855 TRIBUNAL CANTONAL PT11.037745-151520 339 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M. Hersch
Art. 188 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________ et B.J., à Longirod, défendeurs, contre la décision rendue le 2 septembre 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec W., à Echallens, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Les parties sont en litige au sujet de la construction et de la finition d’un appartement sis sur la parcelle n° [...] du registre foncier de Longirod. Le 11 octobre 2012, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a désigné Q.________ en qualité d’expert. Ce dernier a procédé à une visite des lieux le 29 avril 2013 et rendu un rapport d’expertise le 21 août 2013. Le 11 novembre 2013, A.J.________ et B.J.________ ont requis l’établissement d’une seconde expertise. Le 14 novembre 2013, le juge délégué a refusé cette requête mais a toutefois admis un complément d’expertise. Le 18 juin 2014, les recourants ont réitéré leur requête d’établissement d’une seconde expertise. Cette requête a été rejetée par le juge délégué le 27 juin 2014. Le 18 août 2014, les recourants ont requis la révocation de l’expert Q.________ et la nomination d’un autre expert aux fins d’établir une seconde expertise. Le 5 janvier 2015, le juge délégué a confirmé ne pas envisager la désignation d’un nouvel expert. Le 30 avril 2015, A.J.________ et B.J.________ ont déposé une expertise privée effectuée par l’entreprise générale de construction [...] Sàrl. Dans le même courrier, ils ont déposé une requête d’inspection locale. Une audience d’instruction a eu lieu le 2 septembre 2015. Les recourants ont notamment souhaité plaider leur demande de seconde expertise. Le juge délégué a rejeté cette requête. A l’appui de sa décision, il a considéré que cette question n’était plus à l’ordre du jour, un
3 - complément d’expertise ayant été ordonné, et qu’il s’agissait pour le surplus d’une énième requête en seconde expertise. 2.Le 11 septembre 2015, A.J.________ et B.J.________ ont recouru contre cette décision en concluant sous suite de frais et dépens en ce sens que, principalement, le recours est recevable (I) et la décision du juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 2 septembre 2015 est réformée en ce sens que la demande de seconde expertise est admise (II), subsidiairement, la décision du 2 septembre 2015 est annulée (III) et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV). A l’appui de leur recours, les recourants font valoir que l’avance de frais par 20'000 fr. qui leur a été demandée en vue de l’établissement du complément d’expertise est prohibitive et constitue un préjudice difficilement réparable. 3.a) Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) et lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le refus d’ordonner une seconde expertise, en ce qu'il se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC ; CREC 28 mars 2014/116 ), doit être qualifié d'ordonnance d'instruction. Le recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise n’étant pas prévu à l’art. 188 al. 2 CPC, la recevabilité du présent recours est subordonnée à la condition du préjudice difficilement réparable.
La notion de préjudice difficilement réparable ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence
4 - dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 c. 6). En principe, le refus d’ordonner une deuxième expertise ne constitue pas une décision susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable et doit être contestée dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale (CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 18 février 2014/67, confirmé in TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014, c. 1.2.3 ; CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274). b) En l’espèce, les recourants ont déposé, pour la quatrième fois déjà, et alors que les trois requêtes précédentes avaient été rejetées, une requête d’établissement d’une seconde expertise. Cette requête a été rejetée. Le cas d’espèce correspond précisément à la jurisprudence précitée, les recourants pouvant sans autre contester ledit rejet dans le cadre des voies de droit contre la décision finale. Cela est d’autant plus le cas qu’un complément à la première expertise a déjà été ordonné. Les recourants prétendent que le préjudice difficilement réparable consiste dans le montant de l’avance de frais de 20'000 fr. requis pour le complément d’expertise. Or, il ne s’agit que d’une avance frais, qui ne préjuge en rien de la décision finale sur la répartition des frais selon l’art. 106 CPC. De plus, l’art. 184 al. 3 CPC ouvre aux parties la voie du recours contre la rémunération de l’expert. Partant, le montant de l’avance de frais requis ne saurait constituer un préjudice difficilement réparable. 4.Il découle de ce qui précède que le présent recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
5 - En application de l’art. 52 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), le présent arrêt est rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se prononcer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck Ammann (pour A.J.________ et B.J.), -Me Christophe Misteli (pour W.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :