des sûretés à fournir par la
recourante a été fixé à 15'000 fr., soit dans la fourchette prévue à l'art. 4
al. 1 TDC, et peut par conséquent être confirmé.
Le moyen de la recourante est mal fondé.
5.a) La recourante conteste enfin le montant des dépens alloués
en première instance. Elle fait valoir que l'intimée a été déboutée tant
dans son principe que dans sa quotité en requérant la délivrance de
sûretés à hauteur de 100'000 fr. au moins pour assurer ses propres
conclusions reconventionnelles, ce qui est exclu par l'art. 99 CPC.
b) Contrairement à l'opinion de la recourante, l'intimée a
gagné sur le principe, à savoir l'obtention de sûretés. S'il est vrai que le
montant auquel elle prétendait a été réduit de 85% par le premier juge et
que cela aurait pu conduire celui-ci à réduire les dépens alloués à
l'intimée, la recourante omet qu'elle a elle-même retiré sa requête en
fourniture de sûretés - pour un montant à hauteur de 250'000 fr. - lors de
l'audience d'instruction. Dans cette mesure, le montant de 1'500 fr., qui
apparaît au demeurant inférieur à ce que prévoit l'art. 6 al. 1 TDC pour
une valeur litigieuse comprise entre 30'001 et 100'000 fr., ne peut être
que confirmé.
Partant, le moyen de la recourante est mal fondé.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
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b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) La recourante versera à l'intimée des dépens de deuxième
instance arrêtés à 1'200 fr. (art. 7 al. 1 TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. La recourante E.________ versera à l'intimée W.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 14 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lei Ravello (pour E.),
-Me Philippe Reymond (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :